Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/05908
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissiers en date du 23 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE et au CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre portant sur la somme totale de 11.222,88 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie entre les mains du CREDIT LYONNAIS. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 28 mai 2025 à la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS a assigné la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée, aux audiences du 18 décembre 2025 et du 1er juillet 2026 pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de son action. Par un arrêt en date 19 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a, à titre principal, infirmé l’ordonnance querellée rendue le 28 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 visées à l’audience, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS demande au juge de l'exécution de : La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 28 mai 2025,Annuler avec toutes conséquences de droit la saisie-attribution en date du 23 mai 2025, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1241 du Code civil, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter la société AUTEURS D’INTERIEURS de toutes ses demandes, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2026, les parties s’accordent sur l’infirmation du titre exécutoire fondant les saisies attribution du 23 mai 2025. La défenderesse souligne que la demanderesse ne sollicitait pas la mainlevée de la procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS produit un courrier envoyé à l’étude de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie attribution et la preuve de sa réception par l’étude. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’envoi du courrier permettant de vérifier que celui-ci a été transmis le jour même ou le lendemain de la contestation, alors que cette preuve lui a été réclamée à deux reprises lors des renvois d’audience. Par conséquent, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS sera déclarée irrecevable en sa contestation et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Néanmoins, il sera constaté que les saisies-attribution litigieuses ne sont plus fondées sur un titre exécutoire valable. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La SAS AUTEURS D’INTERIEURS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; CONSTATE que l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 mars 2026 ; DEBOUTE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 25/05908 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOO6 Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE AUTEURS D’INTERIEURS, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 849 535 539, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 531 680 445, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 484 ACTE INITIAL DU 30 Juin 2025 reçu au greffe le 16 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Walter + Me [Localité 3] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 31 juillet 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 1er Juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissiers en date du 23 mai 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE et au CREDIT LYONNAIS en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre portant sur la somme totale de 11.222,88 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie entre les mains du CREDIT LYONNAIS. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 28 mai 2025 à la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS a assigné la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et renvoyée, aux audiences du 18 décembre 2025 et du 1er juillet 2026 pour permettre au demandeur de justifier de la recevabilité de son action. Par un arrêt en date 19 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a, à titre principal, infirmé l’ordonnance querellée rendue le 28 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 visées à l’audience, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS demande au juge de l'exécution de : La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions,Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 28 mai 2025,Annuler avec toutes conséquences de droit la saisie-attribution en date du 23 mai 2025, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1241 du Code civil, Condamner la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demande au juge de l'exécution de : Débouter la société AUTEURS D’INTERIEURS de toutes ses demandes, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2026, les parties s’accordent sur l’infirmation du titre exécutoire fondant les saisies attribution du 23 mai 2025. La défenderesse souligne que la demanderesse ne sollicitait pas la mainlevée de la procédure. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » En l’espèce, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS produit un courrier envoyé à l’étude de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie attribution et la preuve de sa réception par l’étude. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’envoi du courrier permettant de vérifier que celui-ci a été transmis le jour même ou le lendemain de la contestation, alors que cette preuve lui a été réclamée à deux reprises lors des renvois d’audience. Par conséquent, la SAS AUTEURS D’INTERIEURS sera déclarée irrecevable en sa contestation et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Néanmoins, il sera constaté que les saisies-attribution litigieuses ne sont plus fondées sur un titre exécutoire valable. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La SAS AUTEURS D’INTERIEURS, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable en la forme la contestation de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS ; CONSTATE que l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 mars 2026 ; DEBOUTE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS AUTEURS D’INTERIEURS aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:06:58.379Z.