Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 26/00453
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SELARL MARS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles portant sur la somme totale de 201.023,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 22 décembre 2025 à Madame [L] [A]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [L] [A] a assigné la SELARL MARS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2025 par la société SAMOA entre les mains de la SOCIETE GENERALE à son préjudice, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16 décembre 2025 réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, Condamner Maître [P] [U] (SELARL MARS), pris en sa qualité liquidateur judiciaire de la société SAMOA, à lui payer la somme de 133 euros à titre de dommages intérêts, Condamner la SELARL MARS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Madame [A] a indiqué s’en remettre à son assignation et justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la SELARL MARS demande au juge de l'exécution de : A titre principal, Juger Madame [L] [A] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir, Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, Juger que Madame [L] [A] est irrecevable faute d’avoir déclaré sa créance antérieure à la procédure d’un montant de 133 euros au titre de frais qui lui auraient été facturés par la banque, Débouter Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [L] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Madame [A] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusée réception de ce courrier. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt telle que requise par le texte rappelé à l’audience, Madame [A] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et des frais y afférents Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [L] [A], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La SELARL MARS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [L] [A] ; DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SELARL MARS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00453 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU6V Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE Madame [L] [A] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 446 et Me Stéphane LALLEMENT, avocat plaidant du Cabinet OCCTAAV, avocats au Barreau de NANTES Substituée par Me Stéphanie GAUTIER DÉFENDERESSE SELARL MARS, société représentée par Me [P] [U], Mandataire Judiciare demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAMOA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 18 décembre 2025 Représentée par Me Marc LENOTRE, avocat de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIÉS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 Substitué par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE ACTE INITIAL DU 16 Janvier 2026 reçu au greffe le 26 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Lenôtre Copie certifiée conforme à : Me Guilluy + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SELARL MARS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles portant sur la somme totale de 201.023,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 22 décembre 2025 à Madame [L] [A]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Madame [L] [A] a assigné la SELARL MARS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2025 par la société SAMOA entre les mains de la SOCIETE GENERALE à son préjudice, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16 décembre 2025 réalisée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, Condamner Maître [P] [U] (SELARL MARS), pris en sa qualité liquidateur judiciaire de la société SAMOA, à lui payer la somme de 133 euros à titre de dommages intérêts, Condamner la SELARL MARS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Madame [A] a indiqué s’en remettre à son assignation et justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Selon ses conclusions en réponse visées à l’audience, la SELARL MARS demande au juge de l'exécution de : A titre principal, Juger Madame [L] [A] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir, Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, Juger que Madame [L] [A] est irrecevable faute d’avoir déclaré sa créance antérieure à la procédure d’un montant de 133 euros au titre de frais qui lui auraient été facturés par la banque, Débouter Madame [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [L] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Madame [A] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusée réception de ce courrier. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt telle que requise par le texte rappelé à l’audience, Madame [A] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et des frais y afférents Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [L] [A], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La SELARL MARS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [L] [A] ; DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SELARL MARS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:08:16.398Z.