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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 26/00141

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte notarié du 14 novembre 2017, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société CORSEA PROMOTION 16, au sein de la [Adresse 3], située à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), [Adresse 3] :
- Un appartement (lot n° 68)
- Un box (lot n° 89)
- Un parking extérieur (lot n° 119).

Lors d'une visite sur les lieux au mois de février 2020, les époux [Q] ont constaté que seuls les travaux de clos et de couvert avaient été réalisés, alors qu'ils avaient pour leur part réglé le prix de vente, à hauteur de 90 %.

Le 13 juin 2021, les époux [Q] ont déposé plainte pour escroquerie.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM, venant aux droits de la société CORSEA PROMOTION 16, à verser aux époux [Q] : 
- 207.300, euros au titre des pénalités de retard ;
- 43.200 euros au titre de la perte de chance d'un avantage fiscal ;
- 25.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné à la société VM de procéder à la remise des clés de l'appartement sous astreinte. 

En conséquence d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 mai 2024 prononçant à l'encontre de la gérante de la société VM une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, le président du tribunal de commerce de BASTIA, par ordonnance du 24 octobre 2025, a désigné Monsieur [F] [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc, recevant notamment mission de représenter la société VM en justice.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BASTIA, les époux [Q] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance du 03 décembre 2025, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 05 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], ont fait assigner la société VM, anciennement CORSEA PROMOTION 16, devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins d'ordonner la livraison des lots et de la condamner à indemniser leurs préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 24 avril 2026, les consorts [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1103 et suivants, 1221, 1231-1 et suivants, 1601-1 et suivants du code civil, et de l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, de:

- DECLARER que par l'effet de la remise de dette accordée par la société V.M., la dette des époux [Q] au titre des deux derniers appels de fonds est éteinte,
- Subsidiairement CONSTATER et au besoin ORDONNER la compensation entre la créance de Monsieur et Madame [Q] issue du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2023 à hauteur de 278.100 euros et la créance de la société VM portant sur les deux derniers appels de fonds de l'acte de vente du 14.11.2017 à hauteur totale de 31.288 euros ;

- DECLARER éteinte par l'effet de cette compensation la créance de la société VM vis-à-vis des époux [Q];
- DISPENSER Monsieur et Madame [Q] de consigner le solde de 5% (15.644 euros) au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux;
- CONSTATER et au besoin DECLARER que les époux [Q] sont propriétaires au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3], des lots n°68, n°89 et n°119 tels que décrits dans l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire;

- ORDONNER la livraison des lots acquis par Monsieur et Madame [Q], [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°68, lot n°89 et lot n°119 tels que décrits dans l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire et par conséquent CONDAMNER la société V.M. à satisfaire à ses obligations à ce titre, notamment par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de livraison;

- CONDAMNER en conséquence la société V.M à satisfaire à ses obligations au titre de la livraison des lots, notamment par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de livraison et par la remise à Monsieur et Madame [Q] ou l'un quelconque d'entre eux, de l'intégralité des clés et moyens d'accès aux parties privatives sus désignées et parties communes de l'immeuble sus désigné, le tout dans un délai de SEPT JOURS à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- DONNER ACTE à Monsieur [P] es qualité de son acquiescement aux demandes des requérants, notamment pour procéder à la livraison des biens et pour signer le procès-verbal de livraison au nom et pour le compte de la société VM ;

- AUTORISER en tout état de cause Monsieur et Madame [Q] à pénétrer dans les lieux pour prendre possession des lots leur appartenant avec l'assistance d'un serrurier et s'ils l'estiment utile avec l'assistance d'un commissaire de justice de leur choix afin que celui-ci puisse dresser un procès-verbal de toutes constatations utiles sur l'état du bien dans le cadre de la prise de possession des lieux valant livraison, en présence de Monsieur [P] es qualité;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 125.400 euros (cent-vingt-cinq-mille-quatre-cents euros) à titre de pénalité de retard depuis le jugement du 14 décembre 2023 ;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 21 600 euros (vingt-et-un-mille-six-cents euros) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis le jugement du 14 décembre 2023 ;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice directement né de la mauvaise foi et de la résistance abusive qui leur est opposée ;

- CONDAMNER la société VM aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice et / ou du serrurier qui seraient nécessaires à défaut d'exécution de remise des clés dans le délai alloué ainsi que les frais et honoraires de Monsieur [P] en qualité de mandataire ad hoc, qui ont été réglés par Monsieur et madame [Q] pour pouvoir agir en justice contre la société V.M.;

- CONDAMNER la société VM à payer aux époux [Q] la somme de 8.000 € (huit-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article 1350 du code civil, les époux [Q] font valoir que la société leur a accordé une remise de dette ayant éteint leur obligation de paiement. 

A titre subsidiaire, au visa des articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil, les époux [Q] exposent que les parties ont des dettes fongibles, des sommes d'argent, certaines puisque découlant d'un jugement définitif et d'un acte authentique, liquides, leurs montants étant déterminés, et exigibles. Ils déclarent que la compensation doit alors s'opérer de plein droit. Subsidiairement, ils ajoutent que les créances sont connexes, puisque relatives à l'exécution d'un même contrat. 

Au visa des articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil, les époux [Q] exposent être les uniques propriétaires des lots depuis leur achèvement le 13 février 2024 et qu'ils sont empêchés d'entrer en possession des biens. Ils sollicitent l'exécution de l'obligation de livraison, aux termes de l'article 1221 du code civil.

Selon les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil et R231-14 du code de la construction et de l'habitation, les époux [Q] sollicitent le versement d'une indemnité de retard de livraison, au vu de la clause de délai-livraison du contrat. Ils affirment que le montant contractuellement fixé n'est pas excessif. Ils demandent également l'indemnisation de leur perte de chance de louer l'appartement et du préjudice résultant de la résistance abusive de la société. 

En défense et aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 16 avril 2026, la société VM demande :

- FAIRE droit aux demandes de Monsieur et Madame [Q] relativement à l'extinction de leur dette par l'effet de la remise de dette et subsidiairement en conséquence de l'application du mécanisme de la compensation ;

- FAIRE droit à la demande de dispense de consignation du solde de 5% présentée par Monsieur et Madame [Q] ;

- FAIRE droit à la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à la livraison des lots par l'établissement d'un procès-verbal contradictoire ;

- DÉCLARER dépourvue d'objet la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à être autorisés à pénétrer dans les lots dont ils sont propriétaires ;

- STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Q];

- STATUER ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société VM fait valoir que les époux [Q] ne sont plus débiteurs à son encontre par l'effet du mécanisme de la compensation. 

Le mandataire de la société indique n'avoir pas pu obtenir la transmission des clés et adhère à la demande des époux [Q] tendant à l'établissement d'un procès-verbal de livraison. Il précise que la demande d'autorisation de pénétrer dans les lots est sans objet puisque les époux [Q] sont propriétaires. 

S'agissant des demandes indemnitaires, le mandataire indique n'avoir pas pu obtenir d'éléments en contradiction avec les demandes formulées. 

Entendue à l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

I. Sur la dette des époux [Q] et sur la consignation du solde

En vertu de l'article 1350 du code civil, " La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ". 

En l'espèce, les époux [Q] soutiennent que leur obligation de paiement est éteinte en raison de la remise de dette par la société VM. 

Il n'est pas contesté que les époux [Q] ont versé 90% des sommes dues au titre du contrat de vente en l'état futur d'achèvement. 

Les époux [Q] produisent un courriel du 04 janvier 2024 de " [Courriel 1] " indiquant " La société VM s'engage a ne pas vous appeler les 10% restants dû " (sic).

La société VM sollicite du tribunal de faire droit à la demande d'extinction de la dette par l'effet de la remise de dette, confirmant ainsi avoir accordé cette remise. 
Par conséquent, la dette de 31.288 euros des époux [Q] sera déclarée éteinte par l'effet de la remise de dette. 

De même, les époux [Q] indiquent qu'ils doivent être dispensés de toute consignation de 5% du solde au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux. 

La société VM sollicite également du tribunal de faire droit à cette demande. 

Par conséquent, au vu de l'accord des parties, les époux [Q] seront dispensés de consigner toute somme au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux. 

II. Sur la demande de livraison 

En vertu de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1217 du même code indique " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". 

L'article 1221 du code civil précise " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ". 

L'article 1601-3 du code civil dispose " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ". 

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

En l'espèce, par acte du 14 novembre 2017, les époux [Q] ont acquis les biens en l'état futur d'achèvement. La clause de propriété indique " L'acquéreur est propriétaire des lots tels qu'ils existent au regard de l'avancement des travaux, ainsi que des quotes-parts des parties communes s'y rattachant. Il deviendra propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession. Il aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après ". La date de livraison est fixée contractuellement au 30 juin 2019.

Les parties s'accordent sur la date du 13 février 2024 comme date d'achèvement, en corrélation avec la date de réception prévue par courriel du 12 janvier 2024. Par ce même courriel, la société indique qu'elle annule la réception " car les conditions de la réception ne sont remplies ", sans expliciter ces conditions. 

Par sms, le gérant de la société indique " Bonjour pour une réception à l'amiable Il faut arrêter également les procédures avant de réceptionner et sortir la plainte ". 

Il apparait que la société VM n'a pas procédé à la livraison du bien prévue contractuellement, et ce sans justifier de l'impossibilité de s'exécuter. 
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, les époux [Q] ont fait assigner la société VM devant le juge des référés. Ils sollicitent la remise des clés de l'appartement, ce qui ne constitue pas une mise en demeure de procéder à une réception judiciaire. 

Par requête en interprétation reçue en date du 04 septembre 2024, les époux [Q] sollicitent l'ajout dans le dispositif " d'ordonner la réception judicaire du lot ". Par jugement du 15 janvier 2025, le juge des référés rejette cette requête car il s'agit d'une nouvelle demande et non d'une rectification. 

Si la requête a été rejetée, il apparait que la société VM a alors été mis en demeure de procéder à la réception du lot. De plus, la société VM ne s'oppose pas dans la présente procédure au prononcé de l'exécution forcée de l'obligation de livraison, avec remise des clés. 

Par conséquent, la livraison des lots sera ordonnée et la société VM sera condamnée à procéder à ladite livraison, par l'établissement d'un procès-verbal de livraison et par la remise des clés et ce dans un délai de quinze jours à compte de la signification de la présence décision, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 4 mois.

Les époux [Q] sollicitent également d'être autorisés à pénétrer dans les lieux pour en prendre possession, avec l'assistance d'un serrurier et s'ils l'estiment utile avec l'assistance d'un commissaire de justice de leur choix.

Le mandataire soulève l'absence d'objet de cette demande, car en tant que propriétaire, les époux [Q] ont le droit de pénétrer dans leurs lots par tout moyen. 

Néanmoins, au vu des difficultés rencontrées par les époux [Q] pour obtenir la livraison de leur bien, il apparait nécessaire de les autoriser à pénétrer dans les lieux pour en prendre possession, avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire de justice, et au besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un procès-verbal de toutes constations utiles en vue de l'établissement du procès-verbal de réception opposable à la société VM, dans le cas où la société VM ne s'exécuterait pas dans son obligation de livraison. 

III. Sur les demandes indemnitaires

A. La clause délai-livraison

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". 

En l'espèce, la clause " délai de livraison " dans le contrat entre les époux [Q] et la société VM indique " Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l'ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard, sauf survenance de l'une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous ". 

Il n'est pas contesté que le bien n'est pas encore livré. La société VM ne fait valoir aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ou de cas de force majeure. 

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM à verser aux époux [Q] la somme de 207.300 euros au titre des pénalités de retard. 

Les époux [Q] sollicitent le versement de 125.400 euros, qui correspond à 836 jours de retard.

Il apparait qu'au regard de la qualité de professionnelle de la société VM, de la qualité de particuliers des époux [Q], du respect de leurs obligations contractuelles par les époux [Q] et de l'absence totale de justification sur le retard de livraison par la société VM, la clause pénale n'est pas excessive.
 
Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser la somme de 125.400 euros aux époux [Q] au titre des pénalités de retard. 

B. La perte des revenus locatifs

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM à verser aux époux [Q] la somme de 25.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif. 

Les époux [Q] explicitent que 27 mois se sont écoulés depuis ce jugement et que la perte de chance de louer le bien a perduré, avec une augmentation du prix moyen d'une location. 

Les époux [Q] produisent une estimation du prix de location des appartements au m2 sur [Localité 3] en novembre 2025, notant un prix moyen de 14,2 euros, avec un prix bas de 9,4 euros et un prix haut de 21,9 euros. Aucun autre élément ne permet de calculer le montant de location du bien, qui sera estimé à la somme de 1.000 euros par mois, au vu de sa superficie de 101,20 m2.

Il apparait que le manquement de la société VM à ses obligations contractuelles a causé une perte de chance pour les époux [Q] de louer leur appartement depuis le 14 décembre 2023, cette perte de chance étant estimé à 80%. 

Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser aux époux [Q] la somme de 21.600 euros au titre de la perte de chance des revenus locatifs. 

C. La résistance abusive

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, les époux [Q] sollicitent la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société VM.

Il apparait que la société VM n'a pas exécuté son obligation de livraison depuis le 30 juin 2019. Si elle faisait valoir plusieurs moyens de droit et de fait pour justifier du retard, lors du jugement du 14 décembre 2023, la société VM ne fait valoir aucun élément pour justifier du retard postérieurement à ce jugement. 

Ce nouveau retard de plus de deux ans, sans fournir le moindre élément d'explication, témoigne de la mauvaise foi de la société, qui créé nécessairement un préjudice aux époux [Q]. Ces derniers ne fournissent aucun élément permettant d'évaluer leur préjudice, qui sera fixé à la somme de 5.000 euros. 

Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser la somme de 5.000 aux époux [Q] en raison de sa résistance abusive. 

IV. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la société VM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Les époux [Q] demandent que soient compris les frais de commissaire de justice et de serrurier, ainsi que les frais et honoraires de Monsieur [P], en qualité de mandataire ad hoc. 

Les frais de serrurier et les frais du mandataire ad hoc ne sont pas compris dans la liste limitative des dépens prévue par l'article 695 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. 

Les frais de commissaire de justice, étant nécessaires à l'instance, seront pris en compte. 

B. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la société VM, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros.

C. Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE éteinte la dette de 31.288 euros de Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] envers la société VM ;

DISPENSE Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] de consigner toute somme au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux ;

CONSTATE que Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] sont propriétaires des lots 68, 89 et 119 au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), décrits à l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire ;

ORDONNE la livraison des lots 68, 89 et 119 acquis par Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), décrits à l'acte authentique du 14 novembre 2017 ;

CONDAMNE la société VM à procéder à ladite livraison, par l'établissement d'un procès-verbal de livraison et par la remise des clés ou tout moyen d'accès aux parties privatives sus désignées et parties communes de l'immeuble sus désigné à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 4 mois ;

AUTORISE, à défaut d'exécution de son obligation de livraison par la société VM, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] à pénétrer dans les lieux pour prendre possession des lots leur appartenant, avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire justice de leur choix, au besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un procès-verbal de toutes constatations utiles en vue de l'établissement du procès-verbal de réception opposable à la société VM ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 125.400 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 21.600 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société VM à verser à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VM aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice à défaut d'exécution de la société VM de son obligation de livraison ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 


En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


MINUTE N° : 206
DOSSIER N° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPQW

Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
 Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Berdiss ASETTATI, grefiière lors des débats et Yves LE MAO, greffier lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDEURS

[A] [Q]
né le 02 Novembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA, 

[O] [M] épouse [Q]
née le 28 Février 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA, 

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE VM (anciennement CORSEA PROMOTION 16), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA,






Copies exécutoires délivrées le 10 Juillet 2026 à Me OTTAVIANI et Maître Santa PIERI

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte notarié du 14 novembre 2017, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société CORSEA PROMOTION 16, au sein de la [Adresse 3], située à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), [Adresse 3] :
- Un appartement (lot n° 68)
- Un box (lot n° 89)
- Un parking extérieur (lot n° 119).

Lors d'une visite sur les lieux au mois de février 2020, les époux [Q] ont constaté que seuls les travaux de clos et de couvert avaient été réalisés, alors qu'ils avaient pour leur part réglé le prix de vente, à hauteur de 90 %.

Le 13 juin 2021, les époux [Q] ont déposé plainte pour escroquerie.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM, venant aux droits de la société CORSEA PROMOTION 16, à verser aux époux [Q] : 
- 207.300, euros au titre des pénalités de retard ;
- 43.200 euros au titre de la perte de chance d'un avantage fiscal ;
- 25.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné à la société VM de procéder à la remise des clés de l'appartement sous astreinte. 

En conséquence d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 27 mai 2024 prononçant à l'encontre de la gérante de la société VM une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, le président du tribunal de commerce de BASTIA, par ordonnance du 24 octobre 2025, a désigné Monsieur [F] [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc, recevant notamment mission de représenter la société VM en justice.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BASTIA, les époux [Q] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance du 03 décembre 2025, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 05 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], ont fait assigner la société VM, anciennement CORSEA PROMOTION 16, devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins d'ordonner la livraison des lots et de la condamner à indemniser leurs préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 24 avril 2026, les consorts [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1103 et suivants, 1221, 1231-1 et suivants, 1601-1 et suivants du code civil, et de l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, de:

- DECLARER que par l'effet de la remise de dette accordée par la société V.M., la dette des époux [Q] au titre des deux derniers appels de fonds est éteinte,
- Subsidiairement CONSTATER et au besoin ORDONNER la compensation entre la créance de Monsieur et Madame [Q] issue du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2023 à hauteur de 278.100 euros et la créance de la société VM portant sur les deux derniers appels de fonds de l'acte de vente du 14.11.2017 à hauteur totale de 31.288 euros ;

- DECLARER éteinte par l'effet de cette compensation la créance de la société VM vis-à-vis des époux [Q];
- DISPENSER Monsieur et Madame [Q] de consigner le solde de 5% (15.644 euros) au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux;
- CONSTATER et au besoin DECLARER que les époux [Q] sont propriétaires au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3], des lots n°68, n°89 et n°119 tels que décrits dans l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire;

- ORDONNER la livraison des lots acquis par Monsieur et Madame [Q], [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°68, lot n°89 et lot n°119 tels que décrits dans l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire et par conséquent CONDAMNER la société V.M. à satisfaire à ses obligations à ce titre, notamment par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de livraison;

- CONDAMNER en conséquence la société V.M à satisfaire à ses obligations au titre de la livraison des lots, notamment par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de livraison et par la remise à Monsieur et Madame [Q] ou l'un quelconque d'entre eux, de l'intégralité des clés et moyens d'accès aux parties privatives sus désignées et parties communes de l'immeuble sus désigné, le tout dans un délai de SEPT JOURS à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- DONNER ACTE à Monsieur [P] es qualité de son acquiescement aux demandes des requérants, notamment pour procéder à la livraison des biens et pour signer le procès-verbal de livraison au nom et pour le compte de la société VM ;

- AUTORISER en tout état de cause Monsieur et Madame [Q] à pénétrer dans les lieux pour prendre possession des lots leur appartenant avec l'assistance d'un serrurier et s'ils l'estiment utile avec l'assistance d'un commissaire de justice de leur choix afin que celui-ci puisse dresser un procès-verbal de toutes constatations utiles sur l'état du bien dans le cadre de la prise de possession des lieux valant livraison, en présence de Monsieur [P] es qualité;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 125.400 euros (cent-vingt-cinq-mille-quatre-cents euros) à titre de pénalité de retard depuis le jugement du 14 décembre 2023 ;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 21 600 euros (vingt-et-un-mille-six-cents euros) au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis le jugement du 14 décembre 2023 ;

- CONDAMNER la société VM à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice directement né de la mauvaise foi et de la résistance abusive qui leur est opposée ;

- CONDAMNER la société VM aux entiers dépens, y compris les frais du commissaire de justice et / ou du serrurier qui seraient nécessaires à défaut d'exécution de remise des clés dans le délai alloué ainsi que les frais et honoraires de Monsieur [P] en qualité de mandataire ad hoc, qui ont été réglés par Monsieur et madame [Q] pour pouvoir agir en justice contre la société V.M.;

- CONDAMNER la société VM à payer aux époux [Q] la somme de 8.000 € (huit-mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article 1350 du code civil, les époux [Q] font valoir que la société leur a accordé une remise de dette ayant éteint leur obligation de paiement. 

A titre subsidiaire, au visa des articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil, les époux [Q] exposent que les parties ont des dettes fongibles, des sommes d'argent, certaines puisque découlant d'un jugement définitif et d'un acte authentique, liquides, leurs montants étant déterminés, et exigibles. Ils déclarent que la compensation doit alors s'opérer de plein droit. Subsidiairement, ils ajoutent que les créances sont connexes, puisque relatives à l'exécution d'un même contrat. 

Au visa des articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil, les époux [Q] exposent être les uniques propriétaires des lots depuis leur achèvement le 13 février 2024 et qu'ils sont empêchés d'entrer en possession des biens. Ils sollicitent l'exécution de l'obligation de livraison, aux termes de l'article 1221 du code civil.

Selon les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil et R231-14 du code de la construction et de l'habitation, les époux [Q] sollicitent le versement d'une indemnité de retard de livraison, au vu de la clause de délai-livraison du contrat. Ils affirment que le montant contractuellement fixé n'est pas excessif. Ils demandent également l'indemnisation de leur perte de chance de louer l'appartement et du préjudice résultant de la résistance abusive de la société. 

En défense et aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 16 avril 2026, la société VM demande :

- FAIRE droit aux demandes de Monsieur et Madame [Q] relativement à l'extinction de leur dette par l'effet de la remise de dette et subsidiairement en conséquence de l'application du mécanisme de la compensation ;

- FAIRE droit à la demande de dispense de consignation du solde de 5% présentée par Monsieur et Madame [Q] ;

- FAIRE droit à la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à la livraison des lots par l'établissement d'un procès-verbal contradictoire ;

- DÉCLARER dépourvue d'objet la demande de Monsieur et Madame [Q] tendant à être autorisés à pénétrer dans les lots dont ils sont propriétaires ;

- STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Q];

- STATUER ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société VM fait valoir que les époux [Q] ne sont plus débiteurs à son encontre par l'effet du mécanisme de la compensation. 

Le mandataire de la société indique n'avoir pas pu obtenir la transmission des clés et adhère à la demande des époux [Q] tendant à l'établissement d'un procès-verbal de livraison. Il précise que la demande d'autorisation de pénétrer dans les lots est sans objet puisque les époux [Q] sont propriétaires. 

S'agissant des demandes indemnitaires, le mandataire indique n'avoir pas pu obtenir d'éléments en contradiction avec les demandes formulées. 

Entendue à l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", "dire et juger ", " prendre acte " ou "donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n'est pas tenu de répondre.

I. Sur la dette des époux [Q] et sur la consignation du solde

En vertu de l'article 1350 du code civil, " La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ". 

En l'espèce, les époux [Q] soutiennent que leur obligation de paiement est éteinte en raison de la remise de dette par la société VM. 

Il n'est pas contesté que les époux [Q] ont versé 90% des sommes dues au titre du contrat de vente en l'état futur d'achèvement. 

Les époux [Q] produisent un courriel du 04 janvier 2024 de " [Courriel 1] " indiquant " La société VM s'engage a ne pas vous appeler les 10% restants dû " (sic).

La société VM sollicite du tribunal de faire droit à la demande d'extinction de la dette par l'effet de la remise de dette, confirmant ainsi avoir accordé cette remise. 
Par conséquent, la dette de 31.288 euros des époux [Q] sera déclarée éteinte par l'effet de la remise de dette. 

De même, les époux [Q] indiquent qu'ils doivent être dispensés de toute consignation de 5% du solde au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux. 

La société VM sollicite également du tribunal de faire droit à cette demande. 

Par conséquent, au vu de l'accord des parties, les époux [Q] seront dispensés de consigner toute somme au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux. 

II. Sur la demande de livraison 

En vertu de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1217 du même code indique " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". 

L'article 1221 du code civil précise " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ". 

L'article 1601-3 du code civil dispose " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux ". 

En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ". L'article L. 131-2 du même code précise " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ".

En l'espèce, par acte du 14 novembre 2017, les époux [Q] ont acquis les biens en l'état futur d'achèvement. La clause de propriété indique " L'acquéreur est propriétaire des lots tels qu'ils existent au regard de l'avancement des travaux, ainsi que des quotes-parts des parties communes s'y rattachant. Il deviendra propriétaire des ouvrages au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification, par voie d'accession. Il aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession dès que ceux-ci seront achevés dans les conditions définies ci-après ". La date de livraison est fixée contractuellement au 30 juin 2019.

Les parties s'accordent sur la date du 13 février 2024 comme date d'achèvement, en corrélation avec la date de réception prévue par courriel du 12 janvier 2024. Par ce même courriel, la société indique qu'elle annule la réception " car les conditions de la réception ne sont remplies ", sans expliciter ces conditions. 

Par sms, le gérant de la société indique " Bonjour pour une réception à l'amiable Il faut arrêter également les procédures avant de réceptionner et sortir la plainte ". 

Il apparait que la société VM n'a pas procédé à la livraison du bien prévue contractuellement, et ce sans justifier de l'impossibilité de s'exécuter. 
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, les époux [Q] ont fait assigner la société VM devant le juge des référés. Ils sollicitent la remise des clés de l'appartement, ce qui ne constitue pas une mise en demeure de procéder à une réception judiciaire. 

Par requête en interprétation reçue en date du 04 septembre 2024, les époux [Q] sollicitent l'ajout dans le dispositif " d'ordonner la réception judicaire du lot ". Par jugement du 15 janvier 2025, le juge des référés rejette cette requête car il s'agit d'une nouvelle demande et non d'une rectification. 

Si la requête a été rejetée, il apparait que la société VM a alors été mis en demeure de procéder à la réception du lot. De plus, la société VM ne s'oppose pas dans la présente procédure au prononcé de l'exécution forcée de l'obligation de livraison, avec remise des clés. 

Par conséquent, la livraison des lots sera ordonnée et la société VM sera condamnée à procéder à ladite livraison, par l'établissement d'un procès-verbal de livraison et par la remise des clés et ce dans un délai de quinze jours à compte de la signification de la présence décision, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 4 mois.

Les époux [Q] sollicitent également d'être autorisés à pénétrer dans les lieux pour en prendre possession, avec l'assistance d'un serrurier et s'ils l'estiment utile avec l'assistance d'un commissaire de justice de leur choix.

Le mandataire soulève l'absence d'objet de cette demande, car en tant que propriétaire, les époux [Q] ont le droit de pénétrer dans leurs lots par tout moyen. 

Néanmoins, au vu des difficultés rencontrées par les époux [Q] pour obtenir la livraison de leur bien, il apparait nécessaire de les autoriser à pénétrer dans les lieux pour en prendre possession, avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire de justice, et au besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un procès-verbal de toutes constations utiles en vue de l'établissement du procès-verbal de réception opposable à la société VM, dans le cas où la société VM ne s'exécuterait pas dans son obligation de livraison. 

III. Sur les demandes indemnitaires

A. La clause délai-livraison

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". 

En l'espèce, la clause " délai de livraison " dans le contrat entre les époux [Q] et la société VM indique " Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 juin 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de l'ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard, sauf survenance de l'une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous ". 

Il n'est pas contesté que le bien n'est pas encore livré. La société VM ne fait valoir aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ou de cas de force majeure. 

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM à verser aux époux [Q] la somme de 207.300 euros au titre des pénalités de retard. 

Les époux [Q] sollicitent le versement de 125.400 euros, qui correspond à 836 jours de retard.

Il apparait qu'au regard de la qualité de professionnelle de la société VM, de la qualité de particuliers des époux [Q], du respect de leurs obligations contractuelles par les époux [Q] et de l'absence totale de justification sur le retard de livraison par la société VM, la clause pénale n'est pas excessive.
 
Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser la somme de 125.400 euros aux époux [Q] au titre des pénalités de retard. 

B. La perte des revenus locatifs

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a condamné la société VM à verser aux époux [Q] la somme de 25.600 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif. 

Les époux [Q] explicitent que 27 mois se sont écoulés depuis ce jugement et que la perte de chance de louer le bien a perduré, avec une augmentation du prix moyen d'une location. 

Les époux [Q] produisent une estimation du prix de location des appartements au m2 sur [Localité 3] en novembre 2025, notant un prix moyen de 14,2 euros, avec un prix bas de 9,4 euros et un prix haut de 21,9 euros. Aucun autre élément ne permet de calculer le montant de location du bien, qui sera estimé à la somme de 1.000 euros par mois, au vu de sa superficie de 101,20 m2.

Il apparait que le manquement de la société VM à ses obligations contractuelles a causé une perte de chance pour les époux [Q] de louer leur appartement depuis le 14 décembre 2023, cette perte de chance étant estimé à 80%. 

Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser aux époux [Q] la somme de 21.600 euros au titre de la perte de chance des revenus locatifs. 

C. La résistance abusive

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, les époux [Q] sollicitent la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société VM.

Il apparait que la société VM n'a pas exécuté son obligation de livraison depuis le 30 juin 2019. Si elle faisait valoir plusieurs moyens de droit et de fait pour justifier du retard, lors du jugement du 14 décembre 2023, la société VM ne fait valoir aucun élément pour justifier du retard postérieurement à ce jugement. 

Ce nouveau retard de plus de deux ans, sans fournir le moindre élément d'explication, témoigne de la mauvaise foi de la société, qui créé nécessairement un préjudice aux époux [Q]. Ces derniers ne fournissent aucun élément permettant d'évaluer leur préjudice, qui sera fixé à la somme de 5.000 euros. 

Par conséquent, la société VM sera condamnée à verser la somme de 5.000 aux époux [Q] en raison de sa résistance abusive. 

IV. Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la société VM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Les époux [Q] demandent que soient compris les frais de commissaire de justice et de serrurier, ainsi que les frais et honoraires de Monsieur [P], en qualité de mandataire ad hoc. 

Les frais de serrurier et les frais du mandataire ad hoc ne sont pas compris dans la liste limitative des dépens prévue par l'article 695 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. 

Les frais de commissaire de justice, étant nécessaires à l'instance, seront pris en compte. 

B. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la société VM, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [Q] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros.

C. Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE éteinte la dette de 31.288 euros de Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] envers la société VM ;

DISPENSE Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] de consigner toute somme au titre des éventuels non conformités et défauts d'exécution des travaux ;

CONSTATE que Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] sont propriétaires des lots 68, 89 et 119 au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), décrits à l'acte authentique du 14 novembre 2017 dressé en l'Etude de Maître [Y] [X], Notaire ;

ORDONNE la livraison des lots 68, 89 et 119 acquis par Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3] (HAUTE-CORSE), décrits à l'acte authentique du 14 novembre 2017 ;

CONDAMNE la société VM à procéder à ladite livraison, par l'établissement d'un procès-verbal de livraison et par la remise des clés ou tout moyen d'accès aux parties privatives sus désignées et parties communes de l'immeuble sus désigné à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l'astreinte ne pouvant excéder 4 mois ;

AUTORISE, à défaut d'exécution de son obligation de livraison par la société VM, Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] à pénétrer dans les lieux pour prendre possession des lots leur appartenant, avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire justice de leur choix, au besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un procès-verbal de toutes constatations utiles en vue de l'établissement du procès-verbal de réception opposable à la société VM ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 125.400 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 21.600 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;

CONDAMNE la société VM à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q], au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société VM à verser à Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [M], épouse [Q] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VM aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice à défaut d'exécution de la société VM de son obligation de livraison ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 


En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil 1348-1, code de la construction et de l'habitation R231-14, code civil 1221, code civil 1348, code civil 1350, code des procedures civiles d'execution L131-2, code civil 1601-3, code civil 1601-2, code civil 1601-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T17:42:07.025Z.