Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 12 août 2026, n° 24/01105
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 1er mars 2021 reçu par Maître [N] [T], Notaire à [Localité 4], la société civile de construction-vente [ci-après la SCCV] DOMAINE D'HELIOS a vendu, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J], une maison située dans la commune de [Localité 5], lieudit « [Adresse 4] », cadastrée section AK n°[Cadastre 1], constitutive du lot n°8 du groupe d’habitations dénommé « LE DOMAINE D’HELIOS », contre un prix de 290 000 euros. Il a été précisé dans l'acte notarié susmentionné : en page n°7, que la livraison du bien devait intervenir au plus tard à la fin du dernier quatrième trimestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021 ; en page n°8 de cet acte notarié, que le prix de vente devait être payé de façon échelonné, de la façon suivante : « 1°) Ouverture du chantier : 25% : 72 500 euros ; 2°) Achèvement fondations : 10% : 29 000 euros ; 3°) Achèvement plancher 1er étage : 25% : 72 500 euros ; 4°) Mise hors d'eau : 10% : 29 000 euros ; 5°) Achèvement menuiseries extérieures : 10% : 29 000 euros ; 6°) Achèvement pose cloisons intérieures : 10% : 29 000 euros ; 7°) Achèvement travaux d'équipement : 5% : 14 500 euros ; 8°) Mise à disposition locaux : 5% : 14 500 euros ». Expliquant que : - par acte du 2 août 2022, Monsieur [A] [W] gérant de la société [W] ARCHITECTE, maître d'œuvre, a indiqué que les travaux relatifs à la maison objet de la vente étaient achevés ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont payé la somme de 261 000 euros, correspondant à 90% du prix de vente ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont demandé des travaux supplémentaires, dont le coût s'est élevé à la somme de 4 896 euros ; - le 15 août 2022, les clefs de la maison ont été remises à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] se sont opposés à la réalisation des derniers travaux d'achèvement ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont refusé de payer le solde du prix de vente, soit 29 000 euros, ainsi que le coût des travaux supplémentaires ; - la SCCV [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 33 896 euros sous astreinte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCCV DOMAINE D’HELIOS demande au tribunal de : - débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] de leurs demande de : * réception judiciaire ; * pénalités au titre du retard dans la livraison ; * payement de la somme de 13 021,29 euros au titre des travaux de reprise ; - dire n’y avoir lieu à compensation ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à lui régler la somme totale de 33 896 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner solidairement aux dépens de l’instance comprenant le coût des deux constats d’huissier du 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023, ainsi que le coût de signification du courrier de mise en demeure en date du 13 janvier 2023. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, qu'il ne peut y avoir de réception tacite en ce que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont pris possession de l'immeuble le 15 août 2022 par la remise des clefs, qu'ils se sont ensuite opposés à toute intervention de la SCCV [Adresse 5], et qu'ils n'ont pas procédé au payement de 95% du prix de vente. Elle ajoute que le coût des travaux supplémentaires doit être payé, que la facture dressée détaille ces différents travaux et qu'il a été constaté que les travaux supplémentaires extérieurs avaient été réalisés. Elle fait valoir qu'elle a plusieurs fois invité Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à signer un procès-verbal de réception sans succès, et que le retard de livraison et l'absence de réception sont uniquement imputables aux défendeurs. Elle justifie enfin le retard dans les travaux par la réalisation de travaux supplémentaires. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] demandent au tribunal de : - prononcer la réception judiciaire de la maison de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] située à [Localité 6][Adresse 6]), [Adresse 7], à la date du 15 août 2022, date de remise des clés et d’entrée en possession du bien ; - rejeter la demande de la SCCV DOMAINE D’HELIOS tendant à la condamnation au paiement de la facture n°[Localité 7] [Localité 8] de la société AK CONSTRUCTION d’un montant de 4 896 euros ; - condamner la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; - la condamner à leur verser la somme de 16 871,08 euros au titre des malfaçons et non-finitions de la maison ; - prononcer la compensation des sommes qui leur sont dues avec le solde contractuel de la maison ; - condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; - la condamner à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d’urbanisme, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; - la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens, comprenant le remboursement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 novembre 2022. A l'appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, que la réception judiciaire doit être prononcée en ce qu'ils ont reçu les clefs de la maison le 15 août 2022, que les travaux de construction étaient achevés le 2 août 2022, que l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux a été notifié le 15 septembre 2022, qu'un procès-verbal de livraison de la maison a été établi le 15 août 2022 sans qu'ils en aient eu copie, que les parties sont restées en relation constante jusqu'au 28 septembre 2022, que l'absence de payement intégral du prix ne fait pas échec au prononcé de la réception judiciaire. Se fondant sur l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation, ils ajoutent que la remise des clefs a été faite avec 226 jours de retard, de sorte que la pénalité de 21 846,67 euros est justifiée, et que cette somme viendra, conformément aux articles 1347 et 1348-2 du Code civil, en compensation avec le solde du prix restant dû. Ils soutiennent qu'ils n'ont commandé aucuns travaux supplémentaires, qu'ils s'en sont tenus aux travaux mentionnés dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente, qu'il n'existe aucun devis signé par eux, qu'ils n'ont pas sollicité ou accepté de travaux supplémentaires, que la facture produite au nom de la société AK CONSTRUCTION, et que la SCCV [Adresse 5] ne démontre pas qu'elle a qualité à agir en lieu et place de cette société. Ils font valoir que la SCCV DOMAINE D'HELIOS, en tant que constructeur de la maison, est tenue de leur remettre le certificat de conformité à la réglementation thermique RT 2012 ainsi que le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d'urbanisme. Ils affirment enfin que la maison vendue comporte plusieurs malfaçons et non finitions, que la porte d'entrée, les baies vitrées et une porte-fenêtre sont à remplacer, que les tablettes extérieures au-dessus des baies vitrées sont mal coupées, qu'il y a un jour entre le mur et les encadrements de porte, que du mastic comble le trou de pose de la porte d'entrée, que la porte coulissante a un problème, et que ces travaux doivent être repris sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des dommages intermédiaires, et que le crépi comporte des défauts d'exécution qui doivent être repris sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 9 octobre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 puis mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les demandes de la SCCV [Adresse 1] : En l’espèce, la SCCV DOMAINE D’HELIOS demande de voir condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à lui régler la somme totale de 33 896 euros sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et qui correspond à la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance contractuelle à l’achèvement des travaux, à la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance contractuelle lors de la mise à disposition des locaux et à la somme de 4896 euros au titre de travaux supplémentaires. 1°) Sur l’exigibilité du solde de 5% en cas d’achèvement des travaux : L’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L.261-2 du présent Code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L.261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code civil, reproduit à l'article L.261-5 du présent Code, et de l'article L.242-1 du Code des assurances ». L'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que : « les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : - 35% du prix à l'achèvement des fondations ; - 70% à la mise hors d'eau ; - 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition. Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles : - soit par versements périodiques constants ; - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois ». En l’espèce, il convient de relever que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement [ci-après VEFA] produit en pièce n°1 par SCCV [Adresse 1] et en pièce n°2 par Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J], mentionne, en pages n°1 et 2, que la SCCV DOMAINE D’HELIOS à la qualité de vendeur, et que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont la qualité d’acquéreurs solidaires, ce qui induit pour ses derniers l'obligation de payer le prix de la chose vendue. En outre, cet acte prévoit en page n°8, un échelonnement du paiement du prix rendant exigible la somme de 14 500 euros au moment de l’achèvement des travaux. La lecture des pages n°23 à 29, de cet acte, permet de constater une clause intitulée « ACHEVEMENT DE L’IMMEUBLE » au sein de laquelle est reproduite la définition de l’achèvement prévue à l’article R.261-1 susmentionné. Il résulte de cet article, que l’immeuble est réputé achevé lorsque « sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat […] ». Par ailleurs, cet article précise que « pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation […] ». En outre, il ressort de l'attestation produite en pièce n°6 par la SCCV [Adresse 1] que Monsieur [A] [W], a, en sa qualité d’architecte, attesté de l’achèvement des travaux le 2 août 2022 « concernant la Villa 08 de l’opération SCCV [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 9] […] ». Or il est constant qu’à cette date, les acquéreurs avaient réglé la somme de 261 000 euros correspondant à 90% du prix de vente. Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] invoquent, à l’appui d’un procès-verbal de constat du 29 novembre 2022 qu’ils produisent en pièce n°7, de l’existence de non-conformités, de malfaçon et de non-finitions qui affectent notamment les menuiseries, les façades et la mise en service de la pompe à chaleur. Néanmoins, il ne ressort pas de celui-ci, que les désordres invoqués aient privé la maison de manière substantielle des ouvrages ou éléments d’équipements indispensable à sa destination ou encore que les malfaçons invoquées l’auraient rendu impropre à son utilisation. Il s’ensuit, que sans égards à l’étude des demandes relatives aux défauts de conformité, malfaçons et non-finitions, l’échéance contractuelle de 14 500 euros était exigible le 2 août 2022, date de l’achèvement des travaux. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés solidairement à verser à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance exigible à l’achèvement des travaux. 2°) Sur la demande en paiement de la somme de 14 500 euros correspondant à l’échéance de 5% exigible lors de la mise à disposition du bien : Vu l’article R.261-14 Code de la construction et de l'habitation susmentionné ; En l'espèce, la SCCV [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au paiement de la somme de 14 500 euros, laquelle correspond à l’échéance de 5% du prix de vente contractuelle prévue lors de la mise à disposition de la maison. En défense, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] s’y opposent en raison de non-conformités, des malfaçons et des non-finitions affectant le bien acquis, aux motifs qu’au regard des désordres, ils étaient dûment fondés à en consigner le solde du prix et sollicitent en conséquence la compensation entre les sommes dues aux vendeurs et leurs créances au titre du retard de livraison ainsi que des travaux de reprise. Il convient de rappeler que l’acte de vente en VEFA signé le 1er mars 2021 prévoit en page n°8, un échelonnement du paiement du prix dont il ressort que la somme de 14 500 euros sera due au vendeur au moment de la mise à disposition du logement. Il résulte des propres écritures des parties, que les clefs de la maison ont été remises aux acquéreurs le 15 août 2022. Les acquéreurs ne contestant pas avoir pris à cette date possession du bien et procédé à leur emménagement. En outre, pour s’opposer au règlement de cette somme au moment de l’appel de fonds, ils se sont prévalus des dispositions de l’article R.261-14 précédemment évoquées pour retenir le solde du prix en raison des non-conformité, malfaçons et non-finitions affectant la maison. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la consignation du solde du prix de vente, pourtant prévue par cet article, de sorte que la rétention de la somme de 14 500 euros au titre de la mise à disposition des locaux ne peut être vue que de manière abusive. Dès lors, la somme la somme de 14 500 euros était exigible lors de la mise à disposition de l’immeuble en date du 15 août 2022. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés solidairement à verser à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme 14 500 euros au titre de la mise à disposition du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021. 3°) Sur la demande en paiement de la somme de 4896 euros de la SCCV [Adresse 1] au titre de travaux complémentaires : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est admis que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 janvier 2003, n°00-22.894). La SCCV DOMAINE D’HELIOS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au paiement de la somme de 4 896 euros au titre de travaux complémentaires qu’ils auraient commandés. Elle produit en pièce n°5 une facture FA16560 d’un montant de 4 896 euros TTC établie le 30 novembre 2022 par la société AK CONSTRUCTION et adressée à Monsieur [Z] [L] qui mentionne des travaux supplémentaires pour : « des faïences supplémentaires – Cellier RDC + WC RDC, loggia R+1 (600 euros HT) l'arrivée d’eau frigo américain (480 euros HT), modification en électricité – Cuisine (600 HT), peinture grise maison complète (1200 euros HT), muret extérieur compris fondation, muret et grillage (1200 euros HT) ». Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] s’opposent à cette demande, expliquant n’avoir jamais commandé et acceptés d’autres travaux que ceux prévus au contrat de VEFA. Force est de constater que la demande en paiement de la somme de 4 896 euros de la SCCV [Adresse 1] repose exclusivement sur la facture susmentionnée. En outre, la SCCV DOMAINE D’HELIOS ne verse aucune pièce complémentaire permettant de constater que les acquéreurs auraient effectivement commandé, voire accepté, les travaux supplémentaires mentionnées sur cette facture, de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un accord de volonté entre elle-même et les défendeurs, et donc l'existence d'un contrat. Au surplus, il sera relevé que la facture a été émise par la société AK CONSTRUCTION, et que la SCCV [Adresse 5] n'explique pas par quel moyen elle pourrait se prévaloir de cette facture alors qu'elle n'en est ni l'émettrice, ni la destinataire, et qu'elle ne démontre pas avoir payé cette somme de 4 896 euros et pouvoir se subroger le cas échéant dans les droits de la société AK CONSTRUCTION. Par conséquent, la demande en payement qu'elle formule au titre de cette facture sera rejetée. 4°) Sur la demande de fixation d'une astreinte : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, la SCCV [Adresse 5] sollicite le prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] au payement d'une somme d'argent. Toutefois, eu égard à la nature même de l'obligation mise à la charge des défendeurs, qui n'est pas une obligation de faire ou de ne pas faire mais une obligation de donner une somme d'argent, il n'apparait pas opportun d'assortir cette condamnation d'une telle mesure. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au payement de la somme de 29 000 euros d'une astreinte. B) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] : En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent de voir : - prononcer la réception judiciaire de la maison de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] située à [Localité 5], [Adresse 7], à la date du 15 août 2022, date de remise des clés et d’entrée en possession du bien ; - condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; - la condamner à leur verser la somme de 16 871,08 euros au titre des malfaçons et non-finitions de la maison ; - prononcer la compensation des sommes qui leur sont dues avec le solde contractuel de la maison ; - condamner la SCCV [Adresse 1] à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; - la condamner à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d’urbanisme, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai . 1°) Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire : Aux termes de 1603-1 du Code civil et de l’article L.261-3 du Code de la construction et de l’habitation, la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. L'article R.261-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « l'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble. La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties. Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite. Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent le prononcé de la réception judiciaire de la maison au 15 août 2022, date à laquelle, les clefs de la maison leur étaient remises permettant la prise de possession du bien. La SCCV DOMAINE D’HELIOS s’y oppose considérant que les acquéreurs ont fait obstacle à la finition des travaux et à la réalisation du procès-verbal de réception. Force est de constater que, nonobstant les arguments développés par chaque partie, la maison objet du présent litige a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement, qui est soumise à un régime juridique particulier. En effet, la réception ne peut s'entendre que d'un acte s'inscrivant dans la relation entre le constructeur et le maitre de l'ouvrage. Or, dans le cadre du présent litige, la SCCV [Adresse 5] est maitre de l'ouvrage et vendeur, et Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] acquéreurs, de sorte que le concept central, permettant de transférer la pleine propriété et les droits du maître de l'ouvrage est l'achèvement, et non la réception. Par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire du bien acquis sera rejetée. 2°) Sur la demande au titre des pénalités de retard : L'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes […] : i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison […] ». L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu' « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à la somme de 21 846,67 euros au visa de l’article R.213-14 du Code de la construction et de l’habitation au titre de pénalités de retard en raison de la livraison tardive du bien et pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022. Il convient de rappeler que l'acte de vente du 1er mars 2021 prévoyait une livraison au plus tard le 31 décembre 2021, et qu'il a été constaté que les parties s'accordaient pour considérer que la livraison du bien était intervenue le 15 août 2022, de sorte que l'obligation mise à la charge de la SCCV [Adresse 5] a été exécutée avec retard. Toutefois, il apparaît important de relever que les défendeurs fondent leur demande de pénalités sur l'article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Or à supposer que ces dispositions soient applicables à une maison vendue dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, il sera relevé que l'article R.231-14, qui renvoie à l'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation, indique que cette pénalité doit être prévue contractuellement. Pour autant, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne mettent en lumière aucune clause de l'acte de vente relative à une telle pénalité. Il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la seule application légale des dispositions de l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation hors de tout cadre contractuel. Par conséquent, leur demande formulée à ce titre sera rejetée. 3°) Sur la demande au titre des malfaçons et non-finitions : L’article 1646-1 du Code civil dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent Code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ». En outre, l’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Il est admis que le vendeur d’immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 juin 2019, n°18-14786). Enfin, l’article 1231-1 de ce même Code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent d’une part, la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur payer la somme de 13 031,08 euros pour le remplacement d’ouvertures dans leur maison sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, d’autre part, à la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprises des façades et de certaines non-finitions, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. A l’appui de leurs demandes ils produisent aux débats : - en pièce n°7, un procès-verbal de constat du 29 novembre 2022 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], aux termes duquel il a notamment été constaté que « les deux baies vitrées ne sont pas posées sur le béton. Présence de mousse entre le sol et la baie vitrée. Je constate que les baies vitrées sont posées sur des cales […]. Concernant la porte-fenêtre de cuisine, je note qu'elle n'est pas posée sur le béton, présence de mastic pour combler le trou […]. Je note que la porte d'entrée n'est pas posée sur le béton, présence de mastic pour combler le trou […]. Problème ouverture coulissante » ; - en pièce n°8, des photographies thermiques non légendées. Il apparaît important de relever que la réception des travaux n’est pas rapportée, et que la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant au prononcé de la réception judiciaire n’a pas prospéré, de sorte que les défendeurs n'apparaissent pas fondés à se prévaloir de la garantie décennale pour fonder leur action. S'agissant du fondement relatif aux dommages intermédiaires, hormis la question de la réception, il convient de relever que le régime juridique à ces dommages est le régime de responsabilité contractuelle de droit commun, supposant l'existence d'une inexécution contractuelle. Toutefois, les défendeurs se bornent dans leurs dernières conclusions à rappeler le contenu du procès-verbal de constat susmentionné, sans établir l'existence d'un manquement de la SCCV [Adresse 5] à une disposition contractuelle. Au surplus, et même à considérer que la seule lecture de ce constat permet d'établir l'existence d'une inexécution contractuelle de la part de la SCCV DOMAINE D'HELIOS, force est de constater que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne rapportent pas la preuve que les menuiseries, les baies vitrées et les portes doivent toutes être remplacées. Or le devis sur lequel ils fondent leur demande, produit en pièce n°17, prévoit : - la dépose et repose d’un élément de cuisine pour la somme de 590 euros TTC ; - la découpe placo pour la somme de 700 euros TTC ; - la pose d’un châssis coulissant pour la somme de 6 022,32 euros TTC ; - la pose d’une porte fenêtre pour la somme de 2 609,15 euros ; - la pose d’une porte d’entrée pour la somme de 1 924,97 euros. Il s'ensuit que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne rapportent pas la preuve ni d'une faute contractuelle ni a fortiori d'un éventuel lien de causalité entre le dommage subi et le préjudice dont ils se prévalent. Par conséquent, leur demande tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à leur payer la somme de 13 031,08 euros au titre du remplacement des baies vitrées et portes sera rejetée. S’agissant de la demande portant sur les travaux de rénovation des façades à hauteur de 3 840 euros, il ressort du procès-verbal de constat susmentionné que la SAS SAGE & ASSOCIÉS a indiqué : en page n°30, « absence de crépi sur le mur arrière du garage » ; en page n°34, concernant la partie « jardin », « finition grossière du crépi avec un mortier de couleur différente du crépi ». Or il ressort de la notice descriptive du bien, produite en pièce n°4 par les défendeurs, que s'agissant des murs et façades, il est indiqué en page n°2 : « Maçonnerie en agglomérés de béton creux 0,20 m d'épaisseur suivant étude thermique […]. Les façades recevront un revêtement de parement de type enduit hydraulique. Teintes au choix de l'architecte ». La lecture de cette notice permet de constater que les murs de la maison, qui n'ont pas reçu d'enduit hydraulique ou qui comportent un mortier de couleur différente du crépi posés, comportent des malfaçons. Il s'ensuit que la SCCV [Adresse 5] a manqué à son obligation contractuelle résultant de la notice descriptive, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser l'éventuel dommage de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J]. A ce titre, les défendeurs produisent en pièce n°18, un devis réalisé par la SARL J.S.D.R correspondant à la somme totale de 3 840 euros, mentionnant des prestations relatives à : la fourniture et l'application d'un enduit de type monocouche à la chaux teintées et hydrofugées dans la masse, couche décorative façon projeté écrasé ; le brossage deux couches de peinture marquise béton ; le piquage et la reprise des tableaux en projeté écrasé. Les prestations contenues dans ce devis apparaissent de nature à réparer intégralement le préjudice des défendeurs. Par conséquent, la SCCV [Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [U] [J] la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprise du crépi de la maison. 4°) Sur la demande au titre d'une compensation : Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Aux termes de l'article 1347-1 dudit Code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Enfin, aux termes de l'article 1348-1 dudit Code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la compensation de la créance dont ils sont titulaires avec la créance dont le SCCV DOMAINE D'HELIOS est titulaire. Il convient de rappeler que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont été condamnés à payer à la SCCV [Adresse 5] une somme globale de 29 000 euros, et que la SCCV DOMAINE D'HELIOS a été condamnée à payer aux défendeurs la somme de 3 840 euros. Il apparaît que la SCCV [Adresse 5] d'une part, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] d'autre part, sont à la fois créanciers et débiteur vis-à-vis de l'autre partie, de sorte que les créances sont réciproques. En outre, parce qu'elles naissent du présent jugement, ces deux créances de sommes d'argent sont à la fois fongibles, certaines, et liquides, mais non encore exigibles. Pour autant, parce qu'elles naissent de la même décision et qu'elles présentent une connexité, il convient d'ordonner la compensation de ces deux créances. Ainsi, conformément à l'application de ce mécanisme, à l'issue de cette compensation, la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] est éteinte, et la créance de la SCCV DOMAINE D'HELIOS a été réduite à hauteur de 25 160 euros. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés à verser à la SCCV [Adresse 1] la somme de 25 160 euros au terme du résultat de cette compensation. 5°) Sur la demande de délivrance du certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte : L’article R122-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige dispose que : « à l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R.172-10 : - si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ; - si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. Le document ainsi établi atteste la prise en compte : - de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R.172-11; - de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R.172-11 ; pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R.172-11 ; - des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R.172-12 et qui sont précisées par arrêté. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R.462-4-1 du code de l'urbanisme ». Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. La SCCV [Adresse 1] ne formule pas de prétention à ce titre. Il convient de rappeler que l'achèvement des travaux est survenu, de sorte que, en application de l’article R.122-24 du Code de la construction et de l'habitation susvisé, il appartenait au maître d’ouvrage de fournir à la date de l’achèvement de la maison objet de la VEFA un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Puisque la SCCV DOMAINE D’HELIOS n’en rapporte pas la preuve, il lui appartient de remettre ce document aux acquéreurs afin qu’ils puissent bénéficier des informations qu’il contient. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige et afin d'assurer la bonne exécution de la présente décision, il apparaît nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Par conséquent, la SCCV [Adresse 1] sera condamnée à leur remettre le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT2012, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au terme d'un délai de 100 jours. 6°) Sur la demande de délivrance du certificat de conformité aux règles d’urbanisme : Aux termes de l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme, à leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. Vu l’article 1353 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] demandent que la SCCV DOMAINE D’HELIOS soit condamnée à leur remettre, sous astreinte, un certificat de conformité de la maison au regard des règles d’urbanisme. Ils n'étayent leur demande d'aucun fondement juridique. Il convient de relever qu'un tel certificat était mentionné à l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme. Cependant, celui-ci a été abrogé par l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er octobre 2007. En outre, parce qu'ils n'étayent pas leur demande d'un quelconque fondement juridique, les défendeurs n'expliquent pas pour quel motif la SCCV [Adresse 5] serait tenue de leur délivrer un tel certificat. Par conséquent, la demande qu'ils formulent à ce titre sera rejetée. C) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 5°) Les débours tarifés ; 6°) Les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ». Il est admis que viole l'article 695 le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123). En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SCCV DOMAINE D'HELIOS, demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J]. Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Par ailleurs, il convient de préciser que la SCCV [Adresse 5] demande de voir inclure dans ces dépens les frais de constats réalisés les 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023 par la SELARL [S] [G] – [M] [D], Commissaires de justice à [Localité 1], et qui sont produits par la demanderesse en pièces n°7 et 8. Cependant, force est de constater que la SELARL [S] [G] – [M] [D] n'a pas été désignée par décision de justice pour procéder à ces constats, de sorte que le coût de ces actes ne saurait être inclus dans les dépens. De même, la demanderesse n'explique pas en quoi le coût d'une mise en demeure devrait, au regard des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, être intégré aux dépens. Par conséquent, la demande de la SCCV DOMAINE D'HELIOS formulée à ce titre sera rejetée. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que la SCCV [Adresse 5] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme de 29 000 euros au titre du solde du prix de vente de la maison située dans la commune de [Localité 5], [Adresse 8], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], constitutive du lot n°8 du groupe d’habitations dénommé « LE DOMAINE D’HELIOS » ; REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 5] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] au payement de la somme de 4 896 euros au titre de travaux supplémentaires figurant sur la facture FA16560 datée du 30 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au payement de la somme de 29 000 euros d'une astreinte ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021 ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] tendant à la condamnation de la SCCV DOMAINE D'HELIOS à leur payer la somme de 13 031,08 euros au titre du remplacement des baies vitrées et portes ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [U] [J] la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprise du crépi de la maison ; ORDONNE la compensation de la créance de la SCCV DOMAINE D'HELIOS d'un montant de 29 000 euros et de la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] d'un montant de 3 840 euros ; DIT que, après compensation, la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] est éteinte, et la créance de la SCCV [Adresse 5] a été réduite à hauteur de 25 160 euros ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV DOMAINE D'HELIOS la somme de 25 160 euros au titre du solde de sa créance après compensation ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT2012, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au terme d'un délai de 100 jours ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, le certificat de conformité de la maison objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021 aux règles d’urbanisme ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de la SCCV DOMAINE D'HELIOS tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constats réalisés les 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023 par la SELARL [S] [G] – [M] [D], Commissaires de justice à [Localité 1], et le coût d'une mise en demeure du 13 janvier 2023 ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé le 12 Août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière, Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01105 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESHC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 12 Août 2026 DEMANDERESSE : La société [Adresse 1], société civile de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° RCS 841 148 596, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE DEFENDEURS : Monsieur [Z] [L] né le 15 Juillet 1987 à [Localité 2] (TURQUIE), et Madame [U] [J] née le 24 Novembre 1986 à [Localité 3]), demeurant ensemble [Adresse 3] Représentés par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge Madame Laure TALARICO, Juge Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 juin 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 12 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 1er mars 2021 reçu par Maître [N] [T], Notaire à [Localité 4], la société civile de construction-vente [ci-après la SCCV] DOMAINE D'HELIOS a vendu, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J], une maison située dans la commune de [Localité 5], lieudit « [Adresse 4] », cadastrée section AK n°[Cadastre 1], constitutive du lot n°8 du groupe d’habitations dénommé « LE DOMAINE D’HELIOS », contre un prix de 290 000 euros. Il a été précisé dans l'acte notarié susmentionné : en page n°7, que la livraison du bien devait intervenir au plus tard à la fin du dernier quatrième trimestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021 ; en page n°8 de cet acte notarié, que le prix de vente devait être payé de façon échelonné, de la façon suivante : « 1°) Ouverture du chantier : 25% : 72 500 euros ; 2°) Achèvement fondations : 10% : 29 000 euros ; 3°) Achèvement plancher 1er étage : 25% : 72 500 euros ; 4°) Mise hors d'eau : 10% : 29 000 euros ; 5°) Achèvement menuiseries extérieures : 10% : 29 000 euros ; 6°) Achèvement pose cloisons intérieures : 10% : 29 000 euros ; 7°) Achèvement travaux d'équipement : 5% : 14 500 euros ; 8°) Mise à disposition locaux : 5% : 14 500 euros ». Expliquant que : - par acte du 2 août 2022, Monsieur [A] [W] gérant de la société [W] ARCHITECTE, maître d'œuvre, a indiqué que les travaux relatifs à la maison objet de la vente étaient achevés ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont payé la somme de 261 000 euros, correspondant à 90% du prix de vente ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont demandé des travaux supplémentaires, dont le coût s'est élevé à la somme de 4 896 euros ; - le 15 août 2022, les clefs de la maison ont été remises à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] se sont opposés à la réalisation des derniers travaux d'achèvement ; - Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont refusé de payer le solde du prix de vente, soit 29 000 euros, ainsi que le coût des travaux supplémentaires ; - la SCCV [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 33 896 euros sous astreinte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCCV DOMAINE D’HELIOS demande au tribunal de : - débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] de leurs demande de : * réception judiciaire ; * pénalités au titre du retard dans la livraison ; * payement de la somme de 13 021,29 euros au titre des travaux de reprise ; - dire n’y avoir lieu à compensation ; - condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à lui régler la somme totale de 33 896 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner solidairement aux dépens de l’instance comprenant le coût des deux constats d’huissier du 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023, ainsi que le coût de signification du courrier de mise en demeure en date du 13 janvier 2023. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, qu'il ne peut y avoir de réception tacite en ce que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont pris possession de l'immeuble le 15 août 2022 par la remise des clefs, qu'ils se sont ensuite opposés à toute intervention de la SCCV [Adresse 5], et qu'ils n'ont pas procédé au payement de 95% du prix de vente. Elle ajoute que le coût des travaux supplémentaires doit être payé, que la facture dressée détaille ces différents travaux et qu'il a été constaté que les travaux supplémentaires extérieurs avaient été réalisés. Elle fait valoir qu'elle a plusieurs fois invité Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à signer un procès-verbal de réception sans succès, et que le retard de livraison et l'absence de réception sont uniquement imputables aux défendeurs. Elle justifie enfin le retard dans les travaux par la réalisation de travaux supplémentaires. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] demandent au tribunal de : - prononcer la réception judiciaire de la maison de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] située à [Localité 6][Adresse 6]), [Adresse 7], à la date du 15 août 2022, date de remise des clés et d’entrée en possession du bien ; - rejeter la demande de la SCCV DOMAINE D’HELIOS tendant à la condamnation au paiement de la facture n°[Localité 7] [Localité 8] de la société AK CONSTRUCTION d’un montant de 4 896 euros ; - condamner la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; - la condamner à leur verser la somme de 16 871,08 euros au titre des malfaçons et non-finitions de la maison ; - prononcer la compensation des sommes qui leur sont dues avec le solde contractuel de la maison ; - condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; - la condamner à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d’urbanisme, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; - la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens, comprenant le remboursement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 novembre 2022. A l'appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, que la réception judiciaire doit être prononcée en ce qu'ils ont reçu les clefs de la maison le 15 août 2022, que les travaux de construction étaient achevés le 2 août 2022, que l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux a été notifié le 15 septembre 2022, qu'un procès-verbal de livraison de la maison a été établi le 15 août 2022 sans qu'ils en aient eu copie, que les parties sont restées en relation constante jusqu'au 28 septembre 2022, que l'absence de payement intégral du prix ne fait pas échec au prononcé de la réception judiciaire. Se fondant sur l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation, ils ajoutent que la remise des clefs a été faite avec 226 jours de retard, de sorte que la pénalité de 21 846,67 euros est justifiée, et que cette somme viendra, conformément aux articles 1347 et 1348-2 du Code civil, en compensation avec le solde du prix restant dû. Ils soutiennent qu'ils n'ont commandé aucuns travaux supplémentaires, qu'ils s'en sont tenus aux travaux mentionnés dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente, qu'il n'existe aucun devis signé par eux, qu'ils n'ont pas sollicité ou accepté de travaux supplémentaires, que la facture produite au nom de la société AK CONSTRUCTION, et que la SCCV [Adresse 5] ne démontre pas qu'elle a qualité à agir en lieu et place de cette société. Ils font valoir que la SCCV DOMAINE D'HELIOS, en tant que constructeur de la maison, est tenue de leur remettre le certificat de conformité à la réglementation thermique RT 2012 ainsi que le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d'urbanisme. Ils affirment enfin que la maison vendue comporte plusieurs malfaçons et non finitions, que la porte d'entrée, les baies vitrées et une porte-fenêtre sont à remplacer, que les tablettes extérieures au-dessus des baies vitrées sont mal coupées, qu'il y a un jour entre le mur et les encadrements de porte, que du mastic comble le trou de pose de la porte d'entrée, que la porte coulissante a un problème, et que ces travaux doivent être repris sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire au titre de la garantie des dommages intermédiaires, et que le crépi comporte des défauts d'exécution qui doivent être repris sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 9 octobre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026 puis mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les demandes de la SCCV [Adresse 1] : En l’espèce, la SCCV DOMAINE D’HELIOS demande de voir condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à lui régler la somme totale de 33 896 euros sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et qui correspond à la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance contractuelle à l’achèvement des travaux, à la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance contractuelle lors de la mise à disposition des locaux et à la somme de 4896 euros au titre de travaux supplémentaires. 1°) Sur l’exigibilité du solde de 5% en cas d’achèvement des travaux : L’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L.261-2 du présent Code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L.261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code civil, reproduit à l'article L.261-5 du présent Code, et de l'article L.242-1 du Code des assurances ». L'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que : « les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : - 35% du prix à l'achèvement des fondations ; - 70% à la mise hors d'eau ; - 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition. Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles : - soit par versements périodiques constants ; - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux. Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois ». En l’espèce, il convient de relever que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement [ci-après VEFA] produit en pièce n°1 par SCCV [Adresse 1] et en pièce n°2 par Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J], mentionne, en pages n°1 et 2, que la SCCV DOMAINE D’HELIOS à la qualité de vendeur, et que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont la qualité d’acquéreurs solidaires, ce qui induit pour ses derniers l'obligation de payer le prix de la chose vendue. En outre, cet acte prévoit en page n°8, un échelonnement du paiement du prix rendant exigible la somme de 14 500 euros au moment de l’achèvement des travaux. La lecture des pages n°23 à 29, de cet acte, permet de constater une clause intitulée « ACHEVEMENT DE L’IMMEUBLE » au sein de laquelle est reproduite la définition de l’achèvement prévue à l’article R.261-1 susmentionné. Il résulte de cet article, que l’immeuble est réputé achevé lorsque « sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat […] ». Par ailleurs, cet article précise que « pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation […] ». En outre, il ressort de l'attestation produite en pièce n°6 par la SCCV [Adresse 1] que Monsieur [A] [W], a, en sa qualité d’architecte, attesté de l’achèvement des travaux le 2 août 2022 « concernant la Villa 08 de l’opération SCCV [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 9] […] ». Or il est constant qu’à cette date, les acquéreurs avaient réglé la somme de 261 000 euros correspondant à 90% du prix de vente. Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] invoquent, à l’appui d’un procès-verbal de constat du 29 novembre 2022 qu’ils produisent en pièce n°7, de l’existence de non-conformités, de malfaçon et de non-finitions qui affectent notamment les menuiseries, les façades et la mise en service de la pompe à chaleur. Néanmoins, il ne ressort pas de celui-ci, que les désordres invoqués aient privé la maison de manière substantielle des ouvrages ou éléments d’équipements indispensable à sa destination ou encore que les malfaçons invoquées l’auraient rendu impropre à son utilisation. Il s’ensuit, que sans égards à l’étude des demandes relatives aux défauts de conformité, malfaçons et non-finitions, l’échéance contractuelle de 14 500 euros était exigible le 2 août 2022, date de l’achèvement des travaux. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés solidairement à verser à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme de 14 500 euros au titre de l’échéance exigible à l’achèvement des travaux. 2°) Sur la demande en paiement de la somme de 14 500 euros correspondant à l’échéance de 5% exigible lors de la mise à disposition du bien : Vu l’article R.261-14 Code de la construction et de l'habitation susmentionné ; En l'espèce, la SCCV [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au paiement de la somme de 14 500 euros, laquelle correspond à l’échéance de 5% du prix de vente contractuelle prévue lors de la mise à disposition de la maison. En défense, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] s’y opposent en raison de non-conformités, des malfaçons et des non-finitions affectant le bien acquis, aux motifs qu’au regard des désordres, ils étaient dûment fondés à en consigner le solde du prix et sollicitent en conséquence la compensation entre les sommes dues aux vendeurs et leurs créances au titre du retard de livraison ainsi que des travaux de reprise. Il convient de rappeler que l’acte de vente en VEFA signé le 1er mars 2021 prévoit en page n°8, un échelonnement du paiement du prix dont il ressort que la somme de 14 500 euros sera due au vendeur au moment de la mise à disposition du logement. Il résulte des propres écritures des parties, que les clefs de la maison ont été remises aux acquéreurs le 15 août 2022. Les acquéreurs ne contestant pas avoir pris à cette date possession du bien et procédé à leur emménagement. En outre, pour s’opposer au règlement de cette somme au moment de l’appel de fonds, ils se sont prévalus des dispositions de l’article R.261-14 précédemment évoquées pour retenir le solde du prix en raison des non-conformité, malfaçons et non-finitions affectant la maison. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la consignation du solde du prix de vente, pourtant prévue par cet article, de sorte que la rétention de la somme de 14 500 euros au titre de la mise à disposition des locaux ne peut être vue que de manière abusive. Dès lors, la somme la somme de 14 500 euros était exigible lors de la mise à disposition de l’immeuble en date du 15 août 2022. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés solidairement à verser à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme 14 500 euros au titre de la mise à disposition du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021. 3°) Sur la demande en paiement de la somme de 4896 euros de la SCCV [Adresse 1] au titre de travaux complémentaires : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est admis que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 janvier 2003, n°00-22.894). La SCCV DOMAINE D’HELIOS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au paiement de la somme de 4 896 euros au titre de travaux complémentaires qu’ils auraient commandés. Elle produit en pièce n°5 une facture FA16560 d’un montant de 4 896 euros TTC établie le 30 novembre 2022 par la société AK CONSTRUCTION et adressée à Monsieur [Z] [L] qui mentionne des travaux supplémentaires pour : « des faïences supplémentaires – Cellier RDC + WC RDC, loggia R+1 (600 euros HT) l'arrivée d’eau frigo américain (480 euros HT), modification en électricité – Cuisine (600 HT), peinture grise maison complète (1200 euros HT), muret extérieur compris fondation, muret et grillage (1200 euros HT) ». Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] s’opposent à cette demande, expliquant n’avoir jamais commandé et acceptés d’autres travaux que ceux prévus au contrat de VEFA. Force est de constater que la demande en paiement de la somme de 4 896 euros de la SCCV [Adresse 1] repose exclusivement sur la facture susmentionnée. En outre, la SCCV DOMAINE D’HELIOS ne verse aucune pièce complémentaire permettant de constater que les acquéreurs auraient effectivement commandé, voire accepté, les travaux supplémentaires mentionnées sur cette facture, de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un accord de volonté entre elle-même et les défendeurs, et donc l'existence d'un contrat. Au surplus, il sera relevé que la facture a été émise par la société AK CONSTRUCTION, et que la SCCV [Adresse 5] n'explique pas par quel moyen elle pourrait se prévaloir de cette facture alors qu'elle n'en est ni l'émettrice, ni la destinataire, et qu'elle ne démontre pas avoir payé cette somme de 4 896 euros et pouvoir se subroger le cas échéant dans les droits de la société AK CONSTRUCTION. Par conséquent, la demande en payement qu'elle formule au titre de cette facture sera rejetée. 4°) Sur la demande de fixation d'une astreinte : Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, la SCCV [Adresse 5] sollicite le prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] au payement d'une somme d'argent. Toutefois, eu égard à la nature même de l'obligation mise à la charge des défendeurs, qui n'est pas une obligation de faire ou de ne pas faire mais une obligation de donner une somme d'argent, il n'apparait pas opportun d'assortir cette condamnation d'une telle mesure. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au payement de la somme de 29 000 euros d'une astreinte. B) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] : En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent de voir : - prononcer la réception judiciaire de la maison de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] située à [Localité 5], [Adresse 7], à la date du 15 août 2022, date de remise des clés et d’entrée en possession du bien ; - condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; - la condamner à leur verser la somme de 16 871,08 euros au titre des malfaçons et non-finitions de la maison ; - prononcer la compensation des sommes qui leur sont dues avec le solde contractuel de la maison ; - condamner la SCCV [Adresse 1] à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ; - la condamner à leur remettre, dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat de conformité de la maison par rapport aux règles d’urbanisme, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai . 1°) Sur la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire : Aux termes de 1603-1 du Code civil et de l’article L.261-3 du Code de la construction et de l’habitation, la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. L'article R.261-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « l'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble. La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties. Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite. Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent le prononcé de la réception judiciaire de la maison au 15 août 2022, date à laquelle, les clefs de la maison leur étaient remises permettant la prise de possession du bien. La SCCV DOMAINE D’HELIOS s’y oppose considérant que les acquéreurs ont fait obstacle à la finition des travaux et à la réalisation du procès-verbal de réception. Force est de constater que, nonobstant les arguments développés par chaque partie, la maison objet du présent litige a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement, qui est soumise à un régime juridique particulier. En effet, la réception ne peut s'entendre que d'un acte s'inscrivant dans la relation entre le constructeur et le maitre de l'ouvrage. Or, dans le cadre du présent litige, la SCCV [Adresse 5] est maitre de l'ouvrage et vendeur, et Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] acquéreurs, de sorte que le concept central, permettant de transférer la pleine propriété et les droits du maître de l'ouvrage est l'achèvement, et non la réception. Par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire du bien acquis sera rejetée. 2°) Sur la demande au titre des pénalités de retard : L'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes […] : i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison […] ». L’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu' « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à la somme de 21 846,67 euros au visa de l’article R.213-14 du Code de la construction et de l’habitation au titre de pénalités de retard en raison de la livraison tardive du bien et pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022. Il convient de rappeler que l'acte de vente du 1er mars 2021 prévoyait une livraison au plus tard le 31 décembre 2021, et qu'il a été constaté que les parties s'accordaient pour considérer que la livraison du bien était intervenue le 15 août 2022, de sorte que l'obligation mise à la charge de la SCCV [Adresse 5] a été exécutée avec retard. Toutefois, il apparaît important de relever que les défendeurs fondent leur demande de pénalités sur l'article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Or à supposer que ces dispositions soient applicables à une maison vendue dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, il sera relevé que l'article R.231-14, qui renvoie à l'article L.231-2 du Code de la construction et de l'habitation, indique que cette pénalité doit être prévue contractuellement. Pour autant, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne mettent en lumière aucune clause de l'acte de vente relative à une telle pénalité. Il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la seule application légale des dispositions de l'article R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation hors de tout cadre contractuel. Par conséquent, leur demande formulée à ce titre sera rejetée. 3°) Sur la demande au titre des malfaçons et non-finitions : L’article 1646-1 du Code civil dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent Code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ». En outre, l’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Il est admis que le vendeur d’immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 juin 2019, n°18-14786). Enfin, l’article 1231-1 de ce même Code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur ». En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent d’une part, la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur payer la somme de 13 031,08 euros pour le remplacement d’ouvertures dans leur maison sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, d’autre part, à la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprises des façades et de certaines non-finitions, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. A l’appui de leurs demandes ils produisent aux débats : - en pièce n°7, un procès-verbal de constat du 29 novembre 2022 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 1], aux termes duquel il a notamment été constaté que « les deux baies vitrées ne sont pas posées sur le béton. Présence de mousse entre le sol et la baie vitrée. Je constate que les baies vitrées sont posées sur des cales […]. Concernant la porte-fenêtre de cuisine, je note qu'elle n'est pas posée sur le béton, présence de mastic pour combler le trou […]. Je note que la porte d'entrée n'est pas posée sur le béton, présence de mastic pour combler le trou […]. Problème ouverture coulissante » ; - en pièce n°8, des photographies thermiques non légendées. Il apparaît important de relever que la réception des travaux n’est pas rapportée, et que la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant au prononcé de la réception judiciaire n’a pas prospéré, de sorte que les défendeurs n'apparaissent pas fondés à se prévaloir de la garantie décennale pour fonder leur action. S'agissant du fondement relatif aux dommages intermédiaires, hormis la question de la réception, il convient de relever que le régime juridique à ces dommages est le régime de responsabilité contractuelle de droit commun, supposant l'existence d'une inexécution contractuelle. Toutefois, les défendeurs se bornent dans leurs dernières conclusions à rappeler le contenu du procès-verbal de constat susmentionné, sans établir l'existence d'un manquement de la SCCV [Adresse 5] à une disposition contractuelle. Au surplus, et même à considérer que la seule lecture de ce constat permet d'établir l'existence d'une inexécution contractuelle de la part de la SCCV DOMAINE D'HELIOS, force est de constater que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne rapportent pas la preuve que les menuiseries, les baies vitrées et les portes doivent toutes être remplacées. Or le devis sur lequel ils fondent leur demande, produit en pièce n°17, prévoit : - la dépose et repose d’un élément de cuisine pour la somme de 590 euros TTC ; - la découpe placo pour la somme de 700 euros TTC ; - la pose d’un châssis coulissant pour la somme de 6 022,32 euros TTC ; - la pose d’une porte fenêtre pour la somme de 2 609,15 euros ; - la pose d’une porte d’entrée pour la somme de 1 924,97 euros. Il s'ensuit que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ne rapportent pas la preuve ni d'une faute contractuelle ni a fortiori d'un éventuel lien de causalité entre le dommage subi et le préjudice dont ils se prévalent. Par conséquent, leur demande tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 5] à leur payer la somme de 13 031,08 euros au titre du remplacement des baies vitrées et portes sera rejetée. S’agissant de la demande portant sur les travaux de rénovation des façades à hauteur de 3 840 euros, il ressort du procès-verbal de constat susmentionné que la SAS SAGE & ASSOCIÉS a indiqué : en page n°30, « absence de crépi sur le mur arrière du garage » ; en page n°34, concernant la partie « jardin », « finition grossière du crépi avec un mortier de couleur différente du crépi ». Or il ressort de la notice descriptive du bien, produite en pièce n°4 par les défendeurs, que s'agissant des murs et façades, il est indiqué en page n°2 : « Maçonnerie en agglomérés de béton creux 0,20 m d'épaisseur suivant étude thermique […]. Les façades recevront un revêtement de parement de type enduit hydraulique. Teintes au choix de l'architecte ». La lecture de cette notice permet de constater que les murs de la maison, qui n'ont pas reçu d'enduit hydraulique ou qui comportent un mortier de couleur différente du crépi posés, comportent des malfaçons. Il s'ensuit que la SCCV [Adresse 5] a manqué à son obligation contractuelle résultant de la notice descriptive, de sorte qu'elle est tenue d'indemniser l'éventuel dommage de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J]. A ce titre, les défendeurs produisent en pièce n°18, un devis réalisé par la SARL J.S.D.R correspondant à la somme totale de 3 840 euros, mentionnant des prestations relatives à : la fourniture et l'application d'un enduit de type monocouche à la chaux teintées et hydrofugées dans la masse, couche décorative façon projeté écrasé ; le brossage deux couches de peinture marquise béton ; le piquage et la reprise des tableaux en projeté écrasé. Les prestations contenues dans ce devis apparaissent de nature à réparer intégralement le préjudice des défendeurs. Par conséquent, la SCCV [Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [U] [J] la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprise du crépi de la maison. 4°) Sur la demande au titre d'une compensation : Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Aux termes de l'article 1347-1 dudit Code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Enfin, aux termes de l'article 1348-1 dudit Code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la compensation de la créance dont ils sont titulaires avec la créance dont le SCCV DOMAINE D'HELIOS est titulaire. Il convient de rappeler que Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont été condamnés à payer à la SCCV [Adresse 5] une somme globale de 29 000 euros, et que la SCCV DOMAINE D'HELIOS a été condamnée à payer aux défendeurs la somme de 3 840 euros. Il apparaît que la SCCV [Adresse 5] d'une part, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] d'autre part, sont à la fois créanciers et débiteur vis-à-vis de l'autre partie, de sorte que les créances sont réciproques. En outre, parce qu'elles naissent du présent jugement, ces deux créances de sommes d'argent sont à la fois fongibles, certaines, et liquides, mais non encore exigibles. Pour autant, parce qu'elles naissent de la même décision et qu'elles présentent une connexité, il convient d'ordonner la compensation de ces deux créances. Ainsi, conformément à l'application de ce mécanisme, à l'issue de cette compensation, la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] est éteinte, et la créance de la SCCV DOMAINE D'HELIOS a été réduite à hauteur de 25 160 euros. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés à verser à la SCCV [Adresse 1] la somme de 25 160 euros au terme du résultat de cette compensation. 5°) Sur la demande de délivrance du certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte : L’article R122-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige dispose que : « à l'achèvement des travaux de construction ou d'extension de bâtiment existant soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R.172-10 : - si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ; - si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique. Le document ainsi établi atteste la prise en compte : - de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° de l'article R.172-11; - de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° de l'article R.172-11 ; pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° de l'article R.172-11 ; - des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R.172-12 et qui sont précisées par arrêté. Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R.462-4-1 du code de l'urbanisme ». Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] sollicitent la condamnation de la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le certificat attestant du respect de la réglementation thermique RT 2012, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. La SCCV [Adresse 1] ne formule pas de prétention à ce titre. Il convient de rappeler que l'achèvement des travaux est survenu, de sorte que, en application de l’article R.122-24 du Code de la construction et de l'habitation susvisé, il appartenait au maître d’ouvrage de fournir à la date de l’achèvement de la maison objet de la VEFA un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Puisque la SCCV DOMAINE D’HELIOS n’en rapporte pas la preuve, il lui appartient de remettre ce document aux acquéreurs afin qu’ils puissent bénéficier des informations qu’il contient. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige et afin d'assurer la bonne exécution de la présente décision, il apparaît nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte. Par conséquent, la SCCV [Adresse 1] sera condamnée à leur remettre le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT2012, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au terme d'un délai de 100 jours. 6°) Sur la demande de délivrance du certificat de conformité aux règles d’urbanisme : Aux termes de l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme, à leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. Vu l’article 1353 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] demandent que la SCCV DOMAINE D’HELIOS soit condamnée à leur remettre, sous astreinte, un certificat de conformité de la maison au regard des règles d’urbanisme. Ils n'étayent leur demande d'aucun fondement juridique. Il convient de relever qu'un tel certificat était mentionné à l'article L.460-2 du Code de l'urbanisme. Cependant, celui-ci a été abrogé par l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er octobre 2007. En outre, parce qu'ils n'étayent pas leur demande d'un quelconque fondement juridique, les défendeurs n'expliquent pas pour quel motif la SCCV [Adresse 5] serait tenue de leur délivrer un tel certificat. Par conséquent, la demande qu'ils formulent à ce titre sera rejetée. C) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 5°) Les débours tarifés ; 6°) Les émoluments des officiers publics ou ministériels […] ». Il est admis que viole l'article 695 le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123). En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SCCV DOMAINE D'HELIOS, demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J]. Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Par ailleurs, il convient de préciser que la SCCV [Adresse 5] demande de voir inclure dans ces dépens les frais de constats réalisés les 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023 par la SELARL [S] [G] – [M] [D], Commissaires de justice à [Localité 1], et qui sont produits par la demanderesse en pièces n°7 et 8. Cependant, force est de constater que la SELARL [S] [G] – [M] [D] n'a pas été désignée par décision de justice pour procéder à ces constats, de sorte que le coût de ces actes ne saurait être inclus dans les dépens. De même, la demanderesse n'explique pas en quoi le coût d'une mise en demeure devrait, au regard des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, être intégré aux dépens. Par conséquent, la demande de la SCCV DOMAINE D'HELIOS formulée à ce titre sera rejetée. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que la SCCV [Adresse 5] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV DOMAINE D’HELIOS la somme de 29 000 euros au titre du solde du prix de vente de la maison située dans la commune de [Localité 5], [Adresse 8], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], constitutive du lot n°8 du groupe d’habitations dénommé « LE DOMAINE D’HELIOS » ; REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 5] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] au payement de la somme de 4 896 euros au titre de travaux supplémentaires figurant sur la facture FA16560 datée du 30 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à assortir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] au payement de la somme de 29 000 euros d'une astreinte ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir prononcer la réception judiciaire du bien objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021 ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 21 846,67 euros au titre des pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 15 août 2022 ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] tendant à la condamnation de la SCCV DOMAINE D'HELIOS à leur payer la somme de 13 031,08 euros au titre du remplacement des baies vitrées et portes ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [U] [J] la somme de 3 840 euros au titre des travaux de reprise du crépi de la maison ; ORDONNE la compensation de la créance de la SCCV DOMAINE D'HELIOS d'un montant de 29 000 euros et de la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] d'un montant de 3 840 euros ; DIT que, après compensation, la créance de Monsieur [Z] [L] et de Madame [U] [J] est éteinte, et la créance de la SCCV [Adresse 5] a été réduite à hauteur de 25 160 euros ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV DOMAINE D'HELIOS la somme de 25 160 euros au titre du solde de sa créance après compensation ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] le certificat attestant du respect de la maison à la réglementation thermique RT2012, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au terme d'un délai de 100 jours ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] tendant à voir condamner la SCCV DOMAINE D’HELIOS à leur remettre dans un délai de 90 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, le certificat de conformité de la maison objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 1er mars 2021 aux règles d’urbanisme ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] à payer à la SCCV [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [J] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de la SCCV DOMAINE D'HELIOS tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constats réalisés les 24 novembre 2022 et 20 septembre 2023 par la SELARL [S] [G] – [M] [D], Commissaires de justice à [Localité 1], et le coût d'une mise en demeure du 13 janvier 2023 ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé le 12 Août 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière, Le Greffier, Le Président,
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