Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juin 2026, n° 25/01893
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte reçu le 18 décembre 2023 par Maitre [G] [M], notaire associé à [Localité 3] (59), M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], son épouse, ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] en état futur d’achèvement les lots n° 213, n° 227 et n° 307 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le prix de vente, fixé à 297 000 euros, devait être réglé de manière échelonnée, conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du code civil et de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. L’achèvement des travaux a été constaté par le maître d’œuvre, M. [C] [F], suivant attestation du 22 octobre 2024. Le 10 décembre 2025, soutenant que, selon les conclusions de l’expertise amiable réalisée, les lots précités étaient achevés et en état d’être livrés depuis le 17 décembre 2024 et que M. et Mme [S] en avaient refusé à tort la livraison à cette date, la SCCV La [Localité 5] [Localité 6] a assigné M. et Mme [S] devant le président du tribnal judiciaire de [Localité 7] statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer à titre de provision les sommes suivantes : - 29 700 euros au titre du solde du prix de vente, - 1 800 euros au titre des travaux complémentaires, - 3 465 euros au titre des indemnités de retard, à parfaire, - 1 712,43 euros au titre des charges de copropriété, à parfaire, - 3 375 euros au titre des frais d’expertise, - 401,24 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 5 000 euros au titre du préjudice distinct causé par la mauvaise foi, ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 et renvoyée aux audiences des 3 février 2026 et 10 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SCCV [Localité 8]-Pré [Localité 6], représentée par son avocat, soutient le bénéfice de son assignation et demande oralement de rejeter la demande d’expertise formée par M. et Mme [S], et, à titre subsidiaire, d’acter ses protestations et réserves d’usage, modifier la mission à confier à l’expert et mettre les frais d’expertise à la charge de M. et Mme [S]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [S], représentés par leur avocat, demandent de : - constater que la SCCV [Adresse 7] n'a pas rempli ses obligations contractuelles telles que définies dans l’acte de vente du 18 décembre 2023, - débouter la SCCV [Adresse 7] de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner en conséquence à leur payer une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les recevoir en leur demande reconventionnelle, - désigner tel expert qu’il appartiendra de nommer aux frais avancés par la SCCV [Adresse 8] [Localité 6], avec mission de : - se rendre sur place à [Localité 7] [Adresse 9] et visiter les lieux, - entendre les parties, - se faire communiquer et prendre connaissance des documents de la cause, - entendre tout sachant à charge d'indiquer leur identité, - émettre un avis sur le contrat ou les contrats les ayant lié à la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10], - décrire les malfaçons invoquées au jour de la date de la réception des travaux et le cas échéant, les travaux non exécutés, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à pemrettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et s'il y a lieu, les préjudices qu’ils ont subis rattachables aux désordres constatés, - indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et en évaluer le coût et la durée, - faire le compte des parties, - dans le cadre de sa mission, recevoir les dires des parties, leurs demandes et observations en leur impartissant pour ce faire un délai pemrettant de respecter celui fixé pour I'accomplissement de la mission et les annexer à son rapport après y avoir répondu, - condamner la SCCV [Adresse 7] en tous les dépens. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provisions En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, selon l’acte de vente en état futur d’achèvement du 18 décembre 2023, qui fait la loi des parties, s’agissant de la constatation de l’achèvement des ouvrages et la prise de possession (pages 40 à 42), le vendeur notifiera à l’acquéreur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte attestant l’achèvement. Par la même lettre, le vendeur invitera l’acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixes. Le même jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal, avec la faculté pour l’acquéreur d’insérer audit procès-verbal les réserves qu’il croira devoir formuler sur les malfaçons et les défauts de conformité avec les prévisions du contrat. L’acte de vente prévoit ensuite que, si l’acquéreur refuse la livraison, considérant que les biens vendus et les ouvrages d’infrastructures et de superstructures dont ils dépendent ne sont pas achevés ou qu’il y ait des défauts de conformité conséquents par rapport aux documents contractuels annexés à la vente, il ne prend pas possession des lieux et aucun règlement n’intervient, un procès-verbal de refus de livraison étant établi. Cet acte ajoute que, dans ce cas et “à défaut d’accord entre le vendeur et l’acquéreur dans les dix jours de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à l’achévement (...), ceux-ci, dans les dix jours de la constatation de ce désaccord, conviennent d’un commun accord de désigner un homme de l’art qui indiquera si les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés ou non achevés (...) et dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent soient achevés (...) Étant précisé qu’une fois les travaux prescrits achevés, il sera procédé à une nouvelle livraison en présence de cet homme de l’art. Au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.” Enfin, l’acte de vente stipule que “les frais nécessités par l’intervention de cet homme de l’art seront à la charge de l’acquéreur ou du vendeur suivant que l’homme de l’art aura conclu ou non à l’achèvement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent (...) Si l’homme de l’art conclut que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés, le paiement du prix sera réputé dû à dater du jour où le vendeur aura convoqué l’acquéreur pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison, avec application des pénalités de retard.” Il ressort des pièces produites aux débats que, le 28 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SCCV [Adresse 7] a convoqué M. et Mme [S] aux opérations de livraison du 17 décembre suivant, en joignant à la convocation l’attestation d’achèvement des travaux délivrée par le maître d’œuvre le 22 octobre 2024 et un décompte des sommes dues. M. et Mme [S] se sont présentés à la convocation et ont refusé la livraison des lots, sans qu’un procès-verbal ne soit signé. La SCCV [Adresse 1] [Localité 9] a convoqué M. et Mme [S] par lettre signifiée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice le 12 septembre 2025 pour une réunion d’expertise devant se tenir à l’adresse du bien le 24 septembre suivant avec M.[K] [U] du cabinet Equilateral, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10]. M. et Mme [S] ne sont pas présentés à cette réunion, soutenant avoir pris connaissance de la convocation après la date de celle-ci. Hors la présence des acquéreurs, M. [U] a conclu qu’il n’apparaissait pas de défaut de conformité conséquent par rapport aux documents contractuels annexés à l’acte de vente, ni, en dehors de certaines précisions techniques, d’inachèvement sur les travaux relatifs aux lots 213, 227 et 307 de nature à remettre en cause leur livraison. Comme le soutiennent à juste titre M. et Mme [S], qui par ailleurs contestent les conclusions de cette expertise privée, le choix de l’homme de l’art n’a pas été effectué d’un commun accord comme cela était pourtant prévu au contrat, la SCCV [Localité 11] ne démontrant du reste aucune démarche auprès de M. et Mme [S] en vue de parvenir à un tel choix. Il ne peut à cet égard être tiré aucune conséquence de ce qu’à réception de la convocation à la réunion d’expertise, M. et Mme [S] n’ont émis aucune contestation s’agissant de la personne de l’expert ou du libellé de sa mission, dès lors que cette convocation a été délivrée dans un délai court de douze jours et déposée en l’étude de commissaire de justice, et que M. et Mme [S] soutiennent, sans être contredits sur ce point, ne pas en avoir eu effectivement connaissance, et ce, alors que, plusieurs mois auparavant, par lettres des 7 avril 2025, 30 mai 2025 et 12 juillet 2025, que la SCCV [Localité 8]-Pré [Adresse 10] ne conteste pas avoir reçues, M. et Mme [S] avaient excusé leur absence aux rendez-vous des 6 février 2025 et 16 avril 2025, proposé de se déplacer à [Localité 8] la première semaine du mois de juin pour procéder une nouvelle visite de livraison et demandé la réalisation d’une expertise contradictoire, sans suite de la part de la SCCV [Localité 12], jusqu’à la convocation du 12 septembre 2025. En cet état, ce défaut de respect des stipulations contractuelles, et partant, l’absence de la livraison du bien dans les formes convenues entre les parties, caractérise l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme [S] de payer les diverses sommes réclamées par la SCCV [Localité 12]. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCCV [Adresse 1] [Localité 13] à l’encontre de M. et Mme [S]. Sur la demande reconventionnelle d’expertise Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, aux termes de l’acte de vente précité, “au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.” M. et Mme [S] se prévalent de ces stipulations contractuelles pour solliciter la désignation d’un expert. Au vu de ce qui a été précedemment exposé, à défaut d’accord intervenu entre le vendeur et l’acquéreur sur le choix de l’homme de l’art qui, en application du contrat, doit se prononcer sur l’achévement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent, il y a lieu d’accueillir la demande de M. et Mme [S]. Dans le silence de l’acte de vente concernant les modalités d’intervention de l’homme de l’art, il y a lieu de prévoir que la mesure ordonnée sera soumise aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et que le contrôle de son exécution sera assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du même code. La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M.et Mme [S], qui y ont intérêt, étant rappelé que selon l’acte de vente, le coût final sera supporté par le vendeur ou l’acquéreur selon que l’expert conclura ou non à l’achèvement du bien. Enfin, il est souligné que, selon l’acte de vente (page 30), pour son application, l’achèvement s’entend tel qu’il est défini à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de ce texte, l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l'article L. 261-11 du même code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. Conformément aux stipulations contractuelles, l’expert désigné aura donc à se prononcer sur l’achévement des biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent au sens de ce texte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, à ce stade de la procédure, au vu des circonstances, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] et par M. et Mme [S] sont rejetées. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCCV [Adresse 11] à l’encontre de M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S] ; Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Mme [Z] [P] [Adresse 12] [Localité 14] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, ainsi que tout sachant, de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à ses opérations, - se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 6] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, - recueillir tous éléments permettant de dire si les biens vendus à M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S], par la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] sont ou non achevés au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, - en cas d’achèvement des biens vendus, en fixer la date, - en cas d’inachèvement des biens vendus, se prononcer sur les travaux nécessaires et les délais prévisibles pour les effectuer, - si les travaux prescrits sont achevés, assister à la nouvelle livraison, - en toute hypothèse, décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles affectant les biens vendus et allégués dans les conclusions de M. et Mme [S] soumises au juge des référés, en indiquer la nature et l’importance, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes, - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui résultant de la réalisation des travaux de reprise, - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S], devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] aux dépens ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01893 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FEB SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE : SCCV [Adresse 1] MADELEINE - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Q] [S] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, plaidant Mme [Y] [I] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte reçu le 18 décembre 2023 par Maitre [G] [M], notaire associé à [Localité 3] (59), M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], son épouse, ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] en état futur d’achèvement les lots n° 213, n° 227 et n° 307 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le prix de vente, fixé à 297 000 euros, devait être réglé de manière échelonnée, conformément aux dispositions de l’article 1601-3 du code civil et de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. L’achèvement des travaux a été constaté par le maître d’œuvre, M. [C] [F], suivant attestation du 22 octobre 2024. Le 10 décembre 2025, soutenant que, selon les conclusions de l’expertise amiable réalisée, les lots précités étaient achevés et en état d’être livrés depuis le 17 décembre 2024 et que M. et Mme [S] en avaient refusé à tort la livraison à cette date, la SCCV La [Localité 5] [Localité 6] a assigné M. et Mme [S] devant le président du tribnal judiciaire de [Localité 7] statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer à titre de provision les sommes suivantes : - 29 700 euros au titre du solde du prix de vente, - 1 800 euros au titre des travaux complémentaires, - 3 465 euros au titre des indemnités de retard, à parfaire, - 1 712,43 euros au titre des charges de copropriété, à parfaire, - 3 375 euros au titre des frais d’expertise, - 401,24 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 5 000 euros au titre du préjudice distinct causé par la mauvaise foi, ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 et renvoyée aux audiences des 3 février 2026 et 10 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SCCV [Localité 8]-Pré [Localité 6], représentée par son avocat, soutient le bénéfice de son assignation et demande oralement de rejeter la demande d’expertise formée par M. et Mme [S], et, à titre subsidiaire, d’acter ses protestations et réserves d’usage, modifier la mission à confier à l’expert et mettre les frais d’expertise à la charge de M. et Mme [S]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [S], représentés par leur avocat, demandent de : - constater que la SCCV [Adresse 7] n'a pas rempli ses obligations contractuelles telles que définies dans l’acte de vente du 18 décembre 2023, - débouter la SCCV [Adresse 7] de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner en conséquence à leur payer une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - les recevoir en leur demande reconventionnelle, - désigner tel expert qu’il appartiendra de nommer aux frais avancés par la SCCV [Adresse 8] [Localité 6], avec mission de : - se rendre sur place à [Localité 7] [Adresse 9] et visiter les lieux, - entendre les parties, - se faire communiquer et prendre connaissance des documents de la cause, - entendre tout sachant à charge d'indiquer leur identité, - émettre un avis sur le contrat ou les contrats les ayant lié à la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10], - décrire les malfaçons invoquées au jour de la date de la réception des travaux et le cas échéant, les travaux non exécutés, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à pemrettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et s'il y a lieu, les préjudices qu’ils ont subis rattachables aux désordres constatés, - indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et en évaluer le coût et la durée, - faire le compte des parties, - dans le cadre de sa mission, recevoir les dires des parties, leurs demandes et observations en leur impartissant pour ce faire un délai pemrettant de respecter celui fixé pour I'accomplissement de la mission et les annexer à son rapport après y avoir répondu, - condamner la SCCV [Adresse 7] en tous les dépens. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provisions En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, selon l’acte de vente en état futur d’achèvement du 18 décembre 2023, qui fait la loi des parties, s’agissant de la constatation de l’achèvement des ouvrages et la prise de possession (pages 40 à 42), le vendeur notifiera à l’acquéreur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte attestant l’achèvement. Par la même lettre, le vendeur invitera l’acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixes. Le même jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal, avec la faculté pour l’acquéreur d’insérer audit procès-verbal les réserves qu’il croira devoir formuler sur les malfaçons et les défauts de conformité avec les prévisions du contrat. L’acte de vente prévoit ensuite que, si l’acquéreur refuse la livraison, considérant que les biens vendus et les ouvrages d’infrastructures et de superstructures dont ils dépendent ne sont pas achevés ou qu’il y ait des défauts de conformité conséquents par rapport aux documents contractuels annexés à la vente, il ne prend pas possession des lieux et aucun règlement n’intervient, un procès-verbal de refus de livraison étant établi. Cet acte ajoute que, dans ce cas et “à défaut d’accord entre le vendeur et l’acquéreur dans les dix jours de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à l’achévement (...), ceux-ci, dans les dix jours de la constatation de ce désaccord, conviennent d’un commun accord de désigner un homme de l’art qui indiquera si les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés ou non achevés (...) et dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent soient achevés (...) Étant précisé qu’une fois les travaux prescrits achevés, il sera procédé à une nouvelle livraison en présence de cet homme de l’art. Au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.” Enfin, l’acte de vente stipule que “les frais nécessités par l’intervention de cet homme de l’art seront à la charge de l’acquéreur ou du vendeur suivant que l’homme de l’art aura conclu ou non à l’achèvement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent (...) Si l’homme de l’art conclut que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent sont achevés, le paiement du prix sera réputé dû à dater du jour où le vendeur aura convoqué l’acquéreur pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison, avec application des pénalités de retard.” Il ressort des pièces produites aux débats que, le 28 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SCCV [Adresse 7] a convoqué M. et Mme [S] aux opérations de livraison du 17 décembre suivant, en joignant à la convocation l’attestation d’achèvement des travaux délivrée par le maître d’œuvre le 22 octobre 2024 et un décompte des sommes dues. M. et Mme [S] se sont présentés à la convocation et ont refusé la livraison des lots, sans qu’un procès-verbal ne soit signé. La SCCV [Adresse 1] [Localité 9] a convoqué M. et Mme [S] par lettre signifiée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice le 12 septembre 2025 pour une réunion d’expertise devant se tenir à l’adresse du bien le 24 septembre suivant avec M.[K] [U] du cabinet Equilateral, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10]. M. et Mme [S] ne sont pas présentés à cette réunion, soutenant avoir pris connaissance de la convocation après la date de celle-ci. Hors la présence des acquéreurs, M. [U] a conclu qu’il n’apparaissait pas de défaut de conformité conséquent par rapport aux documents contractuels annexés à l’acte de vente, ni, en dehors de certaines précisions techniques, d’inachèvement sur les travaux relatifs aux lots 213, 227 et 307 de nature à remettre en cause leur livraison. Comme le soutiennent à juste titre M. et Mme [S], qui par ailleurs contestent les conclusions de cette expertise privée, le choix de l’homme de l’art n’a pas été effectué d’un commun accord comme cela était pourtant prévu au contrat, la SCCV [Localité 11] ne démontrant du reste aucune démarche auprès de M. et Mme [S] en vue de parvenir à un tel choix. Il ne peut à cet égard être tiré aucune conséquence de ce qu’à réception de la convocation à la réunion d’expertise, M. et Mme [S] n’ont émis aucune contestation s’agissant de la personne de l’expert ou du libellé de sa mission, dès lors que cette convocation a été délivrée dans un délai court de douze jours et déposée en l’étude de commissaire de justice, et que M. et Mme [S] soutiennent, sans être contredits sur ce point, ne pas en avoir eu effectivement connaissance, et ce, alors que, plusieurs mois auparavant, par lettres des 7 avril 2025, 30 mai 2025 et 12 juillet 2025, que la SCCV [Localité 8]-Pré [Adresse 10] ne conteste pas avoir reçues, M. et Mme [S] avaient excusé leur absence aux rendez-vous des 6 février 2025 et 16 avril 2025, proposé de se déplacer à [Localité 8] la première semaine du mois de juin pour procéder une nouvelle visite de livraison et demandé la réalisation d’une expertise contradictoire, sans suite de la part de la SCCV [Localité 12], jusqu’à la convocation du 12 septembre 2025. En cet état, ce défaut de respect des stipulations contractuelles, et partant, l’absence de la livraison du bien dans les formes convenues entre les parties, caractérise l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme [S] de payer les diverses sommes réclamées par la SCCV [Localité 12]. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCCV [Adresse 1] [Localité 13] à l’encontre de M. et Mme [S]. Sur la demande reconventionnelle d’expertise Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, aux termes de l’acte de vente précité, “au cas où le vendeur et l’acquéreur ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet homme de l’art, il sera procédé à sa désignation par Monsieur le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé, et ce, à la requête de la partie la plus diligente.” M. et Mme [S] se prévalent de ces stipulations contractuelles pour solliciter la désignation d’un expert. Au vu de ce qui a été précedemment exposé, à défaut d’accord intervenu entre le vendeur et l’acquéreur sur le choix de l’homme de l’art qui, en application du contrat, doit se prononcer sur l’achévement des biens vendus et de l’ouvrage dont ils dépendent, il y a lieu d’accueillir la demande de M. et Mme [S]. Dans le silence de l’acte de vente concernant les modalités d’intervention de l’homme de l’art, il y a lieu de prévoir que la mesure ordonnée sera soumise aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et que le contrôle de son exécution sera assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du même code. La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M.et Mme [S], qui y ont intérêt, étant rappelé que selon l’acte de vente, le coût final sera supporté par le vendeur ou l’acquéreur selon que l’expert conclura ou non à l’achèvement du bien. Enfin, il est souligné que, selon l’acte de vente (page 30), pour son application, l’achèvement s’entend tel qu’il est défini à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de ce texte, l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l'article L. 261-11 du même code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. Conformément aux stipulations contractuelles, l’expert désigné aura donc à se prononcer sur l’achévement des biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent au sens de ce texte. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, à ce stade de la procédure, au vu des circonstances, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] et par M. et Mme [S] sont rejetées. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCCV [Adresse 11] à l’encontre de M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S] ; Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Mme [Z] [P] [Adresse 12] [Localité 14] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, ainsi que tout sachant, de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à ses opérations, - se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 6] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties, - recueillir tous éléments permettant de dire si les biens vendus à M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S], par la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] sont ou non achevés au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, - en cas d’achèvement des biens vendus, en fixer la date, - en cas d’inachèvement des biens vendus, se prononcer sur les travaux nécessaires et les délais prévisibles pour les effectuer, - si les travaux prescrits sont achevés, assister à la nouvelle livraison, - en toute hypothèse, décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles affectant les biens vendus et allégués dans les conclusions de M. et Mme [S] soumises au juge des référés, en indiquer la nature et l’importance, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes, - déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui résultant de la réalisation des travaux de reprise, - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire, - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [Q] [S] et Mme [Y] [I], épouse [S], devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 juillet 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la SCCV [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 10] aux dépens ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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