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Décision de justice

Tribunal de commerce de Coutances, DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL, 10 juillet 2026, n° 2025002459

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [T] est une société à responsabilité limitée qui a été fondée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [P] [H] en 2022. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES le 29 septembre 2022.

La société [T] exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, restaurant et hôtel, sous l'enseigne « L'AGRICULTURE », à [Localité 8]. A la création de la société, Monsieur [A] [I] et Monsieur [P] [H] ont été désignés en qualité de cogérants.

Les locaux de la société [T] comprenaient notamment un logement de fonction situé au 1er étage du bâtiment nord.

Les deux associés et cogérants se sont séparés. A la suite de cette séparation, Monsieur [P] [H] est allé vivre chez des amis. Monsieur [A] [I] s'est quant à lui installé dans une chambre familiale (numéro 6) dépendant de l'hôtel exploité par la SARL [T] du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024.

La SARL [T], faisant face à des difficultés, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette procédure a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES en date du 3 décembre 2024, lequel a désigné Maître [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 janvier 2025, Monsieur [A] [I] a déclaré entre les mains de Maître [B] [Y] ès qualités une créance de 8.000 € à échoir « sur compte courant d'associés ».

Monsieur [A] [I] a démissionné de son mandat de gérant. Cette démission a été publiée au BODACC le 29 janvier 2025. Monsieur [P] [H] est resté seul gérant de la SARL [T].

Le 22 février 2025, une facture a été émise à l'ordre de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre familiale n°6 pour un montant total de 7.790,00 € TTC correspondant aux 82 nuitées du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024.

Dans le cadre des opérations de vérification du passif, la créance déclarée par Monsieur [A] [I] a été contestée au motif qu'aucun justificatif n'était joint à la déclaration de créance. Monsieur [A] [I] a été informé de cette contestation par Maître [B] [Y] ès qualités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2025.

Par lettre reçue le 13 mars 2025, Monsieur [A] [I] a informé Maître [B] [Y] ès qualités maintenir sa déclaration de créance en la ramenant à la somme de 6.547,73 € et a communiqué à l'appui de sa demande d'admission un état récapitulatif au 31 octobre 2024 de son compte courant d'associé dans les livres de la SARL [T].

Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [T] et désigné Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Juge-commissaire a notamment constaté l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité la SARL [T] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par Monsieur [A] [I] dans l'attente de la décision à intervenir, et ordonné le rappel de l'affaire.

Conformément à cette décision, la SARL [T] a saisi la juridiction de céans. C'est ainsi que, par exploits des 12 et 13 août 2025, elle a fait assigner Monsieur [A] [I] et Maître [B] [Y] ès qualités devant la juridiction de céans.

DEBATS

L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 septembre 2025, a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et mise en délibéré à la date du 31-07-2026, et avancée à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL [T] demande au tribunal:

Constater l'existence et le bien-fondé de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [A] [I] pour la somme de 7.790 €,

Constater que la créance de la SARL [T] et la créance alléguée par Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé se sont compensées légalement avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL [T],

A titre subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SARL [T] et la créance de Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé,

Constater par conséquent l'extinction de la créance de Monsieur [A] [I] avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL [T],

Juger par conséquent que celui-ci n'est pas créancier de la SARL [T],

Débouter Monsieur [A] [I] de toutes ses créances, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la SARL [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [A] [I] demande au tribunal:

A titre principal :

Fixer la créance de Monsieur [A] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à hauteur de la somme de 6547,73 € et ce conformément à l'extrait de compte (pièce adverse n°8) et au bilan de la SARL [T] arrêté au 31 octobre 2024 (pièce adverse n° 10) ;

Débouter la SARL [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

La condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Maître [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T] demande au tribunal:

S'en rapporte à justice quant à l'appréciation de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [I] et de celle de Monsieur [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associés.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

1. Sur le bien-fondé de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre n°6

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que Monsieur [A] [I] est redevable d'une somme de 7.790 € TTC au titre de l'occupation de la chambre familiale n°6 pendant les périodes du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024, soit 82 nuitées.

Elle explique que les locaux exploités par la SARL [T] comportent un logement de fonction situé au 1er étage du bâtiment nord qui contient deux chambres, tel que confirmé par le contrat de bail commercial du 19 octobre 2022 et le dossier de diagnostic technique annexé (Pièce n°3 ; Pièce n°3 bis). Elle ajoute que l'existence de deux chambres est confirmée par les arborescences électriques SOCOTEC datant de 2023 et de 2024, qui mentionnent pour le niveau 1 « 2 départs PC Chambres » (Pièces n°14 et 15).

Elle indique que Monsieur [A] [I] disposait donc d'un logement de fonction dévolu à cet effet qui comportait deux chambres, mais qu'il a décidé de s'installer dans une chambre familiale (numéro 6) dépendant de l'hôtel exploité par la SARL [T], destinée à la clientèle de la société.

Elle précise que l'utilisation du logement de fonction par les cogérants de la société constitue un avantage en nature qui a dûment été comptabilisé au même titre que les avantages en nature constitués de la prise de repas sur place, pour un montant de 5.474 € à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2024, dont 2.737 € au débit du compte courant d'associé de Monsieur [A] [I] (Pièce n°10 ; Pièce n°8).

Elle soutient que l'occupation de la chambre n°6 par Monsieur [I] a formé un contrat d'hôtellerie, et qu'en contrepartie de cette occupation, la SARL [T] est fondée à solliciter le paiement de la prestation fournie conformément à la tarification applicable, soit 95 € par nuitée, tarification mise en place par Monsieur [A] [I] lui-même (Pièces n°12, 13, 13 bis).

Elle ajoute qu'une facture de 7.790 € TTC a été émise le 22 février 2025 (Pièce n°6). Elle explique que la prétendue tardiveté de l'émission de la facture ne saurait justifier le rejet des prétentions de la SARL [T], dès lors que des échanges ont eu lieu entre les deux dirigeants concernant cette facturation dès l'été 2024, et que Monsieur [H] s'est retrouvé seul pour assurer la gestion après la démission de Monsieur [I].

Elle soutient à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où aucun contrat d'hôtellerie ne se serait formé, l'occupation de la chambre familiale destinée à la clientèle à titre gracieux constitue une faute de gestion engageant la responsabilité de Monsieur [I] à l'égard de la SARL [T] en application de l'article L. 223-22 du Code de commerce, cet acte n'étant pas conforme à l'intérêt social et n'ayant pas été autorisé par l'assemblée des associés en violation de l'article 17 des statuts (Pièce n°1).

[…]

Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que l'occupation à titre gracieux constitue un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du Code civil.

Monsieur [I] fait valoir :

Il soutient que le logement de fonction ne comportait pas deux chambres mais deux pièces, dont une à usage de bureau d'une superficie inférieure à 9 m2, tel que défini aux termes du bail commercial du 19 octobre 2022 qui mentionne « Un logement de fonction (entrée, 2 pièces, une salle de bains et WC) ».

Il explique que le bureau servait également de chambre pour la nièce de Monsieur [P] [H], Madame [E] [R], durant la saison estivale et pendant les différentes

périodes de vacances scolaires. Il indique que Monsieur [P] [H] occupait seul la chambre du logement de fonction et la fermait à clé.

Il précise que la configuration des lieux a été modifiée postérieurement au dossier de diagnostic technique établi le 22 octobre 2015, il y a plus de 10 ans. Il invoque les attestations de Mesdames [G] [N] et [M] [L], amies du couple, qui décrivent le logement de fonction comme comprenant une seule chambre équipée d'un grand lit double et deux armoires, l'autre pièce étant équipée d'un bureau, d'un meuble de cuisine avec micro-ondes, d'un petit réfrigérateur et d'un petit canapé-lit, et ne pouvant être considérée comme une chambre (Pièces n°7 et 8).

Il soutient que l'occupation de la chambre n°6 était nécessaire pour assurer le gardiennage de l'hôtel durant les nuits d'absence de Monsieur [P] [H], qui quittait l'établissement chaque nuit. Il explique que les chambres numérotées 6 à 10, situées au 2ème étage, sont d'anciennes chambres pour lesquelles l'établissement ne bénéficiait pas du classement 2 étoiles, et qui étaient parfois louées à un tarif préférentiel au titre de l'hébergement d'urgence par le CCAS de [Localité 8].

Il précise que la chambre n°6 n'était pas commercialisée dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel classé 2 étoiles, composé de 11 chambres numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Il soutient que la SARL [T] ne justifie pas d'un taux d'occupation à 100 % de l'établissement sur la période du 24 juillet au 31 octobre 2024 qui seul pourrait caractériser une perte de chance de pouvoir louer des chambres non commercialisées.

Il ajoute que la facture de 7.790 € émise le 22 février 2025 ne figure pas en « produits à recevoir » au terme du bilan arrêté au 31 octobre 2024, lequel ne fut pas approuvé en assemblée générale. Il invoque l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2025 qui observe qu'il n'est pas démontré par la SARL [T] « que cette facture a été établie en toute objectivité et avec une sincérité certaine ».

Il soutient que la réclamation de la SARL [T] n'a d'autre finalité que de parachever un harcèlement moral par un harcèlement judiciaire, dans un contexte de conflit profond entre les anciens associés.

Motivation :

L'utilisation du logement de fonction par un cogérant constitue un avantage en nature qui doit être comptabilisé au même titre que les avantages en nature constitués de la prise de repas sur place.

D'ailleurs, la somme de 5.474 € a été comptabilisée à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2024, dont 2.737 € au débit du compte courant d'associé de Monsieur [A] [I].

Toutefois, le tribunal constate qu'au titre de l'exercice 2024, la somme de 60 euros a été retenue et divisée par deux au titre de l'occupation du logement de fonction qu'ils occupaient à deux.

Le 22 février 2025, la société [T] a émis une facture à Monsieur [I] pour un montant total de 7.790 euros correspondant à 82 nuitées à 95 euros pour l'occupation par ce dernier de la chambre n°6.

Elle justifie ce tarif par le fait que Monsieur [I] disposait d'un logement de fonction de deux chambres et qu'il a fait le choix d'occuper la chambre indépendante n°6. Elle justifie le tarif de cette chambre par la production de factures à des tiers, étant précisé que le prix aurait été mis en place par Monsieur [I] pour des clients qui ne souhaitaient pas bénéficier du confort deux étoiles.

Toutefois, il est évident que dans le contexte conflictuel de séparation, Monsieur [I] ne pouvait pas occuper le logement de fonction, où séjournait Monsieur [H] et qui, selon les attestations produites par Monsieur [I], ne comprenait qu'une véritable chambre.

Le tribunal retient toutefois que, comme l'a constaté le juge commissaire dans son ordonnance du 15 juillet 2025, il n'est pas démontré par la SARL [T] « que cette facture a été établie en toute objectivité et avec une sincérité certaine ». Elle a été établie dans un contexte conflictuel après l'arrêté des comptes, sans base contractuelle.

A défaut de contrat ou d'accord entre les parties sur le montant à facturer, le tribunal retiendra une somme facturable par la société [T] à Monsieur [I] de 60 euros par mois, soit une somme totale de 4.920 euros (82 nuits x 60 euros).

2. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [I] en fixation de sa créance au passif

Monsieur [I] fait valoir :

Il demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à hauteur de la somme de 6.547,73 €, conformément à l'extrait de compte (pièce adverse n°8) et au bilan de la SARL [T] arrêté au 31 octobre 2024 (pièce adverse n°10).

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que la demande de Monsieur [A] [I] tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire est irrecevable.

Elle invoque l'article L. 624-2 du Code de commerce, selon lequel le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Elle cite l'article [Etablissement 1] 624-5 du même Code, qui énonce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, à peine de forclusion.

Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation » (Cass. com., 6 mars 2024, 22-22.939).

Elle soutient que Monsieur [A] [I] n'est pas recevable à solliciter du Tribunal la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T], le tribunal étant uniquement saisi de la contestation de la créance et non de sa fixation.

Motivation :

Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Celle-ci ne porte pas sur la créance de compte courant d'associé mais seulement sur son éventuelle compensation avec la créance opposée par la SARL [T].

Le juge-commissaire conserve son pouvoir exclusif pour admettre ou rejeter la créance de Monsieur [I].

Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire.

3. Sur la compensation entre les créances réciproques de la SARL [T] et de Monsieur [A] [I]

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que la compensation légale s'est opérée de plein droit entre sa créance de 7.790 € à l'encontre de Monsieur [A] [I] et la créance de Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, avant l'ouverture de la procédure collective.

Elle invoque l'article 1347 du Code civil, selon lequel la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle rappelle que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (article 1347-1 du Code civil).

Elle cite l'article [Etablissement 2] du Code de commerce, qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Elle explique que sa créance à l'encontre de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre familiale était certaine, liquide et exigible avant le 3 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle soutient qu'une compensation de plein droit s'est donc opérée entre cette créance de 7.790 € et la créance de Monsieur [A] [I] dont le montant (6.547,73 €) est inférieur.

Elle précise que cette compensation légale a entraîné l'extinction de la créance de Monsieur [A] [I], qui n'était donc plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Elle soutient à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la créance de la société [T] ne remplissait pas les conditions de liquidité ou d'exigibilité avant le prononcé du jugement d'ouverture, il convient d'ordonner la compensation judiciaire en application de l'article 1348 du Code civil.

Elle explique que la convention de compte courant liant Monsieur [A] [I] à la société [T] a vocation à retracer l'ensemble des opérations réciproques entre la société et son associé et ancien cogérant, et que la créance de la société [T] au titre de l'occupation de la chambre s'inscrit dans ce courant d'affaires. Elle soutient qu'il existe donc un lien de connexité entre les créances réciproques des parties justifiant que la compensation judiciaire soit ordonnée.

Elle invoque l'article 1348-1 du Code civil, selon lequel le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible, et que dans ce cas la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Elle précise que le solde créditeur d'un compte courant d'associé étant exigible à tout moment, la compensation judiciaire ordonnée par le tribunal sera réputée avoir produit effet avant l'ouverture de la procédure collective.

Monsieur [I] fait valoir :

Il soutient que la SARL [T] ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective qui pourrait venir en compensation de sa propre créance.

Motivation :

Le juge-commissaire a seulement constaté l'existence d'une contestation sérieuse en considérant qu'il appartenait à la société [T] de « prouver la réalité et le montant des prestations fournies par des éléments complémentaires permettant de justifier le montant de la facture établie le 22 février 2025 ».

Le tribunal n'a donc à statuer que sur la contestation sérieuse relative à la réalité et au quantum de la créance.

Il appartiendra ensuite au juge-commissaire d'admettre ou rejeter la créance de Monsieur [I] et de statuer sur la compensation sollicitée avec la créance de la société [T].

4. Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Le tribunal dit que les dépens seront supportés par la société [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société [T] justifie à l'égard de Monsieur [A] [I] d'une créance de 4.920 euros au titre de l'occupation de la chambre n°6,

Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur le rejet ou l'admission de la créance de Monsieur [I] au titre de sa créance en compte-courant, et sur la demande de compensation présentée par la société [T].

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [T] au paiement des entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 € TTC,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur François COUVRIE, président, et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 10/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002459

DEMANDEUR

SARL [T]

, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 919 915 231, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, SELARL Inter-barreaux KAEM'S AVOCATS.

DEFENDEURS

M. [A] [I]

, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6].

Représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, AARPI NORM'AVOCATS.

Maître [B] [Y]

, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T].

Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur François COUVRIE

Juges : Monsieur Simon LOISEL

Madame Sandra IZABELLE

Assistés lors des débats par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

FAITS ET PROCEDURE

La société [T] est une société à responsabilité limitée qui a été fondée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [P] [H] en 2022. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES le 29 septembre 2022.

La société [T] exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, restaurant et hôtel, sous l'enseigne « L'AGRICULTURE », à [Localité 8]. A la création de la société, Monsieur [A] [I] et Monsieur [P] [H] ont été désignés en qualité de cogérants.

Les locaux de la société [T] comprenaient notamment un logement de fonction situé au 1er étage du bâtiment nord.

Les deux associés et cogérants se sont séparés. A la suite de cette séparation, Monsieur [P] [H] est allé vivre chez des amis. Monsieur [A] [I] s'est quant à lui installé dans une chambre familiale (numéro 6) dépendant de l'hôtel exploité par la SARL [T] du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024.

La SARL [T], faisant face à des difficultés, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette procédure a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES en date du 3 décembre 2024, lequel a désigné Maître [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 janvier 2025, Monsieur [A] [I] a déclaré entre les mains de Maître [B] [Y] ès qualités une créance de 8.000 € à échoir « sur compte courant d'associés ».

Monsieur [A] [I] a démissionné de son mandat de gérant. Cette démission a été publiée au BODACC le 29 janvier 2025. Monsieur [P] [H] est resté seul gérant de la SARL [T].

Le 22 février 2025, une facture a été émise à l'ordre de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre familiale n°6 pour un montant total de 7.790,00 € TTC correspondant aux 82 nuitées du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024.

Dans le cadre des opérations de vérification du passif, la créance déclarée par Monsieur [A] [I] a été contestée au motif qu'aucun justificatif n'était joint à la déclaration de créance. Monsieur [A] [I] a été informé de cette contestation par Maître [B] [Y] ès qualités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2025.

Par lettre reçue le 13 mars 2025, Monsieur [A] [I] a informé Maître [B] [Y] ès qualités maintenir sa déclaration de créance en la ramenant à la somme de 6.547,73 € et a communiqué à l'appui de sa demande d'admission un état récapitulatif au 31 octobre 2024 de son compte courant d'associé dans les livres de la SARL [T].

Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [T] et désigné Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Juge-commissaire a notamment constaté l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité la SARL [T] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par Monsieur [A] [I] dans l'attente de la décision à intervenir, et ordonné le rappel de l'affaire.

Conformément à cette décision, la SARL [T] a saisi la juridiction de céans. C'est ainsi que, par exploits des 12 et 13 août 2025, elle a fait assigner Monsieur [A] [I] et Maître [B] [Y] ès qualités devant la juridiction de céans.

DEBATS

L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 septembre 2025, a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et mise en délibéré à la date du 31-07-2026, et avancée à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL [T] demande au tribunal:

Constater l'existence et le bien-fondé de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [A] [I] pour la somme de 7.790 €,

Constater que la créance de la SARL [T] et la créance alléguée par Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé se sont compensées légalement avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL [T],

A titre subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SARL [T] et la créance de Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé,

Constater par conséquent l'extinction de la créance de Monsieur [A] [I] avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL [T],

Juger par conséquent que celui-ci n'est pas créancier de la SARL [T],

Débouter Monsieur [A] [I] de toutes ses créances, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la SARL [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [A] [I] demande au tribunal:

A titre principal :

Fixer la créance de Monsieur [A] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à hauteur de la somme de 6547,73 € et ce conformément à l'extrait de compte (pièce adverse n°8) et au bilan de la SARL [T] arrêté au 31 octobre 2024 (pièce adverse n° 10) ;

Débouter la SARL [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

La condamner au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Maître [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T] demande au tribunal:

S'en rapporte à justice quant à l'appréciation de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [I] et de celle de Monsieur [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associés.

DISCUSSION ET MOTIVATION

1. Sur le bien-fondé de la créance de la SARL [T] à l'égard de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre n°6

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que Monsieur [A] [I] est redevable d'une somme de 7.790 € TTC au titre de l'occupation de la chambre familiale n°6 pendant les périodes du 24 juillet 2024 au 6 octobre 2024 puis du 24 octobre 2024 au 1er novembre 2024, soit 82 nuitées.

Elle explique que les locaux exploités par la SARL [T] comportent un logement de fonction situé au 1er étage du bâtiment nord qui contient deux chambres, tel que confirmé par le contrat de bail commercial du 19 octobre 2022 et le dossier de diagnostic technique annexé (Pièce n°3 ; Pièce n°3 bis). Elle ajoute que l'existence de deux chambres est confirmée par les arborescences électriques SOCOTEC datant de 2023 et de 2024, qui mentionnent pour le niveau 1 « 2 départs PC Chambres » (Pièces n°14 et 15).

Elle indique que Monsieur [A] [I] disposait donc d'un logement de fonction dévolu à cet effet qui comportait deux chambres, mais qu'il a décidé de s'installer dans une chambre familiale (numéro 6) dépendant de l'hôtel exploité par la SARL [T], destinée à la clientèle de la société.

Elle précise que l'utilisation du logement de fonction par les cogérants de la société constitue un avantage en nature qui a dûment été comptabilisé au même titre que les avantages en nature constitués de la prise de repas sur place, pour un montant de 5.474 € à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2024, dont 2.737 € au débit du compte courant d'associé de Monsieur [A] [I] (Pièce n°10 ; Pièce n°8).

Elle soutient que l'occupation de la chambre n°6 par Monsieur [I] a formé un contrat d'hôtellerie, et qu'en contrepartie de cette occupation, la SARL [T] est fondée à solliciter le paiement de la prestation fournie conformément à la tarification applicable, soit 95 € par nuitée, tarification mise en place par Monsieur [A] [I] lui-même (Pièces n°12, 13, 13 bis).

Elle ajoute qu'une facture de 7.790 € TTC a été émise le 22 février 2025 (Pièce n°6). Elle explique que la prétendue tardiveté de l'émission de la facture ne saurait justifier le rejet des prétentions de la SARL [T], dès lors que des échanges ont eu lieu entre les deux dirigeants concernant cette facturation dès l'été 2024, et que Monsieur [H] s'est retrouvé seul pour assurer la gestion après la démission de Monsieur [I].

Elle soutient à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où aucun contrat d'hôtellerie ne se serait formé, l'occupation de la chambre familiale destinée à la clientèle à titre gracieux constitue une faute de gestion engageant la responsabilité de Monsieur [I] à l'égard de la SARL [T] en application de l'article L. 223-22 du Code de commerce, cet acte n'étant pas conforme à l'intérêt social et n'ayant pas été autorisé par l'assemblée des associés en violation de l'article 17 des statuts (Pièce n°1).

[…]

Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que l'occupation à titre gracieux constitue un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du Code civil.

Monsieur [I] fait valoir :

Il soutient que le logement de fonction ne comportait pas deux chambres mais deux pièces, dont une à usage de bureau d'une superficie inférieure à 9 m2, tel que défini aux termes du bail commercial du 19 octobre 2022 qui mentionne « Un logement de fonction (entrée, 2 pièces, une salle de bains et WC) ».

Il explique que le bureau servait également de chambre pour la nièce de Monsieur [P] [H], Madame [E] [R], durant la saison estivale et pendant les différentes

périodes de vacances scolaires. Il indique que Monsieur [P] [H] occupait seul la chambre du logement de fonction et la fermait à clé.

Il précise que la configuration des lieux a été modifiée postérieurement au dossier de diagnostic technique établi le 22 octobre 2015, il y a plus de 10 ans. Il invoque les attestations de Mesdames [G] [N] et [M] [L], amies du couple, qui décrivent le logement de fonction comme comprenant une seule chambre équipée d'un grand lit double et deux armoires, l'autre pièce étant équipée d'un bureau, d'un meuble de cuisine avec micro-ondes, d'un petit réfrigérateur et d'un petit canapé-lit, et ne pouvant être considérée comme une chambre (Pièces n°7 et 8).

Il soutient que l'occupation de la chambre n°6 était nécessaire pour assurer le gardiennage de l'hôtel durant les nuits d'absence de Monsieur [P] [H], qui quittait l'établissement chaque nuit. Il explique que les chambres numérotées 6 à 10, situées au 2ème étage, sont d'anciennes chambres pour lesquelles l'établissement ne bénéficiait pas du classement 2 étoiles, et qui étaient parfois louées à un tarif préférentiel au titre de l'hébergement d'urgence par le CCAS de [Localité 8].

Il précise que la chambre n°6 n'était pas commercialisée dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel classé 2 étoiles, composé de 11 chambres numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Il soutient que la SARL [T] ne justifie pas d'un taux d'occupation à 100 % de l'établissement sur la période du 24 juillet au 31 octobre 2024 qui seul pourrait caractériser une perte de chance de pouvoir louer des chambres non commercialisées.

Il ajoute que la facture de 7.790 € émise le 22 février 2025 ne figure pas en « produits à recevoir » au terme du bilan arrêté au 31 octobre 2024, lequel ne fut pas approuvé en assemblée générale. Il invoque l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2025 qui observe qu'il n'est pas démontré par la SARL [T] « que cette facture a été établie en toute objectivité et avec une sincérité certaine ».

Il soutient que la réclamation de la SARL [T] n'a d'autre finalité que de parachever un harcèlement moral par un harcèlement judiciaire, dans un contexte de conflit profond entre les anciens associés.

Motivation :

L'utilisation du logement de fonction par un cogérant constitue un avantage en nature qui doit être comptabilisé au même titre que les avantages en nature constitués de la prise de repas sur place.

D'ailleurs, la somme de 5.474 € a été comptabilisée à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2024, dont 2.737 € au débit du compte courant d'associé de Monsieur [A] [I].

Toutefois, le tribunal constate qu'au titre de l'exercice 2024, la somme de 60 euros a été retenue et divisée par deux au titre de l'occupation du logement de fonction qu'ils occupaient à deux.

Le 22 février 2025, la société [T] a émis une facture à Monsieur [I] pour un montant total de 7.790 euros correspondant à 82 nuitées à 95 euros pour l'occupation par ce dernier de la chambre n°6.

Elle justifie ce tarif par le fait que Monsieur [I] disposait d'un logement de fonction de deux chambres et qu'il a fait le choix d'occuper la chambre indépendante n°6. Elle justifie le tarif de cette chambre par la production de factures à des tiers, étant précisé que le prix aurait été mis en place par Monsieur [I] pour des clients qui ne souhaitaient pas bénéficier du confort deux étoiles.

Toutefois, il est évident que dans le contexte conflictuel de séparation, Monsieur [I] ne pouvait pas occuper le logement de fonction, où séjournait Monsieur [H] et qui, selon les attestations produites par Monsieur [I], ne comprenait qu'une véritable chambre.

Le tribunal retient toutefois que, comme l'a constaté le juge commissaire dans son ordonnance du 15 juillet 2025, il n'est pas démontré par la SARL [T] « que cette facture a été établie en toute objectivité et avec une sincérité certaine ». Elle a été établie dans un contexte conflictuel après l'arrêté des comptes, sans base contractuelle.

A défaut de contrat ou d'accord entre les parties sur le montant à facturer, le tribunal retiendra une somme facturable par la société [T] à Monsieur [I] de 60 euros par mois, soit une somme totale de 4.920 euros (82 nuits x 60 euros).

2. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [I] en fixation de sa créance au passif

Monsieur [I] fait valoir :

Il demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] à hauteur de la somme de 6.547,73 €, conformément à l'extrait de compte (pièce adverse n°8) et au bilan de la SARL [T] arrêté au 31 octobre 2024 (pièce adverse n°10).

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que la demande de Monsieur [A] [I] tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire est irrecevable.

Elle invoque l'article L. 624-2 du Code de commerce, selon lequel le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Elle cite l'article [Etablissement 1] 624-5 du même Code, qui énonce que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, à peine de forclusion.

Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation » (Cass. com., 6 mars 2024, 22-22.939).

Elle soutient que Monsieur [A] [I] n'est pas recevable à solliciter du Tribunal la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T], le tribunal étant uniquement saisi de la contestation de la créance et non de sa fixation.

Motivation :

Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Celle-ci ne porte pas sur la créance de compte courant d'associé mais seulement sur son éventuelle compensation avec la créance opposée par la SARL [T].

Le juge-commissaire conserve son pouvoir exclusif pour admettre ou rejeter la créance de Monsieur [I].

Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire.

3. Sur la compensation entre les créances réciproques de la SARL [T] et de Monsieur [A] [I]

La SARL [T] fait valoir :

Elle soutient que la compensation légale s'est opérée de plein droit entre sa créance de 7.790 € à l'encontre de Monsieur [A] [I] et la créance de Monsieur [A] [I] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, avant l'ouverture de la procédure collective.

Elle invoque l'article 1347 du Code civil, selon lequel la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle rappelle que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (article 1347-1 du Code civil).

Elle cite l'article [Etablissement 2] du Code de commerce, qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Elle explique que sa créance à l'encontre de Monsieur [A] [I] au titre de l'occupation de la chambre familiale était certaine, liquide et exigible avant le 3 décembre 2024, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle soutient qu'une compensation de plein droit s'est donc opérée entre cette créance de 7.790 € et la créance de Monsieur [A] [I] dont le montant (6.547,73 €) est inférieur.

Elle précise que cette compensation légale a entraîné l'extinction de la créance de Monsieur [A] [I], qui n'était donc plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Elle soutient à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la créance de la société [T] ne remplissait pas les conditions de liquidité ou d'exigibilité avant le prononcé du jugement d'ouverture, il convient d'ordonner la compensation judiciaire en application de l'article 1348 du Code civil.

Elle explique que la convention de compte courant liant Monsieur [A] [I] à la société [T] a vocation à retracer l'ensemble des opérations réciproques entre la société et son associé et ancien cogérant, et que la créance de la société [T] au titre de l'occupation de la chambre s'inscrit dans ce courant d'affaires. Elle soutient qu'il existe donc un lien de connexité entre les créances réciproques des parties justifiant que la compensation judiciaire soit ordonnée.

Elle invoque l'article 1348-1 du Code civil, selon lequel le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible, et que dans ce cas la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Elle précise que le solde créditeur d'un compte courant d'associé étant exigible à tout moment, la compensation judiciaire ordonnée par le tribunal sera réputée avoir produit effet avant l'ouverture de la procédure collective.

Monsieur [I] fait valoir :

Il soutient que la SARL [T] ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective qui pourrait venir en compensation de sa propre créance.

Motivation :

Le juge-commissaire a seulement constaté l'existence d'une contestation sérieuse en considérant qu'il appartenait à la société [T] de « prouver la réalité et le montant des prestations fournies par des éléments complémentaires permettant de justifier le montant de la facture établie le 22 février 2025 ».

Le tribunal n'a donc à statuer que sur la contestation sérieuse relative à la réalité et au quantum de la créance.

Il appartiendra ensuite au juge-commissaire d'admettre ou rejeter la créance de Monsieur [I] et de statuer sur la compensation sollicitée avec la créance de la société [T].

4. Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Le tribunal dit que les dépens seront supportés par la société [T].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la société [T] justifie à l'égard de Monsieur [A] [I] d'une créance de 4.920 euros au titre de l'occupation de la chambre n°6,

Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur le rejet ou l'admission de la créance de Monsieur [I] au titre de sa créance en compte-courant, et sur la demande de compensation présentée par la société [T].

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [T] au paiement des entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 € TTC,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur François COUVRIE, président, et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier associée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce L223-22, code civil 1347-1, code de commerce R624-5, code civil 1348-1, code de commerce 624-5, code civil 1303, code civil 1348). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:41:47.428Z.