Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/04825
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2025 et du 7 juillet 2025, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » entre les mains des sociétés CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2025 portant sur la somme en principal de 8.524,86 outre les intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 8 juillet 2025 à Madame [O] [I]. C’est dans ces conditions que par deux actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [O] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : La déclarer recevable,Ordonner la mainlevée des saisies attribution,Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : 1.500 euros pour procédure abusive, et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur pour lui permettre de rapporter la preuve de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 13 mai 2026. La demanderesse ne s’est pas opposée à la jonction des affaires En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux assignations ont été délivrées concernant des saisies attributions diligentées à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se fondant sur le même titre exécutoire, développant des demandes liées et constituent une seule et même affaire. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Madame [I] produit comme seule preuve du dépôt du courrier de dénonciation de la contestation de la saisie, l’accusée réception de ce courrier à la date du 8 août 2025 alors que la contestation date du 4 août 2025. Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier telle que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [I] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [O] [I], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 25/05825 et RG 25/04825 sous le numéro unique RG 25/04825 ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [O] [I] ; DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 25/04825 - N° Portalis DB22-W-B7J-THX2 Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE Madame [O] [I] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Yazid ABBES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 260 DÉFENDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “TOUR JUPITER” SITUÉ [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société ETHICA GESTION ADMINISTRATION DE BIENS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 898 079 819 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Non comparant, ni représenté ACTE INITIAL DU 05 Août 2025 reçu au greffe le 27 Août 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à :SDC de l’immeuble “[Adresse 4]” Copie certifiée conforme à : Me Abbes + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 26 juin 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le13 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2025 et du 7 juillet 2025, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » entre les mains des sociétés CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et CREDIT AGRICOLE PARIS IDF en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 18 mars 2025 portant sur la somme en principal de 8.524,86 outre les intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 8 juillet 2025 à Madame [O] [I]. C’est dans ces conditions que par deux actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [O] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : La déclarer recevable,Ordonner la mainlevée des saisies attribution,Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : 1.500 euros pour procédure abusive, et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur pour lui permettre de rapporter la preuve de la recevabilité de sa contestation, à l’audience du 13 mai 2026. 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Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux assignations ont été délivrées concernant des saisies attributions diligentées à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] se fondant sur le même titre exécutoire, développant des demandes liées et constituent une seule et même affaire. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. 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Faute pour le juge de pouvoir vérifier la date de dépôt de ce courrier telle que requis par le texte rappelé à l’audience, Madame [I] sera déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution litigieuse et sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [O] [I], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 25/05825 et RG 25/04825 sous le numéro unique RG 25/04825 ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [O] [I] ; DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:08:23.798Z.