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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 4 août 2026, n° 26/00133

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2014 à effet du 1er septembre suivant, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E], pour une durée de trois ans expirant le 31 août 2017 et renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 740 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.

Le 22 février 2016, Madame [D] [E] a donné son congé, Monsieur [I] [P] devenant le seul titulaire du contrat de bail.

Le bail a été tacitement reconduit en 2017 et 2020.

Le 13 août 2022, Monsieur [I] [P] a épousé Madame [S] [V].

Le bail a été tacitement reconduit en 2023.

Le 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [Y] est décédé, laissant comme héritier son fils, Monsieur [K] [Y].

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [K] [Y] a fait délivrer à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E], le 19 mars 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme de 4 115,32 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, outre 156,48 euros de frais.

Le 6 juin 2024, le mandataire de Monsieur [K] [Y] a adressé à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] un état de leur compte locatif, arrêté au 30 juin 2024, faisant apparaître un débit de 4 899 euros.

Le 6 février 2026, Maître [G] [O], commissaire de justice à [Localité 2], a constaté par procès-verbal la présence, sur la propriété occupée par Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], de plusieurs chiens qui ont aboyé pendant toute la durée de sa présence ainsi que le désordre régnant dans la cour. 

Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 et sur le fondement des articles 220, 1217, 1224, 1713 et suivants, 1224, 1227 et 1751 du Code civil, 9-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1089, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement et à défaut en prononcer la résolution,
ordonner l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 4 181,69 euros au titre des loyers restés impayés au 9 février 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer acquitté, augmenté des charges, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à préciser qu’ils comprendront le coût du commandement de payer,
confirmer l’exécution provisoire du jugement à venir, pour le tout.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [K] [Y] a également donné congé à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] pour le 31 août 2026, pour motifs légitimes et sérieux, en l’occurrence l’importance et la persistance de leur dette locative, la dégradation et le mauvais entretien des extérieurs de son bien et les troubles de voisinage constitués par les aboiements de leurs chiens.


Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1347, 1728 et 1729 du Code civil, 6, 7 a), 7 b) et 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 9, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes, 
juger que leur dette locative s’élève à 3 881 euros, déduction faite des 300 euros versés par Madame [S] [P] née [V],
leur accorder les plus larges délais de paiement en apurement de leur dette locative,
À TITRE RECONVENTIONNEL

condamner Monsieur [K] [Y] à effectuer les travaux nécessaires à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de cette astreinte,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur rembourser la somme de 254,44 euros qu’ils ont engagée pour tenter de limiter l’humidité dans le logement, 
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer une somme de 4 230 euros, à parfaire en cours d’instance, au titre d’une réduction de loyer indemnisant leur préjudice de jouissance, 
ordonner la compensation des créances,
juger ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] reprochent à Monsieur [K] [Y] de ne pas leur avoir remis un DPE contemporain à leur prise à bail et de ne pas leur avoir fourni les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021 à 2024 incluses, certifient avoir de longue date attiré son attention sur les désordres affectant le logement, parmi lesquels la présence généralisée d’humidité et l’insuffisance de l’isolation de l’étage, admettent leur dette locative dont ils assurent toutefois qu’elle ne s’élève qu’à 3 881 euros et pour le paiement de laquelle ils briguent l’octroi des plus amples délais, se défendent de tout trouble de voisinage que causeraient leurs chiens, et sollicitent la condamnation de leur bailleur à remettre en état la cheminée, à traiter l’humidité imprégnant les lieux, à leur rembourser les frais, soit 254,44 euros, qu’ils ont exposés pour tenter de la limiter et à leur verser en réparation de leur préjudice de jouissance une somme de 4 230 euros, un montant qui correspond à un abattement de 30 % sur le loyer des 18 mois de novembre 2024 à avril 2026 inclus.

Le 20 mai 2026, l’association SOLIHA a visité le logement litigieux après que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont saisi le pôle de lutte contre l’habitat indigne de la DDTM des [Localité 3].

Par correspondance du 17 juin 2026, la DDTM a informé Monsieur [K] [Y] des désordres affectant le logement donné à bail aux défendeurs, en l’occurrence la dégradation de la zinguerie autour et au-dessus de la cheminée de la cuisine, la dangerosité de certains équipements électriques, la présence d’humidité, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative des lieux et le défaut de fixation des radiateurs électriques. 

Après deux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 7 juillet 2026.


Représenté par Maître Nicolas LACOMME, Monsieur [K] [Y] a repris ses dernières conclusions pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1343-5, 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du Code civil, 7 a), 7 b), 7 c), 15-I et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile :

À TITRE PRINCIPAL

valider le congé qu’il a fait délivrer le 25 février 2026, pour motifs légitimes et sérieux, à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] pour le 31 août 2026,
À TITRE SUBSIDIAIRE

prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], pour manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles et légales,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

constater la résiliation du contrat de bail du 17 février 2014 liant les parties, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 27 août 2024,
EN TOUTE HYPOTHÈSE

ordonner l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
constater la mauvaise foi de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] et supprimer en conséquence le délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
à défaut, réduire ce délai à 8 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 3 881,69 euros au titre des loyers restés impayés au 30 avril 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle solidairement due par les défendeurs au montant du dernier loyer acquitté, augmenté des charges et indexé, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer cette indeminté d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux,
débouter Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de leur demande d’octoi de délais de paiement,débouter Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [Y] réitère les motifs légitimes et sérieux ayant généré la délivrance du congé qu’il demande au tribunal, à titre principal, de valider, martèle les graves manquements des défendeurs à leurs obligations de locataires qui justifient sa demande subsidiaire de résolution du contrat de bail les liant, convient que leur dette locative s’élève à 3 881,69 euros après le versement d’une somme de 300 euros, assure que l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire depuis le 27 août 2024 légitime sa demande très subsidiaire de constatation de la résiliation du contrat de bail, rappelle que le paiement du loyer ne peut être différé sous prétexte que le bailleur contreviendrait à ses propres obligations, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, querelle la demande de travaux sous astreinte dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure, que la dégradation de la cheminée résulte de la vétusté attachée à l’usage normal des lieux par ses locataires pendant 12 années d’occupation et que l’humidité provient de leur propre comportement, souligne que la somme de 254,44 euros qu’ils lui réclament pour l’achat de produits destinés à limiter l’humidité n’a fait l’objet d’aucune demande préalable et fait observer que le préjudice de jouissance dont ils excipent, s’il était aussi grave que ce qu’ils prétendent, les aurait incités à quitter son bien alors qu’ils n’ont de cesse que de s’y maintenir depuis la délivrance du congé et qu’ils briguent des délais de paiement pour régulariser leur situation et continuer à occuper les lieux.


Représentés par Maître [Q] [U], Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont soutenu leurs dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans leurs écritures initiales : 

débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes, 
juger que leur dette locative s’élève à 3 881 euros, déduction faite des 300 euros versés par Madame [S] [P] née [V],
leur accorder au besoin les plus larges délais de paiement en apurement de leur dette locative,
À TITRE RECONVENTIONNEL

condamner Monsieur [K] [Y] à effectuer les travaux, évoqués dans le compte rendu de la visite des lieux effectuée par l’association SOLIHA, nécessaires à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et se réserver le droit de liquider cette astreinte,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur rembourser la somme de 254,44 euros qu’ils ont engagée pour tenter de limiter l’humidité des lieux, 
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance une somme, actualisée au 30 juin 2026 et à parfaire en cours d’instance, de 4 700 euros correspondant à un abattement de 30 % sur le loyer des 20 mois de novembre 2024 à juin 2026 inclus.
ordonner la compensation des créances,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes primitives en les abondant d’une demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et en portant à 4 700 euros le montant qu’ils lui réclament au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation du congé du 25 février 2026

En application de l’article 5 du Code civil, il est interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; 

Il résulte de cette disposition légale que le juge ne peut statuer pour l’avenir, sur une contestation qui n’est pas encore née ; 

Monsieur [K] [Y] sollicite du tribunal qu’il valide le congé qu’il a donné le 25 février 2026 pour motifs légitimes et sérieux à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ;

Or, il ne peut agir en validation de congé et expulsion que si les époux [P] se maintiennent dans les lieux au-delà du 31 août 2026, date jusqu’à laquelle ils sont en droit de les occuper et qui est postérieure à celle de ce jugement ; 

Monsieur [K] [Y] sera donc débouté de cette demande. 


Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité

Aux termes de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement pouvant s’effectuer par voie électronique ;

Conformément au paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;

Selon le paragraphe IV dudit article, le paragraphe III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ; 

Monsieur [K] [Y] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 mars 2024 qu’il produit, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir prononcer la résiliation du bail motivée notamment par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par Monsieur [K] [Y] l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera par conséquent déclarée recevable.
 

Sur le fond 

En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Monsieur [K] [Y] sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail consenti le 17 février 2014, avec effet au 1er septembre suivant, à Monsieur [I] [P] et, depuis leur union, à Madame [S] [P] née [V] ; il convient dès lors de rechercher si le comportement de ces derniers a été éventuellement fautif ;

Selon les articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Les pièces du dossier, en particulier le commandement de payer, l’assignation, le dernier décompte de sa créance, daté du 29 avril 2026, produit par Monsieur [K] [Y] et les propres écritures de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] qui reconnaissent la matérialité de leur dette locative dont ils assurent qu’elle s’élève à 3 881,69 euros, démontrent que ces derniers ont été particulièrement défaillants dans l’exécution de leur obligation de locataires de payer le loyer et charges au terme convenu depuis le mois d’août 2021 à partir duquel leur compte locatif a été irréversiblement débiteur, son débet oscillant entre 365,40 euros et 3 331,64 euros jusqu’au 24 février 2024, puis entre 4 015,32 euros et 5 041,32 euros jusqu’au 1er juin 2025, entre 4 151,75 euros et 5 021,31 euros jusqu’au 1er avril 2026, avant de retomber à 3 881,69 euros le 30 avril 2026 en raison, en effet, d’un virement de 300 euros effectué le 1er avril 2026 ;

Il s’évince par ailleurs de ces pièces que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] se contentent depuis le mois d’avril 2024 de régler à Monsieur [K] [Y] le loyer et charges courant, sans lui verser le moindre centime supplémentaire au titre de l’apurement de leur dette locative, à la seule exception de l’échéance du mois d’avril 2026 qu’ils ont abondée, le 1er avril 2026, du virement de 300 euros ci-dessus évoqué qui a diminué d’autant leur arriéré locatif ;

Le défaillance de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] dans le paiement du loyer et charges convenu et l’apurement de leur dette, ainsi parfaitement caractérisée, constitue un grave manquement à leurs obligations contractuelles et justifie la résiliation du bail du 17 février 2014.


Sur la réduction du délai devant être respecté pour l’expulsion

Conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue des article 8 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ce délai de deux mois ne s’appliquant pas, par ailleurs, lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; 
Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de ne consentir aucun délai aux défendeurs pour libérer son bien, à défaut qu’il le limite à 8 jours ;

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] s’y opposent en prétendant disposer automatiquement du délai de deux mois dont seule la démonstration de leur mauvaise foi les priverait ; 

Or, il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et contrairement à ce que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] soutiennent, qu’il n’est pas exclusif de motifs, autres que les quatre qu’il mentionne, pouvant justifier la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les locaux prévu à l’article L.411-1, l’emploi dans son libellé de l’adverbe “notamment”, synonyme de la locution “entre autres”, l’atteste ;

Les circonstances du litige précédemment rappelées démontrent que les époux [P] ne font à l’évidence aucun effort, depuis plus de 5 ans et malgré le règlement de pure circonstance, le 1er avril 2026, d’une somme de 300 euros en sus du loyer et charges courant, pour solder l’importante dette locative qu’ils admettent devoir à Monsieur [K] [Y], une défaillance persistante que le paiement du loyer et charges courant auquel ils s’astreignent depuis deux ans ne réduit cependant pas à néant ; 

Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité et qui occasionne en outre un indéniable préjudice à Monsieur [K] [Y] qui est injustement privé, depuis des années, de fortes sommes qui lui reviennent, légitime la réduction à huit jours du délai légal devant être respecté pour l’expulsion ; 

En application de l’article 1741 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision judiciaire qui la prononce ;

Il convient donc de prononcer, à compter de ce jour 4 août 2026, la résiliation du contrat de bail liant les parties et d'enjoindre à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les locaux sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.


Sur la dette locative, la solidarité et les délais de paiement

Sur la dette locative

En application de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, précédemment cités, imposent au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces versées aux débats démontrent, comme il a été précédemment établi, que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont de longue date défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de régler le loyer et charges au terme contractuellement fixé ;

La somme de 3 881,69 euros que Monsieur [K] [Y] réclame aux époux [P] au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 et qu’ils admettent eux-mêmes devoir est ainsi parfaitement justifiée ; 

Monsieur [K] [Y] détient par conséquent sur Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, une créance de 3 881,69 euros. 


Sur la solidarité

Selon l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ; 

En vertu de l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;

La copie de l’acte de mariage n° 13 émanant de la mairie de [Localité 4], versée aux débats par les défendeurs, prouve qu’ils se sont mariés le 13 août 2022 ;

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont donc solidairement tenus de régler leur dette locative.


Sur la demande de délais de paiement

Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sollicitent du tribunal l’octroi des plus amples délais pour se libérer de leur dette locative ; 

Or, ils ne remplissent pas les deux conditions cumulatives requises pour bénéficier de ces dispositions ; 

En effet, s’ils ont repris le paiement du loyer et charges courant bien avant la date des débats ils ne démontrent pas, en revanche, qu’ils seraient en situation de régler leur arriéré locatif puisqu’ils ne formulent aucune proposition quant à la somme mensuelle qu’ils pourraient consacrer au remboursement de leur dette et, surtout, qu’ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation familiale, professionnelle et financière, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement, sur la foi de justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, leur capacité à honorer les délais qu’ils convoitent, la persistance de leur arriéré locatif depuis plusieurs années tendant plutôt à prouver le contraire ; 

En outre, ils se sont déjà accordé d’eux-mêmes, depuis 2021, de très longs délais, largement supérieurs à ceux qu’ils réclament désormais ; 

Enfin, leur attitude a pu déséquilibrer le budget de Monsieur [K] [Y], qui n’est pas un organisme bancaire et dont l’injuste privation de sommes qui lui sont dues a pu altérer la qualité de sa vie quotidienne et le plonger dans les affres d’une procédure judiciaire ; cette demande sera par conséquent rejetée ;

En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [Y], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 3 881,69 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer.


Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation 

En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (1°), et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (2°) ; 

Conformément à l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; 

En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

L’article 7 d) de la même loi oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

Selon l’article 9 du Code de procédure civle, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

La jurisprudence, qui imposait au locataire de démontrer, jusqu’à la fin des années 2010, son impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués pour caractériser l’inexécution du bailleur, s’est assouplie et exige seulement la preuve, désormais, de l’impropriété des locaux à l’usage auquel ils étaient destinés ; autrement dit, il ne suffit pas au preneur de rapporter la preuve que son bailleur a manqué à une ou plusieurs de ses obligations jugées essentielles, il faut également qu’il démontre que ces manquements rendent le bien pris à bail impropre à l’usage auquel il était destiné ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] opposent en réalité à Monsieur [K] [Y], en prétendant que le logement qu’il leur a donné à bail ne serait pas conforme aux normes de la décence, une exception d’inexécution qui justifierait une réduction de 30 % du montant du loyer et charges mensuel pour les 20 échéances des mois de novembre 2024 à juin 2026 inclus, et sa condamnation à leur régler, en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent corrélativement, une somme de 4 700 euros ; 

Ils versent aux débats, à l’appui de leur demande, le compte rendu de la visite des lieux effectuée le 20 mai 2026 par l’association SOLIHA après qu’ils ont saisi le pôle de lutte contre l’habitat indigne de la DDTM des [Localité 3] ; 

Il s’infère de ce document que plusieurs désordres affectent le bien de Monsieur [K] [Y], en l’occurrence la dégradation de l’entourage et du chapeau en zinc de la cheminée de la cuisine, laquelle peut compromettre la salubrité et la sécurité du logement, la dangerosité de l’installation électrique, la présence d’humidité sur les revêtements de murs intérieurs et de traces d’humidité tellurique en pied de murs, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative et le défaut de fixation aux murs des radiateurs électriques ; 

Il convient tout d’abord de constater que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] circoncrivent leur demande de travaux, dans leurs écritures, à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité ; 

Le premier désordre dont ils sollicitent la réparation,la dégradation de la zinguerie autour de la cheminée de la cuisine et sur son chapeau, ne revêt cependant pas la gravité requise pour que le bien de Monsieur [K] [Y] soit déclaré indécent puisque l’association SOLIHA émet seulement la possibilité qu’il nuise à la salubrité et la sécurité du logement et non qu’il les compromette, l’emploi du verbe “pouvoir” l’atteste ; 

Par ailleurs, aucun état des lieux d’entrée n’est produit par les parties si bien que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont présumés, conformément à l’article 1731 du Code civil, avoir reçu le bien de Monsieur [K] [Y] en bon état de réparations locatives et doivent le rendre tels, sauf la preuve contraire, étant précisé que cette présomption est expressément limitée aux réparations locatives dont la liste figure à l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;

Il s’ensuit que le second désordre dont les époux [P] demandent qu’il y soit remédié, la présence d’humidité sur les revêtements de murs intérieurs et de traces d’humidité tellurique en pied de murs, leur est imputable puisque les plafonds et les murs du logement n’étaient affectés d’aucune trace de chancissure ou moisissure lorsqu’ils en ont pris possession, et qu’ils ne rapportent par ailleurs aucune preuve, dont l’administation leur incombe en vertu de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, que cette humidité serait occasionnée par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, étant précisé que le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne indique, dans sa correspondance du 17 juin 2026, que le compte rendu de la visite des lieux par l’association SOLIHA n’est qu’un relevé des désordres observés, “sans pour autant en déterminer l’origine” ;

Le deuxième désordre consigné par l’association SOLIHA, la dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le défaut d’intégration du dispositif de protection dans des goulottes sur les alimentations des radiateurs de chauffage, la présence de douilles de chantier au lieu de douilles de type DCI sur plusieurs points lumineux, l’inadaptation du branchement du sèche-serviettes de la salle de bains comme chauffage fixe et l’absence d’un système de coupure d’urgence de l’électricité dans la partie privative des lieux, ne revêt pas la gravité requise pour que le bien de Monsieur [K] [Y] soit déclaré indécent puisque Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], dont il est rappelé qu’ils ne formulent à son égard aucune demande particulière, occupent les lieux depuis 2014, n’ont exprimé à ce sujet aucun grief pendant plus de dix ans et ne font état d’aucun incident ou accident que les défauts de l’installation électrique intérieure auraient provoqué ;

Tel est également le cas du quatrième désordre rapporté par l’association SOLIHA, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative du logement qui ne présente aucune gravité au regard de la conformité des lieux aux normes de la décence puisqu’il est particulièrement aisé d’y remédier ; 

Le cinquième désordre constaté par l’association SOLIHA, le défaut de fixation aux murs des radiateurs électriques qui étaient “décrochés”, ressortit à la responsabilité des époux [P] puisqu’il n’existait pas lorsqu’ils sont entrés dans les lieux et qu’ils ne rapportent pas la preuve contraire exigée à l’article 1731 du Code civil ; 
 
Enfin, Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] occupent les lieux litigieux depuis 2014 et entendent s’y maintenir ce qui démontre sans aucune ambiguïté, si besoin était, que le bien de Monsieur [K] [Y] est parfaitement utilisable alors que l’indécence qu’ils allèguent les aurait incités, si elle n’avait pas été purement controuvée, à le délaisser au profit d’une autre location ;
 
Ils seront donc déboutés de cette demande.


Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de location liant les parties est résilié à compter de ce jour, 4 août 2026 ; Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont redevables envers leur bailleur, à partir de cette date et jusqu'à leur départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ; 

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [Y], à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à leur entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges contractuellement convenu, soit 823,67 euros (783,67 + 40), et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur les époux [P] qui ont failli à leurs obligations essentielles de locataires de payer le loyer et charges au terme contractuellement convenu et d’entretenir les lieux pris à bail ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros.
 

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui leur a été délivré le 19 mars 2024.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; 

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de validation du congé du 25 février 2026.

Déclare Monsieur [K] [Y] recevable en sa demande de résiliation du bail.

Prononce à compter de ce jour, 4 août 2026, la résiliation du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance;


À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, HUIT JOURS après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.


Déboute Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de toutes leurs demandes.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTIMES (3 881,69 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y], à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à leur entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS et SOIXANTE-SEPT CENTIMES (823,67 euros).
 
Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.


Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 19 mars 2024.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKRY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 04 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] _ ETATS UNIS - 
représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Eleonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de DAX






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026



copie délivrée à Me LACOMME
Me [U]
DDETSPP









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2014 à effet du 1er septembre suivant, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E], pour une durée de trois ans expirant le 31 août 2017 et renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 740 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.

Le 22 février 2016, Madame [D] [E] a donné son congé, Monsieur [I] [P] devenant le seul titulaire du contrat de bail.

Le bail a été tacitement reconduit en 2017 et 2020.

Le 13 août 2022, Monsieur [I] [P] a épousé Madame [S] [V].

Le bail a été tacitement reconduit en 2023.

Le 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [Y] est décédé, laissant comme héritier son fils, Monsieur [K] [Y].

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [K] [Y] a fait délivrer à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E], le 19 mars 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme de 4 115,32 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, outre 156,48 euros de frais.

Le 6 juin 2024, le mandataire de Monsieur [K] [Y] a adressé à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] un état de leur compte locatif, arrêté au 30 juin 2024, faisant apparaître un débit de 4 899 euros.

Le 6 février 2026, Maître [G] [O], commissaire de justice à [Localité 2], a constaté par procès-verbal la présence, sur la propriété occupée par Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], de plusieurs chiens qui ont aboyé pendant toute la durée de sa présence ainsi que le désordre régnant dans la cour. 

Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 et sur le fondement des articles 220, 1217, 1224, 1713 et suivants, 1224, 1227 et 1751 du Code civil, 9-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1089, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement et à défaut en prononcer la résolution,
ordonner l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 4 181,69 euros au titre des loyers restés impayés au 9 février 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer acquitté, augmenté des charges, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à préciser qu’ils comprendront le coût du commandement de payer,
confirmer l’exécution provisoire du jugement à venir, pour le tout.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [K] [Y] a également donné congé à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] pour le 31 août 2026, pour motifs légitimes et sérieux, en l’occurrence l’importance et la persistance de leur dette locative, la dégradation et le mauvais entretien des extérieurs de son bien et les troubles de voisinage constitués par les aboiements de leurs chiens.


Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1347, 1728 et 1729 du Code civil, 6, 7 a), 7 b) et 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 9, 696 et 700 du Code de procédure civile : 

débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes, 
juger que leur dette locative s’élève à 3 881 euros, déduction faite des 300 euros versés par Madame [S] [P] née [V],
leur accorder les plus larges délais de paiement en apurement de leur dette locative,
À TITRE RECONVENTIONNEL

condamner Monsieur [K] [Y] à effectuer les travaux nécessaires à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de cette astreinte,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur rembourser la somme de 254,44 euros qu’ils ont engagée pour tenter de limiter l’humidité dans le logement, 
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer une somme de 4 230 euros, à parfaire en cours d’instance, au titre d’une réduction de loyer indemnisant leur préjudice de jouissance, 
ordonner la compensation des créances,
juger ne pas avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] reprochent à Monsieur [K] [Y] de ne pas leur avoir remis un DPE contemporain à leur prise à bail et de ne pas leur avoir fourni les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021 à 2024 incluses, certifient avoir de longue date attiré son attention sur les désordres affectant le logement, parmi lesquels la présence généralisée d’humidité et l’insuffisance de l’isolation de l’étage, admettent leur dette locative dont ils assurent toutefois qu’elle ne s’élève qu’à 3 881 euros et pour le paiement de laquelle ils briguent l’octroi des plus amples délais, se défendent de tout trouble de voisinage que causeraient leurs chiens, et sollicitent la condamnation de leur bailleur à remettre en état la cheminée, à traiter l’humidité imprégnant les lieux, à leur rembourser les frais, soit 254,44 euros, qu’ils ont exposés pour tenter de la limiter et à leur verser en réparation de leur préjudice de jouissance une somme de 4 230 euros, un montant qui correspond à un abattement de 30 % sur le loyer des 18 mois de novembre 2024 à avril 2026 inclus.

Le 20 mai 2026, l’association SOLIHA a visité le logement litigieux après que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont saisi le pôle de lutte contre l’habitat indigne de la DDTM des [Localité 3].

Par correspondance du 17 juin 2026, la DDTM a informé Monsieur [K] [Y] des désordres affectant le logement donné à bail aux défendeurs, en l’occurrence la dégradation de la zinguerie autour et au-dessus de la cheminée de la cuisine, la dangerosité de certains équipements électriques, la présence d’humidité, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative des lieux et le défaut de fixation des radiateurs électriques. 

Après deux renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 7 juillet 2026.


Représenté par Maître Nicolas LACOMME, Monsieur [K] [Y] a repris ses dernières conclusions pour entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1343-5, 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du Code civil, 7 a), 7 b), 7 c), 15-I et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile :

À TITRE PRINCIPAL

valider le congé qu’il a fait délivrer le 25 février 2026, pour motifs légitimes et sérieux, à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] pour le 31 août 2026,
À TITRE SUBSIDIAIRE

prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], pour manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles et légales,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

constater la résiliation du contrat de bail du 17 février 2014 liant les parties, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 27 août 2024,
EN TOUTE HYPOTHÈSE

ordonner l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
constater la mauvaise foi de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] et supprimer en conséquence le délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
à défaut, réduire ce délai à 8 jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 3 881,69 euros au titre des loyers restés impayés au 30 avril 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle solidairement due par les défendeurs au montant du dernier loyer acquitté, augmenté des charges et indexé, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer cette indeminté d’occupation mensuelle jusqu’à l’entière libération des lieux,
débouter Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de leur demande d’octoi de délais de paiement,débouter Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, 
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [Y] réitère les motifs légitimes et sérieux ayant généré la délivrance du congé qu’il demande au tribunal, à titre principal, de valider, martèle les graves manquements des défendeurs à leurs obligations de locataires qui justifient sa demande subsidiaire de résolution du contrat de bail les liant, convient que leur dette locative s’élève à 3 881,69 euros après le versement d’une somme de 300 euros, assure que l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire depuis le 27 août 2024 légitime sa demande très subsidiaire de constatation de la résiliation du contrat de bail, rappelle que le paiement du loyer ne peut être différé sous prétexte que le bailleur contreviendrait à ses propres obligations, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, querelle la demande de travaux sous astreinte dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure, que la dégradation de la cheminée résulte de la vétusté attachée à l’usage normal des lieux par ses locataires pendant 12 années d’occupation et que l’humidité provient de leur propre comportement, souligne que la somme de 254,44 euros qu’ils lui réclament pour l’achat de produits destinés à limiter l’humidité n’a fait l’objet d’aucune demande préalable et fait observer que le préjudice de jouissance dont ils excipent, s’il était aussi grave que ce qu’ils prétendent, les aurait incités à quitter son bien alors qu’ils n’ont de cesse que de s’y maintenir depuis la délivrance du congé et qu’ils briguent des délais de paiement pour régulariser leur situation et continuer à occuper les lieux.


Représentés par Maître [Q] [U], Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ont soutenu leurs dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans leurs écritures initiales : 

débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes, 
juger que leur dette locative s’élève à 3 881 euros, déduction faite des 300 euros versés par Madame [S] [P] née [V],
leur accorder au besoin les plus larges délais de paiement en apurement de leur dette locative,
À TITRE RECONVENTIONNEL

condamner Monsieur [K] [Y] à effectuer les travaux, évoqués dans le compte rendu de la visite des lieux effectuée par l’association SOLIHA, nécessaires à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et se réserver le droit de liquider cette astreinte,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur rembourser la somme de 254,44 euros qu’ils ont engagée pour tenter de limiter l’humidité des lieux, 
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance une somme, actualisée au 30 juin 2026 et à parfaire en cours d’instance, de 4 700 euros correspondant à un abattement de 30 % sur le loyer des 20 mois de novembre 2024 à juin 2026 inclus.
ordonner la compensation des créances,
condamner Monsieur [K] [Y] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] maintiennent l’intégralité de leurs demandes primitives en les abondant d’une demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et en portant à 4 700 euros le montant qu’ils lui réclament au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation du congé du 25 février 2026

En application de l’article 5 du Code civil, il est interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; 

Il résulte de cette disposition légale que le juge ne peut statuer pour l’avenir, sur une contestation qui n’est pas encore née ; 

Monsieur [K] [Y] sollicite du tribunal qu’il valide le congé qu’il a donné le 25 février 2026 pour motifs légitimes et sérieux à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] ;

Or, il ne peut agir en validation de congé et expulsion que si les époux [P] se maintiennent dans les lieux au-delà du 31 août 2026, date jusqu’à laquelle ils sont en droit de les occuper et qui est postérieure à celle de ce jugement ; 

Monsieur [K] [Y] sera donc débouté de cette demande. 


Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité

Aux termes de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, les commandements de payer délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement pouvant s’effectuer par voie électronique ;

Conformément au paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;

Selon le paragraphe IV dudit article, le paragraphe III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ; 

Monsieur [K] [Y] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 20 mars 2024 qu’il produit, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [E] ;
Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir prononcer la résiliation du bail motivée notamment par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par Monsieur [K] [Y] l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera par conséquent déclarée recevable.
 

Sur le fond 

En application de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Monsieur [K] [Y] sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail consenti le 17 février 2014, avec effet au 1er septembre suivant, à Monsieur [I] [P] et, depuis leur union, à Madame [S] [P] née [V] ; il convient dès lors de rechercher si le comportement de ces derniers a été éventuellement fautif ;

Selon les articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Les pièces du dossier, en particulier le commandement de payer, l’assignation, le dernier décompte de sa créance, daté du 29 avril 2026, produit par Monsieur [K] [Y] et les propres écritures de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] qui reconnaissent la matérialité de leur dette locative dont ils assurent qu’elle s’élève à 3 881,69 euros, démontrent que ces derniers ont été particulièrement défaillants dans l’exécution de leur obligation de locataires de payer le loyer et charges au terme convenu depuis le mois d’août 2021 à partir duquel leur compte locatif a été irréversiblement débiteur, son débet oscillant entre 365,40 euros et 3 331,64 euros jusqu’au 24 février 2024, puis entre 4 015,32 euros et 5 041,32 euros jusqu’au 1er juin 2025, entre 4 151,75 euros et 5 021,31 euros jusqu’au 1er avril 2026, avant de retomber à 3 881,69 euros le 30 avril 2026 en raison, en effet, d’un virement de 300 euros effectué le 1er avril 2026 ;

Il s’évince par ailleurs de ces pièces que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] se contentent depuis le mois d’avril 2024 de régler à Monsieur [K] [Y] le loyer et charges courant, sans lui verser le moindre centime supplémentaire au titre de l’apurement de leur dette locative, à la seule exception de l’échéance du mois d’avril 2026 qu’ils ont abondée, le 1er avril 2026, du virement de 300 euros ci-dessus évoqué qui a diminué d’autant leur arriéré locatif ;

Le défaillance de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] dans le paiement du loyer et charges convenu et l’apurement de leur dette, ainsi parfaitement caractérisée, constitue un grave manquement à leurs obligations contractuelles et justifie la résiliation du bail du 17 février 2014.


Sur la réduction du délai devant être respecté pour l’expulsion

Conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue des article 8 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ce délai de deux mois ne s’appliquant pas, par ailleurs, lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; 
Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de ne consentir aucun délai aux défendeurs pour libérer son bien, à défaut qu’il le limite à 8 jours ;

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] s’y opposent en prétendant disposer automatiquement du délai de deux mois dont seule la démonstration de leur mauvaise foi les priverait ; 

Or, il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et contrairement à ce que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] soutiennent, qu’il n’est pas exclusif de motifs, autres que les quatre qu’il mentionne, pouvant justifier la réduction ou la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les locaux prévu à l’article L.411-1, l’emploi dans son libellé de l’adverbe “notamment”, synonyme de la locution “entre autres”, l’atteste ;

Les circonstances du litige précédemment rappelées démontrent que les époux [P] ne font à l’évidence aucun effort, depuis plus de 5 ans et malgré le règlement de pure circonstance, le 1er avril 2026, d’une somme de 300 euros en sus du loyer et charges courant, pour solder l’importante dette locative qu’ils admettent devoir à Monsieur [K] [Y], une défaillance persistante que le paiement du loyer et charges courant auquel ils s’astreignent depuis deux ans ne réduit cependant pas à néant ; 

Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité et qui occasionne en outre un indéniable préjudice à Monsieur [K] [Y] qui est injustement privé, depuis des années, de fortes sommes qui lui reviennent, légitime la réduction à huit jours du délai légal devant être respecté pour l’expulsion ; 

En application de l’article 1741 du Code civil, la résiliation d’un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision judiciaire qui la prononce ;

Il convient donc de prononcer, à compter de ce jour 4 août 2026, la résiliation du contrat de bail liant les parties et d'enjoindre à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les locaux sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.


Sur la dette locative, la solidarité et les délais de paiement

Sur la dette locative

En application de l'article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, précédemment cités, imposent au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; 

Les pièces versées aux débats démontrent, comme il a été précédemment établi, que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont de longue date défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de locataires de régler le loyer et charges au terme contractuellement fixé ;

La somme de 3 881,69 euros que Monsieur [K] [Y] réclame aux époux [P] au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 et qu’ils admettent eux-mêmes devoir est ainsi parfaitement justifiée ; 

Monsieur [K] [Y] détient par conséquent sur Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, une créance de 3 881,69 euros. 


Sur la solidarité

Selon l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ; 

En vertu de l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;

La copie de l’acte de mariage n° 13 émanant de la mairie de [Localité 4], versée aux débats par les défendeurs, prouve qu’ils se sont mariés le 13 août 2022 ;

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont donc solidairement tenus de régler leur dette locative.


Sur la demande de délais de paiement

Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sollicitent du tribunal l’octroi des plus amples délais pour se libérer de leur dette locative ; 

Or, ils ne remplissent pas les deux conditions cumulatives requises pour bénéficier de ces dispositions ; 

En effet, s’ils ont repris le paiement du loyer et charges courant bien avant la date des débats ils ne démontrent pas, en revanche, qu’ils seraient en situation de régler leur arriéré locatif puisqu’ils ne formulent aucune proposition quant à la somme mensuelle qu’ils pourraient consacrer au remboursement de leur dette et, surtout, qu’ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation familiale, professionnelle et financière, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement, sur la foi de justificatifs de leurs ressources et de leurs charges, leur capacité à honorer les délais qu’ils convoitent, la persistance de leur arriéré locatif depuis plusieurs années tendant plutôt à prouver le contraire ; 

En outre, ils se sont déjà accordé d’eux-mêmes, depuis 2021, de très longs délais, largement supérieurs à ceux qu’ils réclament désormais ; 

Enfin, leur attitude a pu déséquilibrer le budget de Monsieur [K] [Y], qui n’est pas un organisme bancaire et dont l’injuste privation de sommes qui lui sont dues a pu altérer la qualité de sa vie quotidienne et le plonger dans les affres d’une procédure judiciaire ; cette demande sera par conséquent rejetée ;

En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [Y], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 3 881,69 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer.


Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation 

En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (1°), et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (2°) ; 

Conformément à l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; 

En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

L’article 7 d) de la même loi oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de location, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

Selon l’article 9 du Code de procédure civle, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

La jurisprudence, qui imposait au locataire de démontrer, jusqu’à la fin des années 2010, son impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués pour caractériser l’inexécution du bailleur, s’est assouplie et exige seulement la preuve, désormais, de l’impropriété des locaux à l’usage auquel ils étaient destinés ; autrement dit, il ne suffit pas au preneur de rapporter la preuve que son bailleur a manqué à une ou plusieurs de ses obligations jugées essentielles, il faut également qu’il démontre que ces manquements rendent le bien pris à bail impropre à l’usage auquel il était destiné ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] opposent en réalité à Monsieur [K] [Y], en prétendant que le logement qu’il leur a donné à bail ne serait pas conforme aux normes de la décence, une exception d’inexécution qui justifierait une réduction de 30 % du montant du loyer et charges mensuel pour les 20 échéances des mois de novembre 2024 à juin 2026 inclus, et sa condamnation à leur régler, en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent corrélativement, une somme de 4 700 euros ; 

Ils versent aux débats, à l’appui de leur demande, le compte rendu de la visite des lieux effectuée le 20 mai 2026 par l’association SOLIHA après qu’ils ont saisi le pôle de lutte contre l’habitat indigne de la DDTM des [Localité 3] ; 

Il s’infère de ce document que plusieurs désordres affectent le bien de Monsieur [K] [Y], en l’occurrence la dégradation de l’entourage et du chapeau en zinc de la cheminée de la cuisine, laquelle peut compromettre la salubrité et la sécurité du logement, la dangerosité de l’installation électrique, la présence d’humidité sur les revêtements de murs intérieurs et de traces d’humidité tellurique en pied de murs, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative et le défaut de fixation aux murs des radiateurs électriques ; 

Il convient tout d’abord de constater que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] circoncrivent leur demande de travaux, dans leurs écritures, à la mise aux normes de la cheminée, y compris en toiture, et au traitement des problèmes d’humidité ; 

Le premier désordre dont ils sollicitent la réparation,la dégradation de la zinguerie autour de la cheminée de la cuisine et sur son chapeau, ne revêt cependant pas la gravité requise pour que le bien de Monsieur [K] [Y] soit déclaré indécent puisque l’association SOLIHA émet seulement la possibilité qu’il nuise à la salubrité et la sécurité du logement et non qu’il les compromette, l’emploi du verbe “pouvoir” l’atteste ; 

Par ailleurs, aucun état des lieux d’entrée n’est produit par les parties si bien que Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont présumés, conformément à l’article 1731 du Code civil, avoir reçu le bien de Monsieur [K] [Y] en bon état de réparations locatives et doivent le rendre tels, sauf la preuve contraire, étant précisé que cette présomption est expressément limitée aux réparations locatives dont la liste figure à l’annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;

Il s’ensuit que le second désordre dont les époux [P] demandent qu’il y soit remédié, la présence d’humidité sur les revêtements de murs intérieurs et de traces d’humidité tellurique en pied de murs, leur est imputable puisque les plafonds et les murs du logement n’étaient affectés d’aucune trace de chancissure ou moisissure lorsqu’ils en ont pris possession, et qu’ils ne rapportent par ailleurs aucune preuve, dont l’administation leur incombe en vertu de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, que cette humidité serait occasionnée par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, étant précisé que le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne indique, dans sa correspondance du 17 juin 2026, que le compte rendu de la visite des lieux par l’association SOLIHA n’est qu’un relevé des désordres observés, “sans pour autant en déterminer l’origine” ;

Le deuxième désordre consigné par l’association SOLIHA, la dangerosité de l’installation électrique caractérisée par le défaut d’intégration du dispositif de protection dans des goulottes sur les alimentations des radiateurs de chauffage, la présence de douilles de chantier au lieu de douilles de type DCI sur plusieurs points lumineux, l’inadaptation du branchement du sèche-serviettes de la salle de bains comme chauffage fixe et l’absence d’un système de coupure d’urgence de l’électricité dans la partie privative des lieux, ne revêt pas la gravité requise pour que le bien de Monsieur [K] [Y] soit déclaré indécent puisque Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], dont il est rappelé qu’ils ne formulent à son égard aucune demande particulière, occupent les lieux depuis 2014, n’ont exprimé à ce sujet aucun grief pendant plus de dix ans et ne font état d’aucun incident ou accident que les défauts de l’installation électrique intérieure auraient provoqué ;

Tel est également le cas du quatrième désordre rapporté par l’association SOLIHA, l’absence de détecteur de fumée dans la partie privative du logement qui ne présente aucune gravité au regard de la conformité des lieux aux normes de la décence puisqu’il est particulièrement aisé d’y remédier ; 

Le cinquième désordre constaté par l’association SOLIHA, le défaut de fixation aux murs des radiateurs électriques qui étaient “décrochés”, ressortit à la responsabilité des époux [P] puisqu’il n’existait pas lorsqu’ils sont entrés dans les lieux et qu’ils ne rapportent pas la preuve contraire exigée à l’article 1731 du Code civil ; 
 
Enfin, Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] occupent les lieux litigieux depuis 2014 et entendent s’y maintenir ce qui démontre sans aucune ambiguïté, si besoin était, que le bien de Monsieur [K] [Y] est parfaitement utilisable alors que l’indécence qu’ils allèguent les aurait incités, si elle n’avait pas été purement controuvée, à le délaisser au profit d’une autre location ;
 
Ils seront donc déboutés de cette demande.


Sur l'indemnité d'occupation mensuelle

Le contrat de location liant les parties est résilié à compter de ce jour, 4 août 2026 ; Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] sont redevables envers leur bailleur, à partir de cette date et jusqu'à leur départ effectif des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation ; leur dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ; 

Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [Y], à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à leur entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant strictement égal à celui du dernier loyer et charges contractuellement convenu, soit 823,67 euros (783,67 + 40), et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur les époux [P] qui ont failli à leurs obligations essentielles de locataires de payer le loyer et charges au terme contractuellement convenu et d’entretenir les lieux pris à bail ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a été contraint d'engager pour ester en justice ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros.
 

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui leur a été délivré le 19 mars 2024.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; 

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de validation du congé du 25 février 2026.

Déclare Monsieur [K] [Y] recevable en sa demande de résiliation du bail.

Prononce à compter de ce jour, 4 août 2026, la résiliation du bail conclu entre les parties.

Enjoint à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance;


À défaut d'exécution spontanée, ordonne l'expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, HUIT JOURS après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.


Déboute Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] de toutes leurs demandes.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y], au titre de leur dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS et SOIXANTE-NEUF CENTIMES (3 881,69 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y], à partir du 1er mai 2026 et jusqu'à leur entière libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS et SOIXANTE-SEPT CENTIMES (823,67 euros).
 
Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.


Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] à payer à Monsieur [K] [Y] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [S] [P] née [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 19 mars 2024.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1202, code civil 1731, code civil 1347-1, code civil 1348-1, code de procedure penale 9, code civil 1751, code civil 1720, code civil 220, code civil 1348, code civil 1713, code civil 1729, code civil 1741, code civil 5, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:19:25.732Z.