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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/07350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 4 août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu du jugement en date du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles portant sur la somme totale de 2.692,01 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 août 2025 à Madame [B] [Q].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [B] [Q] a assigné la société [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [U]) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du défendeur et pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 13 mai 2026. A l’audience, il a été rappelé à la demanderesse qu’elle devait justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [B] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 août 2025, et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire : cantonner la saisie à la somme de 1.000 euros, Condamner la société [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société [U] demande au juge de l'exécution de : 
Juger Madame [B] [Q] irrecevable en ses demandes, Ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 1.601,03 euros, Condamner Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Madame [Q] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusée réception de ce courrier à la date du 11 septembre 2025 alors que la contestation date du 8 septembre 2025. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier telle que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [Q] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [B] [Q], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [B] [Q] ;

DEBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [Q] à payer à la société [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/07350 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUGA
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [B], [N] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1] ([Adresse 2])

Représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Junior DOKODO

DÉFENDERESSE

[U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 475 et Me Guillaume MIGAUD, avocat plaidant de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
Substitué par Me Sarah SOUDRY
 
ACTE INITIAL DU 08 Septembre 2025
reçu au greffe le 26 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier


jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Pacouret
Copie certifiée conforme à : Me Ngounou + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 4 août 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu du jugement en date du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles portant sur la somme totale de 2.692,01 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 août 2025 à Madame [B] [Q].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [B] [Q] a assigné la société [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [U]) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du défendeur et pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 13 mai 2026. A l’audience, il a été rappelé à la demanderesse qu’elle devait justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [B] [Q] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 août 2025, et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire : cantonner la saisie à la somme de 1.000 euros, Condamner la société [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société [U] demande au juge de l'exécution de : 
Juger Madame [B] [Q] irrecevable en ses demandes, Ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 1.601,03 euros, Condamner Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Madame [Q] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusée réception de ce courrier à la date du 11 septembre 2025 alors que la contestation date du 8 septembre 2025. 

Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier telle que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [Q] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [B] [Q], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.




PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [B] [Q] ;

DEBOUTE Madame [B] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [Q] à payer à la société [U] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [Q] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:07:48.175Z.