Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Juge de l'Exécution, 11 août 2026, n° 26/00576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 07 juillet 2016, Monsieur [K] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 09 juillet 2026. Par ordonnance du 05 aout 2026, Madame [D] [X] a été autorisée par le juge près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, à assigner d'heure à heure. Par acte de commissaire de justice du 06 aout 2026, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de : - Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 1er juillet 2026 comme n'étant fondée sur aucune créance certaine, liquide et exigible, - En ordonner la mainlevée, Au surplus, - La dire abusive, - Condamner en conséquence Monsieur [K] [E] à payer à Madame [D] [X] une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, - Le condamner à lui payer une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC, - Le condamner aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie ; Subsidiairement - Constater la compensation entre la somme éventuellement due par Madame [D] [X] et les sommes dues par Monsieur [K] [E] fondées sur le même titre exécutoire, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Madame [D] [X] une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC, - Le condamner aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie. A l'audience du 11 aout 2026 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse conclut à la nullité de la saisie attribution et à sa mainlevée au motif que la créance n'est ni liquide, ni exigible. A titre subsidiaire elle sollicite la compensation des sommes dues par le père, à savoir l'indexation de la pension alimentaire, mais aussi le partage des frais des enfants. Elle demande en outre la condamnation du Monsieur [K] [E] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie attribution. En tout état de cause, elle demande la condamnation de du défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais d'exécution forcée de la décision à venir devant également être mis à sa charge. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie est abusive puisqu'elle tend à obtenir le paiement de sommes qui ne correspondent pas à une créance exigible au regard des dispositions du jugement du 7 juillet 2016, aucun accord entre les parties n'ayant prévu d'y déroger. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie la privant de la libre disposition de ses comptes bancaires. Elle précise que le jugement du juge aux affaires familiales prévoyait une résidence alternée pour [C], mais un droit de visite et d'hébergement classique pour [Z], qui souffre d'un handicap. Elle ajoute que depuis sa majorité, soit depuis le mois de juin 2025, [C] est revenue vivre chez elle. Qu'elle produit des attestations qui prouvent que le père ne s'est jamais occupé de [Z]. Elle soutient que le calcul effectué par le père à l'appui de sa demande de saisie attribution n'est pas justifié, et donc que la créance n'est pas certaine. Que le défendeur aurait tout pris en compte dans son calcul, y compris la prestation handicap versée pour [Z]. Elle ajoute qu'il réclame la moitié de l'allocation de rentrée scolaire alors qu'il n'a jamais rien payé au titre des fournitures scolaires pour [C], et qu'il n'a jamais assumé la moitié des frais des enfants. Elle soutient que cette procédure est une réaction à la décision du juge aux affaires familiales de février 2026 qui fixe une pension alimentaire au profit de [C]. A l'audience du 11 août 2026, Monsieur [K] [E] sollicite du juge de l'exécution de : - déclarer nulle l'action en contestation de Madame [X] [D], - dire que la saisie attribution du 1er juillet 2026 n'est pas abusive, - dire que Madame [X] [D] doit me verser 6.940,26€ au titre du partage des allocations familiales depuis mai 2021, arrêtés aux allocations de juillet 2026, perçues le 5 août 2026 ; - dire que Madame [X] [D] doit me verser avant le 10 de chaque mois la moitié des allocations familiales au titre du partage des allocations familiales à partir des allocations d'août 2026, qui seront perçues en septembre ; - dire que Madame [X] [D] doit verser la moitié de l'allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) chaque année avant le 31 août ; - dire que l'indexation de la pension alimentaire versée pour [Z] s'annule jusqu'à ce jour en compensation des intérêts sur les sommes d'allocations familiales conservées par Madame [X] [D] ; - condamner Madame [X] [D] à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner Madame [X] [D] à lui verser 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie. Il fait valoir qu'il a exercé son droit de visite à l'égard de [Z], en le prenant un samedi sur deux jusqu'aux 18 ans de [C]. Que son calcul des sommes dues, prend en considération des allocations familiales ainsi que l'allocation de rentrée scolaire. Il soutient qu'il a été amené à effectuer cette démarche, car il ne lui reste plus que 1 400 euros pour vivre, et que rien n'autorisait la mère à conserver délibérément toutes les allocations familiales. Il précise qu'il a fait exécuter le jugement de 2016, et qu'aucun arrangement amiable lui a été demandé par Mme [X]. Il sollicite la somme de 6 940,26 euros au titre de la moitié des allocations familiales perçues par la mère sur cinq ans. Il conteste les sommes réclamées au titre du partage des frais, au motif que [Z] bénéficie d'aides de la MDPH, qu'il est interne 4 jours à l'IME, et que la mutuelle rembourse une partie des dépenses. Il confirme qu'il a assumé la résidence alternée de [C] jusqu'aux 18 ans de cette dernière en assumant les frais durant cette période. Il considère que le fait d'acheter une voiture à [C] est un choix de la mère, qu'il n'a pas à assumer et qu'il conteste. Il déplore que ce contexte financier nuise aux rapports familiaux, et ce, depuis le début de la séparation. Il soutient que la saisie attribution est valable et non abusive. La demanderesse sollicite la possibilité de préciser des éléments par note en délibéré, ce à quoi la présidente l'autorise. L'affaire a été mise en délibéré au 11 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il importe à titre liminaire de rappeler que la saisie initiée par Monsieur [K] [E] a été exécutée le 9 juillet 2026 sur le fondement du jugement du 7 juillet 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons le Saunier. Aussi, ce seul titre fondant la mesure d'exécution, les parties ne sauraient se référer, pour arrêter leurs comptes et la créance qu'elles revendiquent, à des décisions postérieures (23 février 2026) à la voie d'exécution contestée et susceptibles d'avoir modifié leurs contributions respectives à la hausse ou à la baisse. Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le juge a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré. Et par le biais de l'article 16 du code de procédure civile, le défendeur à y répondre. Etant précisé qu'une note en délibéré ne saurait développer des moyens nouveaux. En l'espèce, les notes en délibéré produites, n'apportent aucun élément complémentaire par rapport aux longs développements de chacune des parties lors de l'audience, si ce n'est pour mettre en exergue les relations délétères entre les parties, cantonnées dans une position stérile et étrangère à l'intérêt fondamental des enfants. Et à préciser que le débat sur les points soulevés, s'il doit y en avoir un, doit se tenir devant le juge aux affaires familiales. Sur la recevabilité de la contestation Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l'espèce, la saisie attribution a été effectuée le 1er juillet 2026 et dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2026, qui l'a contestée par une assignation délivrée le 06 aout 2026, soit dans le délai d'un mois imparti. La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution. Sur la mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L'article L121-2 du même code prévoit que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l'existence d'autre sûreté au profit du créancier. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. (voir en ce sens l'arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d'exécution). Il convient de rappeler qu'une simple erreur dans le décompte n'entraîne pas la mainlevée totale, sauf abus, de la mesure de saisie-attribution mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6] du 07 juillet 2016 fondant la saisie-attribution contestée, que le juge a notamment : - Fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [D] [X] - Fixé la résidence de [C] en alternance au domicile de chaque parent avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l'école ; - Dit qu'aucune part contributive ne sera due par l'un ou l'autre des parents au titre des frais d'entretien et d'éducation de [C] ; - Dit que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ; - Dit que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les deux parents ; - Fixé à 160 € par mois, le montant de la contribution mensuelle que [K] [E] sera tenu de verser entre les mains de [D] [X] pour l'entretien et l'éducation de [Z] et Condamné Monsieur [K] [E] en tant que de besoin à payer ladite contribution avant le dix de chaque mois et au domicile de [D] [X], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu'à ce que [Z] soit en mesure de subvenir à ses besoins : - Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone ou par internet www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P' = P x A / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision. Sur les prestations versées par la CAF Le jugement du juge aux affaires familiales du 07 juillet 2016, servant de fondement à la saisie, prévoit que « les allocations familiales seront partagées par moitié entre les deux parents ; » Aucune distinction n'étant opérée concernant l'allocation de rentrée scolaire, il s'en déduit que le juge a décidé du partage intégral des prestations versées par la Caf. Il convient donc d'intégrer l'allocation de rentrée scolaire aux prestations devant faire l'objet d'un partage par moitié. Il est constant que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision judiciaire, il dispose du pouvoir d'en fixer le sens pour statuer sur les contestations qui lui sont soumises relativement à l'exécution forcée des décisions. En l'espèce, la décision du juge aux affaires familiales n'a fait l'objet d'aucun recours en interprétation et est édictée en des termes suffisamment clairs pour que la présente juridiction puisse statuer sans la dénaturer. Et aucune requête n'a été déposée par Mme [X] depuis 2016 afin de faire modifier la décision du 7 juillet 2016, conformément aux moyens soulevés lors de la présente audience. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le défendeur est en droit de réclamer la moitié des prestations versées par la CAF depuis le 1er juillet 2021, allocations de rentrée scolaire comprises. Il ressort des pièces versées par Madame [R] qu'elle a perçu au titre des allocations familiales les sommes suivantes : - du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : 132,08 x 6 = 792,48 € - du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : (132,08 x 3) + (134,46 x 3) + (139,83 x 6) = 1 638,60 € - du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : (139,83 x 3) + (141,99 x 9) = 1 697,40 € - du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : (141,99 x 3) + (148,52 x 9) = 1 762,65 € - du 1er janvier 2025 au 11 aout 2025 : (148,52 x 3) + (151,05 x 4) + (151,05/30 x 11) = 1 105,14 €. Soit un total de 6 996,27 €. Et au titre des allocations de rentrée scolaire : - année 2021 : 761,05 € - année 2022 : 841,71 € - année 2023 : 854,66 € - année 2024 : 893,98 € - année 2025 : 446,85 € Soit un total de 3 798,25 € Soit une somme totale de 10 794,52 €. Il en résulte que la somme de 5 397,26 € doit être reversée à Monsieur [E] au titre du partage des allocations familiales versées par la Caf. Sur les demandes subsidiaires - Sur l'indexation de la pension alimentaire Madame [D] [X] sollicite l'indexation de la pension alimentaire versée au profit de [Z]. Monsieur [E] ne conteste pas la non indexation de ladite pension depuis le jugement du 7 juillet 2016, pour un montant de 1 252,20 €. Au vu de la clause de révision de la pension alimentaire prévue au jugement, il convient de retenir le calcul suivant : Révision au Montant en Euros Revalorisation faite avec l'indice du mois de Valeur de l'indice Parution au Journal Officiel 01/01/2026 190,48 € Novembre 2025 99,87 13/12/2025 01/01/2025 188,88 € Novembre 2024 99,03 15/12/2024 01/01/2024 186,78 € Novembre 2023 97,93 16/12/2023 01/01/2023 180,71 € Novembre 2022 94,75 16/12/2022 01/01/2022 170,03 € Novembre 2021 89,15 17/12/2021 - au titre de l'année 2022 : (170,03 - 160) x12 = 120,36 € - au titre de l'année 2023 : (180,71 - 160) x 12 = 248,52 € - au titre de l'année 2024 : (186,78 -160) x 12 = 321,36 € - au titre de l'année 2025 : (188,88 -160) x 12 = 346,56 € - au titre de l'année 2026 : (190,48 -160) x 8 = 243,84 € Soit un total de 1 280,64 € du par Monsieur [E] au titre de l'indexation de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de [Z]. - Sur le partage des frais Madame [D] [X] sollicite la somme de 14 100,46 € au titre du partage des frais. Suivant le jugement rendu le 07 juillet 2016, par le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6], « aucune part contributive ne sera due par l'un ou l'autre des parents au titre des frais d'entretien et d'éducation de [C] ; et les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ». S'agissant des frais d'entretien et d'éducation de [C], aucune part contributive n'est due par le père. Concernant les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé, Madame [D] [X] ne justifie pas qu'ils aient été exposés d'un commun accord, et ce, alors que Monsieur [E] les conteste à l'audience. Par conséquent aucun remboursement ne peut intervenir de ce chef. - sur les sommes effectivement dues Il résulte des développements qui précèdent qu'un montant de (5 397,26 € - 1 280,64 €) 4 116,62 euros reste dû, de sorte qu'aucun abus de la part de Monsieur [E] n'est démontré et il convient de débouter Madame [X] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de cantonner celle-ci au montant total de 4 116,62 euros. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] L'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d'abus en ce qu'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que si Madame [D] [X] n'a effectivement pas versé la moitié des allocations familiales, lui-même n'a pas indexé la pension alimentaire, et ne justifie pas avoir participé aux frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé, de sorte que son attitude est à l'origine du préjudice qu'il estime subir. Par conséquent sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, et en l'état du dossier et de la position des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] à la diligence de Monsieur [K] [E] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026, recevable ; DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026, et pratiquée la demande de Monsieur [E] [K] ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] à la diligence de Monsieur [K] [E] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026 à la somme de 4 116,62 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ; DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [D] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier, Le Greffier Le Juge de l’Exécution Sandrine MAIGNAN Cécile SALVI-POIREL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 JUGE DE L'EXÉCUTION Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 26/00576 - N° Portalis DBYK-W-B7K-DAJD Suivant Assignation - procédure au fond du 06 Août 2026, déposée le 07 Août 2026 code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [G], avocats au barreau du JURA C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [K] [I] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Août 2026 par-devant Madame Cécile SALVI-POIREL, Juge de l’exécution, assistée de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 07 juillet 2016, Monsieur [K] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 09 juillet 2026. Par ordonnance du 05 aout 2026, Madame [D] [X] a été autorisée par le juge près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, à assigner d'heure à heure. Par acte de commissaire de justice du 06 aout 2026, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de : - Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 1er juillet 2026 comme n'étant fondée sur aucune créance certaine, liquide et exigible, - En ordonner la mainlevée, Au surplus, - La dire abusive, - Condamner en conséquence Monsieur [K] [E] à payer à Madame [D] [X] une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, - Le condamner à lui payer une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC, - Le condamner aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie ; Subsidiairement - Constater la compensation entre la somme éventuellement due par Madame [D] [X] et les sommes dues par Monsieur [K] [E] fondées sur le même titre exécutoire, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Madame [D] [X] une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC, - Le condamner aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie. A l'audience du 11 aout 2026 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse conclut à la nullité de la saisie attribution et à sa mainlevée au motif que la créance n'est ni liquide, ni exigible. A titre subsidiaire elle sollicite la compensation des sommes dues par le père, à savoir l'indexation de la pension alimentaire, mais aussi le partage des frais des enfants. Elle demande en outre la condamnation du Monsieur [K] [E] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie attribution. En tout état de cause, elle demande la condamnation de du défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les frais d'exécution forcée de la décision à venir devant également être mis à sa charge. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie est abusive puisqu'elle tend à obtenir le paiement de sommes qui ne correspondent pas à une créance exigible au regard des dispositions du jugement du 7 juillet 2016, aucun accord entre les parties n'ayant prévu d'y déroger. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie la privant de la libre disposition de ses comptes bancaires. Elle précise que le jugement du juge aux affaires familiales prévoyait une résidence alternée pour [C], mais un droit de visite et d'hébergement classique pour [Z], qui souffre d'un handicap. Elle ajoute que depuis sa majorité, soit depuis le mois de juin 2025, [C] est revenue vivre chez elle. Qu'elle produit des attestations qui prouvent que le père ne s'est jamais occupé de [Z]. Elle soutient que le calcul effectué par le père à l'appui de sa demande de saisie attribution n'est pas justifié, et donc que la créance n'est pas certaine. Que le défendeur aurait tout pris en compte dans son calcul, y compris la prestation handicap versée pour [Z]. Elle ajoute qu'il réclame la moitié de l'allocation de rentrée scolaire alors qu'il n'a jamais rien payé au titre des fournitures scolaires pour [C], et qu'il n'a jamais assumé la moitié des frais des enfants. Elle soutient que cette procédure est une réaction à la décision du juge aux affaires familiales de février 2026 qui fixe une pension alimentaire au profit de [C]. A l'audience du 11 août 2026, Monsieur [K] [E] sollicite du juge de l'exécution de : - déclarer nulle l'action en contestation de Madame [X] [D], - dire que la saisie attribution du 1er juillet 2026 n'est pas abusive, - dire que Madame [X] [D] doit me verser 6.940,26€ au titre du partage des allocations familiales depuis mai 2021, arrêtés aux allocations de juillet 2026, perçues le 5 août 2026 ; - dire que Madame [X] [D] doit me verser avant le 10 de chaque mois la moitié des allocations familiales au titre du partage des allocations familiales à partir des allocations d'août 2026, qui seront perçues en septembre ; - dire que Madame [X] [D] doit verser la moitié de l'allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) chaque année avant le 31 août ; - dire que l'indexation de la pension alimentaire versée pour [Z] s'annule jusqu'à ce jour en compensation des intérêts sur les sommes d'allocations familiales conservées par Madame [X] [D] ; - condamner Madame [X] [D] à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamner Madame [X] [D] à lui verser 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente procédure, les frais de signification et commandement de payer ainsi que tous les frais de la saisie. Il fait valoir qu'il a exercé son droit de visite à l'égard de [Z], en le prenant un samedi sur deux jusqu'aux 18 ans de [C]. Que son calcul des sommes dues, prend en considération des allocations familiales ainsi que l'allocation de rentrée scolaire. Il soutient qu'il a été amené à effectuer cette démarche, car il ne lui reste plus que 1 400 euros pour vivre, et que rien n'autorisait la mère à conserver délibérément toutes les allocations familiales. Il précise qu'il a fait exécuter le jugement de 2016, et qu'aucun arrangement amiable lui a été demandé par Mme [X]. Il sollicite la somme de 6 940,26 euros au titre de la moitié des allocations familiales perçues par la mère sur cinq ans. Il conteste les sommes réclamées au titre du partage des frais, au motif que [Z] bénéficie d'aides de la MDPH, qu'il est interne 4 jours à l'IME, et que la mutuelle rembourse une partie des dépenses. Il confirme qu'il a assumé la résidence alternée de [C] jusqu'aux 18 ans de cette dernière en assumant les frais durant cette période. Il considère que le fait d'acheter une voiture à [C] est un choix de la mère, qu'il n'a pas à assumer et qu'il conteste. Il déplore que ce contexte financier nuise aux rapports familiaux, et ce, depuis le début de la séparation. Il soutient que la saisie attribution est valable et non abusive. La demanderesse sollicite la possibilité de préciser des éléments par note en délibéré, ce à quoi la présidente l'autorise. L'affaire a été mise en délibéré au 11 aout 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il importe à titre liminaire de rappeler que la saisie initiée par Monsieur [K] [E] a été exécutée le 9 juillet 2026 sur le fondement du jugement du 7 juillet 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons le Saunier. Aussi, ce seul titre fondant la mesure d'exécution, les parties ne sauraient se référer, pour arrêter leurs comptes et la créance qu'elles revendiquent, à des décisions postérieures (23 février 2026) à la voie d'exécution contestée et susceptibles d'avoir modifié leurs contributions respectives à la hausse ou à la baisse. Sur la note en délibéré Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le juge a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré. Et par le biais de l'article 16 du code de procédure civile, le défendeur à y répondre. Etant précisé qu'une note en délibéré ne saurait développer des moyens nouveaux. En l'espèce, les notes en délibéré produites, n'apportent aucun élément complémentaire par rapport aux longs développements de chacune des parties lors de l'audience, si ce n'est pour mettre en exergue les relations délétères entre les parties, cantonnées dans une position stérile et étrangère à l'intérêt fondamental des enfants. Et à préciser que le débat sur les points soulevés, s'il doit y en avoir un, doit se tenir devant le juge aux affaires familiales. Sur la recevabilité de la contestation Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l'espèce, la saisie attribution a été effectuée le 1er juillet 2026 et dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2026, qui l'a contestée par une assignation délivrée le 06 aout 2026, soit dans le délai d'un mois imparti. La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution. Sur la mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L'article L121-2 du même code prévoit que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l'existence d'autre sûreté au profit du créancier. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. (voir en ce sens l'arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d'exécution). Il convient de rappeler qu'une simple erreur dans le décompte n'entraîne pas la mainlevée totale, sauf abus, de la mesure de saisie-attribution mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6] du 07 juillet 2016 fondant la saisie-attribution contestée, que le juge a notamment : - Fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile de Madame [D] [X] - Fixé la résidence de [C] en alternance au domicile de chaque parent avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l'école ; - Dit qu'aucune part contributive ne sera due par l'un ou l'autre des parents au titre des frais d'entretien et d'éducation de [C] ; - Dit que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ; - Dit que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les deux parents ; - Fixé à 160 € par mois, le montant de la contribution mensuelle que [K] [E] sera tenu de verser entre les mains de [D] [X] pour l'entretien et l'éducation de [Z] et Condamné Monsieur [K] [E] en tant que de besoin à payer ladite contribution avant le dix de chaque mois et au domicile de [D] [X], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu'à ce que [Z] soit en mesure de subvenir à ses besoins : - Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone ou par internet www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P' = P x A / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision. Sur les prestations versées par la CAF Le jugement du juge aux affaires familiales du 07 juillet 2016, servant de fondement à la saisie, prévoit que « les allocations familiales seront partagées par moitié entre les deux parents ; » Aucune distinction n'étant opérée concernant l'allocation de rentrée scolaire, il s'en déduit que le juge a décidé du partage intégral des prestations versées par la Caf. Il convient donc d'intégrer l'allocation de rentrée scolaire aux prestations devant faire l'objet d'un partage par moitié. Il est constant que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision judiciaire, il dispose du pouvoir d'en fixer le sens pour statuer sur les contestations qui lui sont soumises relativement à l'exécution forcée des décisions. En l'espèce, la décision du juge aux affaires familiales n'a fait l'objet d'aucun recours en interprétation et est édictée en des termes suffisamment clairs pour que la présente juridiction puisse statuer sans la dénaturer. Et aucune requête n'a été déposée par Mme [X] depuis 2016 afin de faire modifier la décision du 7 juillet 2016, conformément aux moyens soulevés lors de la présente audience. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le défendeur est en droit de réclamer la moitié des prestations versées par la CAF depuis le 1er juillet 2021, allocations de rentrée scolaire comprises. Il ressort des pièces versées par Madame [R] qu'elle a perçu au titre des allocations familiales les sommes suivantes : - du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : 132,08 x 6 = 792,48 € - du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : (132,08 x 3) + (134,46 x 3) + (139,83 x 6) = 1 638,60 € - du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : (139,83 x 3) + (141,99 x 9) = 1 697,40 € - du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : (141,99 x 3) + (148,52 x 9) = 1 762,65 € - du 1er janvier 2025 au 11 aout 2025 : (148,52 x 3) + (151,05 x 4) + (151,05/30 x 11) = 1 105,14 €. Soit un total de 6 996,27 €. Et au titre des allocations de rentrée scolaire : - année 2021 : 761,05 € - année 2022 : 841,71 € - année 2023 : 854,66 € - année 2024 : 893,98 € - année 2025 : 446,85 € Soit un total de 3 798,25 € Soit une somme totale de 10 794,52 €. Il en résulte que la somme de 5 397,26 € doit être reversée à Monsieur [E] au titre du partage des allocations familiales versées par la Caf. Sur les demandes subsidiaires - Sur l'indexation de la pension alimentaire Madame [D] [X] sollicite l'indexation de la pension alimentaire versée au profit de [Z]. Monsieur [E] ne conteste pas la non indexation de ladite pension depuis le jugement du 7 juillet 2016, pour un montant de 1 252,20 €. Au vu de la clause de révision de la pension alimentaire prévue au jugement, il convient de retenir le calcul suivant : Révision au Montant en Euros Revalorisation faite avec l'indice du mois de Valeur de l'indice Parution au Journal Officiel 01/01/2026 190,48 € Novembre 2025 99,87 13/12/2025 01/01/2025 188,88 € Novembre 2024 99,03 15/12/2024 01/01/2024 186,78 € Novembre 2023 97,93 16/12/2023 01/01/2023 180,71 € Novembre 2022 94,75 16/12/2022 01/01/2022 170,03 € Novembre 2021 89,15 17/12/2021 - au titre de l'année 2022 : (170,03 - 160) x12 = 120,36 € - au titre de l'année 2023 : (180,71 - 160) x 12 = 248,52 € - au titre de l'année 2024 : (186,78 -160) x 12 = 321,36 € - au titre de l'année 2025 : (188,88 -160) x 12 = 346,56 € - au titre de l'année 2026 : (190,48 -160) x 8 = 243,84 € Soit un total de 1 280,64 € du par Monsieur [E] au titre de l'indexation de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de [Z]. - Sur le partage des frais Madame [D] [X] sollicite la somme de 14 100,46 € au titre du partage des frais. Suivant le jugement rendu le 07 juillet 2016, par le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de [Localité 6], « aucune part contributive ne sera due par l'un ou l'autre des parents au titre des frais d'entretien et d'éducation de [C] ; et les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ». S'agissant des frais d'entretien et d'éducation de [C], aucune part contributive n'est due par le père. Concernant les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé, Madame [D] [X] ne justifie pas qu'ils aient été exposés d'un commun accord, et ce, alors que Monsieur [E] les conteste à l'audience. Par conséquent aucun remboursement ne peut intervenir de ce chef. - sur les sommes effectivement dues Il résulte des développements qui précèdent qu'un montant de (5 397,26 € - 1 280,64 €) 4 116,62 euros reste dû, de sorte qu'aucun abus de la part de Monsieur [E] n'est démontré et il convient de débouter Madame [X] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de cantonner celle-ci au montant total de 4 116,62 euros. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [E] L'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d'abus en ce qu'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que si Madame [D] [X] n'a effectivement pas versé la moitié des allocations familiales, lui-même n'a pas indexé la pension alimentaire, et ne justifie pas avoir participé aux frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé, de sorte que son attitude est à l'origine du préjudice qu'il estime subir. Par conséquent sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, et en l'état du dossier et de la position des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] à la diligence de Monsieur [K] [E] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026, recevable ; DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026, et pratiquée la demande de Monsieur [E] [K] ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [X] à la diligence de Monsieur [K] [E] par acte en date du 1er juillet 2026, dénoncée par acte du 9 juillet 2026 à la somme de 4 116,62 euros et ORDONNE mainlevée pour le surplus ; DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [K] [E] et Madame [D] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier, Le Greffier Le Juge de l’Exécution Sandrine MAIGNAN Cécile SALVI-POIREL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-4, code de procedure civile 445, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02023
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06993
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06473
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01345
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02167
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:36:12.303Z.