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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/03866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 août 2025, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [X] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [H] [Q], portant sur la somme totale de 763,38 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [H] [Q] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 1.015,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements de 10 euros. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 février 2026 à Monsieur [R] [X].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 30 janvier 2026,Condamner Madame [H] [Q] au versement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [H] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues, le demandeur étant assisté de son conseil. L’assignation n’ayant pas été placée avant l’audience, seule la défenderesse a transmis au magistrat une copie de l’assignation. 

Monsieur [R] [X] a maintenu ses demandes en contestation de la saisie-attribution.

En réponse, Madame [H] [Q] demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Monsieur [X] produit comme seule preuve de la recevabilité de sa contestation, la preuve de réception de ce courrier à la date du 6 mars 2026, sans preuve de son dépôt. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Monsieur [X] sera déclaré irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [R] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [X] ;

DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 26/03866 - N° Portalis DB22-W-B7K-UDJM
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K] [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Franck GENEAUX, avocat au Barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Comparante



ACTE INITIAL DU 03 Mars 2026
reçu au greffe le 01 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier



jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Mme [Q]
Copie certifiée conforme à : Me Geneaux + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 août 2025, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [R] [X] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [H] [Q], portant sur la somme totale de 763,38 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2026, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [H] [Q] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 1.015,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements de 10 euros. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 4 février 2026 à Monsieur [R] [X].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 30 janvier 2026,Condamner Madame [H] [Q] au versement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [H] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues, le demandeur étant assisté de son conseil. L’assignation n’ayant pas été placée avant l’audience, seule la défenderesse a transmis au magistrat une copie de l’assignation. 

Monsieur [R] [X] a maintenu ses demandes en contestation de la saisie-attribution.

En réponse, Madame [H] [Q] demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Monsieur [X] produit comme seule preuve de la recevabilité de sa contestation, la preuve de réception de ce courrier à la date du 6 mars 2026, sans preuve de son dépôt. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier tel que requis par le texte rappelé à l’audience, Monsieur [X] sera déclaré irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [R] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [X] ;

DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:07:01.535Z.