Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/04271
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du GROUP ONE HOLDING COMPANY entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu du une ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 28 mai 2025 portant sur la somme totale de 183.417,65 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 50.515,71 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 juin 2025 à la société ENGINEERING & CONSULTING. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société ENGINEERING & CONSULTING a assigné le GROUP ONE HOLDING COMPANY devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : La juger recevable,Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 23 juin 2025 et en ordonner la mainlevée,Condamner GROUP ONE HOLDING COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 à la demande de la société demanderesse et pour permettre à celle-ci de rapporter la preuve du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience, seul le conseil de la demanderesse était présent et a indiqué s’en remettre à son assignation en ayant justifié des documents réclamés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » La société ENGINEERING & CONSULTING produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusé réception de ce courrier daté du 25 septembre 2025, soit plus de deux mois après l’assignation. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt telle que requise par le texte rappelé à l’audience, la société ENGINEERING & CONSULTING sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et des frais y afférents Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société ENGINEERING & CONSULTING, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société ENGINEERING & CONSULTING ; DEBOUTE la société ENGINEERING & CONSULTING de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société ENGINEERING & CONSULTING aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 25/04271 - N° Portalis DB22-W-B7J-TH3E Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE S.A.S. ENGINEERING & CONSULTING, immatriculée au RCS sous le n° 51458921, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Manel GHARBI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 6 et Me Eléonore HERMANN, avocat plaidant de l’AARPI CAP LEGAL AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE [Adresse 2] ONE HOLDING COMPANY (GOHC), société de droit camerounais, dont le siège social est sis [Adresse 3] (CAMEROUN), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante, ni représentée ACTE INITIAL DU 24 Juillet 2025 reçu au greffe le 25 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Group One Holding Company Copie certifiée conforme à : Me Gharbi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du GROUP ONE HOLDING COMPANY entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu du une ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 28 mai 2025 portant sur la somme totale de 183.417,65 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 50.515,71 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 juin 2025 à la société ENGINEERING & CONSULTING. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société ENGINEERING & CONSULTING a assigné le GROUP ONE HOLDING COMPANY devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : La juger recevable,Annuler le procès-verbal de saisie attribution du 23 juin 2025 et en ordonner la mainlevée,Condamner GROUP ONE HOLDING COMPANY à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2026 à la demande de la société demanderesse et pour permettre à celle-ci de rapporter la preuve du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience, seul le conseil de la demanderesse était présent et a indiqué s’en remettre à son assignation en ayant justifié des documents réclamés. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » La société ENGINEERING & CONSULTING produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusé réception de ce courrier daté du 25 septembre 2025, soit plus de deux mois après l’assignation. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt telle que requise par le texte rappelé à l’audience, la société ENGINEERING & CONSULTING sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et des frais y afférents Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société ENGINEERING & CONSULTING, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société ENGINEERING & CONSULTING ; DEBOUTE la société ENGINEERING & CONSULTING de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société ENGINEERING & CONSULTING aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:02:13.190Z.