Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 28 août 2026, n° 26/00584
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe de la juridiction du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, le 1er août 2025, Monsieur [I] [Z] a fait part de sa contestation de la procédure d’exécution consistant en l’immobilisation avec enlèvement de son véhicule Mercedes Classe A par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France suivant acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25-00783 et les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, Monsieur [I] [Z] a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir prononcée la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule. L’affaire, enrôlée sous le numéro de rôle RG n°26-00584 a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026 puis a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2026. Par décision rendue par le juge de l’exécution le 10 juillet 2026, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux procédures, le dossier portant désormais le numéro de rôle RG n°26-00584. À cette audience, Monsieur [I] [Z], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - le déclarer recevable et bien fondé ; - ordonner la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros RG n°25-00783 et RG n°26-00584 ; En conséquence, - prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [I] [Z] ; - ordonner la restitution à Monsieur [Z] du véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ; - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ; - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [Z] fait notamment valoir qu’il a acquis un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] par la souscription d’un crédit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France. Il indique qu’il a rencontré des difficultés financières du fait d’une période d’incarcération et qu’il a pu reprendre ses échéances à sa sortie d’incarcération. Il précise s’être engagé à régler auprès de l’étude de commissaire de justice la somme de 350 euros puis avoir de nouveau rencontré des difficultés de paiement au cours de l’année 2025 et que son véhicule a été immobilisé avec enlèvement le 24 juillet 2025. Pour voir sa demande recevable, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’il a régularisé sa demande initiale formée par voie de requête par la signification d’une assignation le 26 mai 2026. Pour solliciter la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule, sa restitution et des délais de paiement, au visa des articles L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Z] fait valoir qu’il est de bonne foi dans le règlement de sa dette et que les difficultés de paiement résultent de son incarcération précisant avoir repris le paiement de la dette, ayant réglé 2 800 euros et justifier régler 350 euros par mois à l’étude de commissaire de justice. Il ajoute avoir la capacité d’honorer sa dette exposant être employé. Il indique à ce titre avoir nécessité de son véhicule pour travailler et pour son activité d’auto-entreprise exposant que son véhicule lui est indispensable. Répondant à la défenderesse il fait valoir qu’il en justifie tout comme il justifie de la nécessité de disposer d’un véhicule pour véhiculer son fils. En défense, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France fait notamment valoir qu’elle est porteuse d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon et qu’il n’a pas été fait opposition à cette ordonnance par Monsieur [Z]. Elle expose que dans le cadre du recouvrement de ce titre, elle a fait réaliser par commissaire de justice une immobilisation avec enlèvement du véhicule de Monsieur [Z] le 24 juillet 2025. Elle fait valoir que les règlements de Monsieur [Z] n’empêchent pas de procéder à des mesures d’exécution et que Monsieur [Z] a d’ores et déjà obtenu plus d’un an de délais de paiement depuis l’ordonnance d’injonction de payer. Au visa des articles L.112-2 et R.112-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’il n’explique pas en quoi il aurait impérativement besoin du véhicule et ne produit aucun justificatif concernant son activité professionnelle et expose que ce véhicule ne constitue pas un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. Elle ajoute que les trajets consacrés à son fils peuvent être réalisés par d’autres biais. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Z]. Aux termes de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. En l’espèce si la demande initiale adressée au greffe de la juridiction par Monsieur [Z] ne revêtait pas la forme requise par les dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] a régularisé un acte d’assignation le 26 mai 2026 portant sur une identité de parties, de cause et d’objet. Dans un souci de bonne administration de la justice, les deux affaires ont été jointes de sorte qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [I] [Z], recevable en sa demande. 2- Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule : Aux termes de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En l’espèce le créancier saisissant dispose bien d’un titre exécutoire étant porteur d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, signifiée le 17 décembre 2024 à Monsieur [I] [Z] qui n’a pas formé opposition. Cette décision porte condamnation au paiement d’une somme d’argent de sorte que le saisissant justifie d’une créance liquide et exigible. Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L.111-8 alinéa 1er du même code prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que les contestations sont tranchées par le juge. Enfin, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sollicite la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] au motif qu’il s’acquittait d’échéances mensuelles et que le véhicule lui est personnellement et professionnellement nécessaire. S’agissant de l’échéancier de paiement, si Monsieur [Z] justifie de plusieurs règlements depuis le 16 décembre 2024, force est de constater que n’avaient pas été honorées les échéances des mois de mai et juin de sorte qu’il ne saurait être reproché au créancier saisissant d’avoir fait usage d’une voie d’exécution pour obtenir le paiement des sommes qui lui restaient dues. La mainlevée ne saurait être ordonnée à ce titre. L’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise en son 16° que pour application du 5° de l’article L.112-2 précité, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur saisi. Il est constant, au visa de de cet article qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisis, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail. En l’espèce, Monsieur [I] [Z], contrairement à ce qu’il invoque ne justifie pas de la nécessité du véhicule pour l’exercice personnel de son activité professionnelle. S’il annonce des justificatifs d’un employeur ou de son activité d’auto entrepreneur, il n’en justifie pas par les pièces versées aux débats. Il ne justifie pas plus de la nécessité de disposer de ce véhicule dans le cadre de la garde partagée de son fils. La demande de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule sera par conséquent rejetée de ce chef. 3- Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce ; qu'il peut alors, en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le débiteur doit éprouver des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure. Est de bonne foi le débiteur qui, par son comportement, se montre disposé à payer ses dettes et fait de son mieux pour atteindre ce but. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Z] qu’il a perçu environ 1240 euros au titre de l’année 2024 (avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Il justifie, notamment à la lecture des actes de commissaire de justice s’être acquitté de la somme de 2 800 euros au 08 août 2025, date de délivrance du commandement de payer après immobilisation. Il résulte des motifs qui précèdent quant à la situation financière de Monsieur [Z] qu’il est manifestement dans l’incapacité de payer immédiatement le reliquat de sa dette et qu’un plan d’apurement à hauteur de 280 euros payables mensuellement est de nature à permettre l’apurement intégral dans des délais que sa situation permet au créancier de respecter, sans mettre en péril la situation financière et matérielle du débiteur. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z] qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 10 mensualités de 280 euros, la dernière échéance étant ajustée en fonction du solde de la dette. À défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Il doit être rappelé que pendant le délai accordé les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues. Ainsi, la procédure de saisie du véhicule par immobilisation se trouve suspendue par l’effet de la présente décision et se trouve donc privée de toute utilité, de sorte qu’en application des textes précités, il convient d’en ordonner la mainlevée et d’ordonner la restitution du véhicule. Toutefois l’utilité de la mesure antérieurement à sa suspension résulte des motifs qui précèdent, de sorte que le coût de celle-ci, ainsi que les éventuels frais afférents resteront à la charge de Monsieur [I] [Z] en application de l’article L. 111-8 précité. 4- Sur les autres demandes : Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare Monsieur [I] [Z] recevable en sa demande ; Accorde à Monsieur [I] [Z] des délais de paiement à compter du présent jugement, assortis de l'obligation de s'acquitter de la dette en 10 mensualités de 280,00 euros, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde de la dette, à payer avant le 15 de chaque mois à partir du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que pendant ce délai, les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [I] [Z] diligentée à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France selon actes de Maître [R] [Q], commissaire de justice, en date du 24 juillet 2025 et du 05 août 2025 ; Dit que les frais afférents à cette mesure d’exécution incomberont à Monsieur [I] [Z] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ; Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France de sa demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00584 N° Portalis DBWM-W-B7K-CTS5 NAC : 78I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 28 Août 2026 Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c03185-2026-489 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon) DEMANDEUR ET : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON S.C.P. LARONDE-FOURNIER ET ASSOCIES - EQUITY [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEFENDEURS Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 10 juillet 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe de la juridiction du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, le 1er août 2025, Monsieur [I] [Z] a fait part de sa contestation de la procédure d’exécution consistant en l’immobilisation avec enlèvement de son véhicule Mercedes Classe A par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France suivant acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25-00783 et les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 septembre 2025 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, Monsieur [I] [Z] a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir prononcée la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule. L’affaire, enrôlée sous le numéro de rôle RG n°26-00584 a été appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2026 puis a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2026. Par décision rendue par le juge de l’exécution le 10 juillet 2026, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux procédures, le dossier portant désormais le numéro de rôle RG n°26-00584. À cette audience, Monsieur [I] [Z], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - le déclarer recevable et bien fondé ; - ordonner la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros RG n°25-00783 et RG n°26-00584 ; En conséquence, - prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [I] [Z] ; - ordonner la restitution à Monsieur [Z] du véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] ; - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ; - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [Z] fait notamment valoir qu’il a acquis un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] par la souscription d’un crédit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France. Il indique qu’il a rencontré des difficultés financières du fait d’une période d’incarcération et qu’il a pu reprendre ses échéances à sa sortie d’incarcération. Il précise s’être engagé à régler auprès de l’étude de commissaire de justice la somme de 350 euros puis avoir de nouveau rencontré des difficultés de paiement au cours de l’année 2025 et que son véhicule a été immobilisé avec enlèvement le 24 juillet 2025. Pour voir sa demande recevable, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’il a régularisé sa demande initiale formée par voie de requête par la signification d’une assignation le 26 mai 2026. Pour solliciter la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule, sa restitution et des délais de paiement, au visa des articles L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [Z] fait valoir qu’il est de bonne foi dans le règlement de sa dette et que les difficultés de paiement résultent de son incarcération précisant avoir repris le paiement de la dette, ayant réglé 2 800 euros et justifier régler 350 euros par mois à l’étude de commissaire de justice. Il ajoute avoir la capacité d’honorer sa dette exposant être employé. Il indique à ce titre avoir nécessité de son véhicule pour travailler et pour son activité d’auto-entreprise exposant que son véhicule lui est indispensable. Répondant à la défenderesse il fait valoir qu’il en justifie tout comme il justifie de la nécessité de disposer d’un véhicule pour véhiculer son fils. En défense, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France fait notamment valoir qu’elle est porteuse d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon et qu’il n’a pas été fait opposition à cette ordonnance par Monsieur [Z]. Elle expose que dans le cadre du recouvrement de ce titre, elle a fait réaliser par commissaire de justice une immobilisation avec enlèvement du véhicule de Monsieur [Z] le 24 juillet 2025. Elle fait valoir que les règlements de Monsieur [Z] n’empêchent pas de procéder à des mesures d’exécution et que Monsieur [Z] a d’ores et déjà obtenu plus d’un an de délais de paiement depuis l’ordonnance d’injonction de payer. Au visa des articles L.112-2 et R.112-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’il n’explique pas en quoi il aurait impérativement besoin du véhicule et ne produit aucun justificatif concernant son activité professionnelle et expose que ce véhicule ne constitue pas un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. Elle ajoute que les trajets consacrés à son fils peuvent être réalisés par d’autres biais. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Z]. Aux termes de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. En l’espèce si la demande initiale adressée au greffe de la juridiction par Monsieur [Z] ne revêtait pas la forme requise par les dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] a régularisé un acte d’assignation le 26 mai 2026 portant sur une identité de parties, de cause et d’objet. Dans un souci de bonne administration de la justice, les deux affaires ont été jointes de sorte qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [I] [Z], recevable en sa demande. 2- Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule : Aux termes de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. En l’espèce le créancier saisissant dispose bien d’un titre exécutoire étant porteur d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 décembre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, signifiée le 17 décembre 2024 à Monsieur [I] [Z] qui n’a pas formé opposition. Cette décision porte condamnation au paiement d’une somme d’argent de sorte que le saisissant justifie d’une créance liquide et exigible. Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L.111-8 alinéa 1er du même code prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que les contestations sont tranchées par le juge. Enfin, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sollicite la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] au motif qu’il s’acquittait d’échéances mensuelles et que le véhicule lui est personnellement et professionnellement nécessaire. S’agissant de l’échéancier de paiement, si Monsieur [Z] justifie de plusieurs règlements depuis le 16 décembre 2024, force est de constater que n’avaient pas été honorées les échéances des mois de mai et juin de sorte qu’il ne saurait être reproché au créancier saisissant d’avoir fait usage d’une voie d’exécution pour obtenir le paiement des sommes qui lui restaient dues. La mainlevée ne saurait être ordonnée à ce titre. L’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise en son 16° que pour application du 5° de l’article L.112-2 précité, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur saisi. Il est constant, au visa de de cet article qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisis, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail. En l’espèce, Monsieur [I] [Z], contrairement à ce qu’il invoque ne justifie pas de la nécessité du véhicule pour l’exercice personnel de son activité professionnelle. S’il annonce des justificatifs d’un employeur ou de son activité d’auto entrepreneur, il n’en justifie pas par les pièces versées aux débats. Il ne justifie pas plus de la nécessité de disposer de ce véhicule dans le cadre de la garde partagée de son fils. La demande de mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule sera par conséquent rejetée de ce chef. 3- Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce ; qu'il peut alors, en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le débiteur doit éprouver des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure. Est de bonne foi le débiteur qui, par son comportement, se montre disposé à payer ses dettes et fait de son mieux pour atteindre ce but. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Z] qu’il a perçu environ 1240 euros au titre de l’année 2024 (avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Il justifie, notamment à la lecture des actes de commissaire de justice s’être acquitté de la somme de 2 800 euros au 08 août 2025, date de délivrance du commandement de payer après immobilisation. Il résulte des motifs qui précèdent quant à la situation financière de Monsieur [Z] qu’il est manifestement dans l’incapacité de payer immédiatement le reliquat de sa dette et qu’un plan d’apurement à hauteur de 280 euros payables mensuellement est de nature à permettre l’apurement intégral dans des délais que sa situation permet au créancier de respecter, sans mettre en péril la situation financière et matérielle du débiteur. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z] qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 10 mensualités de 280 euros, la dernière échéance étant ajustée en fonction du solde de la dette. À défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Il doit être rappelé que pendant le délai accordé les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues. Ainsi, la procédure de saisie du véhicule par immobilisation se trouve suspendue par l’effet de la présente décision et se trouve donc privée de toute utilité, de sorte qu’en application des textes précités, il convient d’en ordonner la mainlevée et d’ordonner la restitution du véhicule. Toutefois l’utilité de la mesure antérieurement à sa suspension résulte des motifs qui précèdent, de sorte que le coût de celle-ci, ainsi que les éventuels frais afférents resteront à la charge de Monsieur [I] [Z] en application de l’article L. 111-8 précité. 4- Sur les autres demandes : Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare Monsieur [I] [Z] recevable en sa demande ; Accorde à Monsieur [I] [Z] des délais de paiement à compter du présent jugement, assortis de l'obligation de s'acquitter de la dette en 10 mensualités de 280,00 euros, la dernière mensualité étant ajustée en fonction du solde de la dette, à payer avant le 15 de chaque mois à partir du mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que pendant ce délai, les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [I] [Z] diligentée à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France selon actes de Maître [R] [Q], commissaire de justice, en date du 24 juillet 2025 et du 05 août 2025 ; Dit que les frais afférents à cette mesure d’exécution incomberont à Monsieur [I] [Z] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance ; Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France de sa demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
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