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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 28 août 2026, n° 26/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 382742013

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu de l’expédition exécutoire d’une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 813,83 euros rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 23 septembre 2025, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026 a procédé à l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [P] [U].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Madame [P] [U] a assigné la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 13 mars 2026 aux fins d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026.
À cette audience, Madame [P] [U], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
- prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Ford Kuga immatriculé BV-691- DP ;
- ordonner la restitution du véhicule de marque Ford Kuga immatriculée [Immatriculation 1] à Madame [U] ;
- lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
- débouter la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] fait valoir qu’elle a souscrit un prêt pour acquérir le véhicule objet du présent litige et que le crédit était assorti d’un contrat « accident de la vie privée » et d’un contrat de prévoyance. Elle indique avoir rencontré des difficultés de règlement de ses échéances, avoir dû faire face à une annulation de son permis alors qu’elle travaille au sein de la société d’aide à domicile Amalis. Elle expose que c’est dans ce contexte qu’une décision a été rendue à son encontre. Au visa des articles R.223-3 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles 1375 et 1343-5 du code civil, elle sollicite la mainlevée de l’immobilisation et l’octroi de délais de paiement. 
Elle fait ainsi valoir pour solliciter la mainlevée de l’immobilisation qu’elle a rencontré des difficultés de paiement en raison d’un arrêt maladie de novembre 2023 à mai 2025 et qu’elle a ainsi subi une perte de revenus, qu’elle perçoit actuellement un salaire de 1 083 euros par mois outre des allocation de la Caisse d’Allocations Familiales et que ce véhicule est le seul moyen de locomotion pour se rendre à son travail et emmener son enfant à l’école. Répondant au moyen de la défenderesse tiré du défaut de qualité à agir, elle indique ne pas se souvenir d’avoir signé le mandat de vente amiable du véhicule et ne pas avoir été en mesure d’en prendre connaissance. Elle ajoute que le mandat ne respecte pas les dispositions de l’article 1375 du code civil comme étant rédigé en un seul exemplaire et dépourvu de valeur probante. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de se séparer du véhicule exposant avoir signé le mandat le 8 janvier et avoir consulté son Conseil le 9 janvier et déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 janvier. Elle propose un règlement de sa dette à raison de 150 euros par mois pendant 24 mois avec une dernière échéance représentant le montant du solde dû. Elle se prévaut de sa bonne foi, justifiant ne pas avoir pu continuer à régler les échéances du crédit et ne pas avoir pu reprendre son travail à temps plein. Elle indique également justifier avoir tenté de faire fonctionner son assurance de prêt auprès de la CNP qui a refusé sa demande. Elle indique encore justifier de la nécessité de récupérer son véhicule exposant que le siège de l’entreprise qui l’emploie se trouve à 32km de son domicile et qu’elle est amenée à se déplacer tous les jours aux domiciles des clients de son entreprise pour exercer son emploi d’aide à domicile indiquant qu’elle a bénéficié du véhicule de service mais qu’elle ne dispose pas des ressources pour en acheter un nouveau et qu’elle indique être en capacité de reprendre le paiement de sa dette ayant repris son travail à temps plein.
En défense, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses présentions, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin fait valoir que le prêt initial devait être remboursé suivant échéances de 196,67 euros par mois et qu’à défaut de respect par Madame [U] de ses obligations contractuelles, elle a obtenu à son encontre une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 813,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle fait valoir que préalablement à l’immobilisation du véhicule avaient été signifiés à Madame [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et une saisie attribution. Elle fait valoir que Madame [U] ayant donné un mandat de vente au commissaire de justice le 8 janvier 2026, elle n’a pas intérêt à agir et solliciter une mainlevée. 
En réponse à la demande de délais de paiement, elle fait valoir que Madame [U] ne formule aucune proposition concrète de règlement et entend s’opposer à cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi aux conclusions respectives des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à dispositions au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [P] [U] :Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des dispositions de l’article R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur dispose de la faculté de contester la mesure d’immobilisation de son véhicule devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation dudit véhicule.
Il ne saurait s’évincer d’un mandat de vente amiable du véhicule immobilisé donné au commissaire de justice, fût-ce-t-il régulier, que le débiteur a renoncé à l’exercice de toute voie de recours à l’encontre de cette voie d’exécution.
En l’espèce, si la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin fait valoir que postérieurement à l’immobilisation du véhicule Madame [P] [U] a donné mandat de vente au commissaire de justice de vendre le véhicule immobilisé, il ne saurait s’évincer de la signature de ce mandat que Madame [P] [U] a expressément renoncé à toute voie de recours. Il convient notamment de préciser que s’il est pris soin d’envisager le caractère irrévocable du mandat donné audit officier ministériel, ni l’acte remis à Madame [U], ni le mandat de vente qu’elle a signé ne précisent expressément toute renonciation de cette dernière à pouvoir contester la mesure d’exécution.
Madame [P] [U] sera par conséquent déclarée recevable en sa demande. 
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation :Aux termes de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

En l’espèce que le créancier saisissant dispose bien d’un titre exécutoire étant porteur d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, signifiée le 03 novembre 2025 à Madame [P] [U] qui a formé opposition. Cette décision porte condamnation au paiement d’une somme d’argent de sorte que le saisissant justifie d’une créance liquide et exigible.
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L.111-8 alinéa 1er du même code prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que les contestations sont tranchées par le juge. 

Enfin, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, si Madame [P] [U], pour demander la mainlevée de l’immobilisation du véhicule fait part des difficultés financières rencontrées entre novembre 2023 et mai 2025, il ressort clairement des actes de commissaire de justice et de l’historique des règlements (pièce n°3 Caisse d’Epargne) versés aux débats, qu’elle n’a procédé à aucun remboursement de sa dette ne serait-ce que modique depuis de nombreux mois, le montant de la dette actualisé s’élevant désormais à un montant quasiment identique au capital emprunté. Par ailleurs, elle ne saurait encore se prévaloir de cette situation financière alors même qu’elle ne démontre aucune prise de contact avec le créancier poursuivant ou le commissaire de justice mandaté pour recouvrer le titre en vertu duquel elle est poursuivie.
En outre, l’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise en son 16° que pour application du 5° de l’article L.112-2 précité, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur saisi.

Il est constant, au visa de cet article qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail.

Si Madame [P] [U] verse aux débats une attestation non signée de son employeur lui permettant d’utiliser le véhicule de service de la société jusqu’au 1er mai 2026 et lui indiquant qu’elle sera tenue d’assurer ses déplacements professionnels par ses propres moyens, elle ne justifie pas des déplacements auxquels elle est tenue privant ainsi toute appréciation de la réelle nécessité du véhicule pour l’exercice personnel de son activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule de Madame [P] [U].
Sur la demande de délais de paiement :Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce ; qu'il peut alors, en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Le débiteur doit éprouver des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure. Est de bonne foi le débiteur qui, par son comportement, se montre disposé à payer ses dettes et fait de son mieux pour atteindre ce but. 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [U] a emprunté la somme de 10 000 euros à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et qu’elle a été condamnée par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon au paiement de la somme de 8 813,83 euros ne s’étant acquittée depuis l’origine du prêt en octobre 2023 que de la somme de 1 186,17 euros. Il convient encore de relever qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de l’étude de commissaire de justice et n’a entrepris aucun règlement auprès d’elle. Si Madame [U] évoque des difficultés d’ordre financier, ces difficultés sont antérieures à la prise de titre par le créancier poursuivant. 
Par ailleurs, si Madame [P] [U] fait état de sa situation financière actuelle, il convient de relever que si elle est dans l’incapacité de régler entièrement le montant de sa dette, elle n’est pas plus en mesure de s’acquitter de celle-ci dans les délais contraints de l’article1343-5 du code civil, dès lors que les délais de paiements qu’elle sollicite sont insuffisants pour apurer cette dette dans le délai de 24 mois alors même que le montant de la dernière s’élèverait à plus de 5 500 euros et que la pratique qui consisterait à lui accorder de nouveaux délais de paiement pour cette échéance serait contraire au texte de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient par conséquent de débouter Madame [P] [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et de Limousin sera par conséquent rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, 
Déclare Madame [P] [U] recevable en sa demande ;
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de mainlevée du véhicule FORD Kuga, immatriculé [Immatriculation 1] et de sa demande accessoire en restitution du véhicule ;
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Condamne Madame [P] [U] aux dépens ;
Déboute la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande indemnitaire formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



[...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 26/00169 
N° Portalis DBWM-W-B7K-CS6C
NAC : 78F


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 28 Août 2026






Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2026-272 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)



DEMANDEUR

ET :

S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
RCS de CLERMONT-FERRAND n°382 742 013
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, substituée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,



DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 10 juillet 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu de l’expédition exécutoire d’une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 813,83 euros rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 23 septembre 2025, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026 a procédé à l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [P] [U].
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Madame [P] [U] a assigné la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 13 mars 2026 aux fins d’obtenir la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026 puis a été successivement renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026.
À cette audience, Madame [P] [U], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
- prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule de marque Ford Kuga immatriculé BV-691- DP ;
- ordonner la restitution du véhicule de marque Ford Kuga immatriculée [Immatriculation 1] à Madame [U] ;
- lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
- débouter la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] fait valoir qu’elle a souscrit un prêt pour acquérir le véhicule objet du présent litige et que le crédit était assorti d’un contrat « accident de la vie privée » et d’un contrat de prévoyance. Elle indique avoir rencontré des difficultés de règlement de ses échéances, avoir dû faire face à une annulation de son permis alors qu’elle travaille au sein de la société d’aide à domicile Amalis. Elle expose que c’est dans ce contexte qu’une décision a été rendue à son encontre. Au visa des articles R.223-3 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles 1375 et 1343-5 du code civil, elle sollicite la mainlevée de l’immobilisation et l’octroi de délais de paiement. 
Elle fait ainsi valoir pour solliciter la mainlevée de l’immobilisation qu’elle a rencontré des difficultés de paiement en raison d’un arrêt maladie de novembre 2023 à mai 2025 et qu’elle a ainsi subi une perte de revenus, qu’elle perçoit actuellement un salaire de 1 083 euros par mois outre des allocation de la Caisse d’Allocations Familiales et que ce véhicule est le seul moyen de locomotion pour se rendre à son travail et emmener son enfant à l’école. Répondant au moyen de la défenderesse tiré du défaut de qualité à agir, elle indique ne pas se souvenir d’avoir signé le mandat de vente amiable du véhicule et ne pas avoir été en mesure d’en prendre connaissance. Elle ajoute que le mandat ne respecte pas les dispositions de l’article 1375 du code civil comme étant rédigé en un seul exemplaire et dépourvu de valeur probante. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de se séparer du véhicule exposant avoir signé le mandat le 8 janvier et avoir consulté son Conseil le 9 janvier et déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 janvier. Elle propose un règlement de sa dette à raison de 150 euros par mois pendant 24 mois avec une dernière échéance représentant le montant du solde dû. Elle se prévaut de sa bonne foi, justifiant ne pas avoir pu continuer à régler les échéances du crédit et ne pas avoir pu reprendre son travail à temps plein. Elle indique également justifier avoir tenté de faire fonctionner son assurance de prêt auprès de la CNP qui a refusé sa demande. Elle indique encore justifier de la nécessité de récupérer son véhicule exposant que le siège de l’entreprise qui l’emploie se trouve à 32km de son domicile et qu’elle est amenée à se déplacer tous les jours aux domiciles des clients de son entreprise pour exercer son emploi d’aide à domicile indiquant qu’elle a bénéficié du véhicule de service mais qu’elle ne dispose pas des ressources pour en acheter un nouveau et qu’elle indique être en capacité de reprendre le paiement de sa dette ayant repris son travail à temps plein.
En défense, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses présentions, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin fait valoir que le prêt initial devait être remboursé suivant échéances de 196,67 euros par mois et qu’à défaut de respect par Madame [U] de ses obligations contractuelles, elle a obtenu à son encontre une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 813,83 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle fait valoir que préalablement à l’immobilisation du véhicule avaient été signifiés à Madame [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et une saisie attribution. Elle fait valoir que Madame [U] ayant donné un mandat de vente au commissaire de justice le 8 janvier 2026, elle n’a pas intérêt à agir et solliciter une mainlevée. 
En réponse à la demande de délais de paiement, elle fait valoir que Madame [U] ne formule aucune proposition concrète de règlement et entend s’opposer à cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi aux conclusions respectives des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à dispositions au greffe.

MOTIFS
Sur la qualité à agir de Madame [P] [U] :Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des dispositions de l’article R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur dispose de la faculté de contester la mesure d’immobilisation de son véhicule devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation dudit véhicule.
Il ne saurait s’évincer d’un mandat de vente amiable du véhicule immobilisé donné au commissaire de justice, fût-ce-t-il régulier, que le débiteur a renoncé à l’exercice de toute voie de recours à l’encontre de cette voie d’exécution.
En l’espèce, si la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin fait valoir que postérieurement à l’immobilisation du véhicule Madame [P] [U] a donné mandat de vente au commissaire de justice de vendre le véhicule immobilisé, il ne saurait s’évincer de la signature de ce mandat que Madame [P] [U] a expressément renoncé à toute voie de recours. Il convient notamment de préciser que s’il est pris soin d’envisager le caractère irrévocable du mandat donné audit officier ministériel, ni l’acte remis à Madame [U], ni le mandat de vente qu’elle a signé ne précisent expressément toute renonciation de cette dernière à pouvoir contester la mesure d’exécution.
Madame [P] [U] sera par conséquent déclarée recevable en sa demande. 
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation :Aux termes de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

En l’espèce que le créancier saisissant dispose bien d’un titre exécutoire étant porteur d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 septembre 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon, signifiée le 03 novembre 2025 à Madame [P] [U] qui a formé opposition. Cette décision porte condamnation au paiement d’une somme d’argent de sorte que le saisissant justifie d’une créance liquide et exigible.
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L’article L.111-8 alinéa 1er du même code prévoit qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et que les contestations sont tranchées par le juge. 

Enfin, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, si Madame [P] [U], pour demander la mainlevée de l’immobilisation du véhicule fait part des difficultés financières rencontrées entre novembre 2023 et mai 2025, il ressort clairement des actes de commissaire de justice et de l’historique des règlements (pièce n°3 Caisse d’Epargne) versés aux débats, qu’elle n’a procédé à aucun remboursement de sa dette ne serait-ce que modique depuis de nombreux mois, le montant de la dette actualisé s’élevant désormais à un montant quasiment identique au capital emprunté. Par ailleurs, elle ne saurait encore se prévaloir de cette situation financière alors même qu’elle ne démontre aucune prise de contact avec le créancier poursuivant ou le commissaire de justice mandaté pour recouvrer le titre en vertu duquel elle est poursuivie.
En outre, l’article L.112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. L’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise en son 16° que pour application du 5° de l’article L.112-2 précité, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur saisi.

Il est constant, au visa de cet article qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail.

Si Madame [P] [U] verse aux débats une attestation non signée de son employeur lui permettant d’utiliser le véhicule de service de la société jusqu’au 1er mai 2026 et lui indiquant qu’elle sera tenue d’assurer ses déplacements professionnels par ses propres moyens, elle ne justifie pas des déplacements auxquels elle est tenue privant ainsi toute appréciation de la réelle nécessité du véhicule pour l’exercice personnel de son activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule de Madame [P] [U].
Sur la demande de délais de paiement :Aux termes de l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce ; qu'il peut alors, en application de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Le débiteur doit éprouver des difficultés réelles et sérieuses à s'acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure. Est de bonne foi le débiteur qui, par son comportement, se montre disposé à payer ses dettes et fait de son mieux pour atteindre ce but. 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [U] a emprunté la somme de 10 000 euros à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et qu’elle a été condamnée par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon au paiement de la somme de 8 813,83 euros ne s’étant acquittée depuis l’origine du prêt en octobre 2023 que de la somme de 1 186,17 euros. Il convient encore de relever qu’elle ne s’est pas manifestée auprès de l’étude de commissaire de justice et n’a entrepris aucun règlement auprès d’elle. Si Madame [U] évoque des difficultés d’ordre financier, ces difficultés sont antérieures à la prise de titre par le créancier poursuivant. 
Par ailleurs, si Madame [P] [U] fait état de sa situation financière actuelle, il convient de relever que si elle est dans l’incapacité de régler entièrement le montant de sa dette, elle n’est pas plus en mesure de s’acquitter de celle-ci dans les délais contraints de l’article1343-5 du code civil, dès lors que les délais de paiements qu’elle sollicite sont insuffisants pour apurer cette dette dans le délai de 24 mois alors même que le montant de la dernière s’élèverait à plus de 5 500 euros et que la pratique qui consisterait à lui accorder de nouveaux délais de paiement pour cette échéance serait contraire au texte de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient par conséquent de débouter Madame [P] [U] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et de Limousin sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, 
Déclare Madame [P] [U] recevable en sa demande ;
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de mainlevée du véhicule FORD Kuga, immatriculé [Immatriculation 1] et de sa demande accessoire en restitution du véhicule ;
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
Condamne Madame [P] [U] aux dépens ;
Déboute la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande indemnitaire formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:27:20.389Z.