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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Référés Proximité, 27 mai 2026, n° 25/01596

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] s'est porté acquéreur d'un appartement et de deux parkings au sein de la résidence [Etablissement 1] , puis [Adresse 4] et [Localité 1] selon acte authentique signée avec la SCCV LES HAUTS DE LATTES le 28 décembre 2022 et ce dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Estimant que Monsieur [I] [H] lui était redevable du solde du prix de vente d'un montant de 8500 € du fait de la livraison des biens, la SCCV LES HAUTS DE LATTES l’a fait assigner devant le juge des référés statuant en qualité de juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier selon exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 et ce, en vue de l'audience du 12 mai 2026.

À cette audience, la SCCV LES HAUTS DE LATTES, représentée par son avocat conclut comme suit :

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles L 261-2, L 261-11 et R 261-1 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que les demandes principales sont inférieures à 10.000 € en sorte que la compétence du tribunal de céans est indéniable.
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONSTATER L'ABSENCE de contestations sérieuses et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer le solde du prix de vente suivant l’échelonnement de l'acte authentique, la livraison étant intervenue le 27 mars 2025, soit la somme de 8.500 € au bénéfice de Ia SCCV concluante.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer les pénalités contractuelles d'1% sur la somme de 8500 € à compter d'avril 2025 jusqu'à exécution pour chaque mois commencé.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à Ia SCCV concluante, sur le total de la somme, un doublement des intérêts légaux jusqu'à exécution.

Subsidiairement si le tribunal entendait la contestation évoquée:
FAIRE DROIT à la demande de passerelle et renvoyer l'affaire pour être jugée au fond.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à la SCCV concluante la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d'exécution par huissier en ce compris l'article 10.

En défense, Monsieur [I] [H], également représenté par son avocat, demande :

VU l’article L.213- 4 - 2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire
VU les articles 75 et 38 du Code de procédure civile
VU l'article 835 du Code de procédure civile
VU l'article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation
I VU l'article 1104 du Code civil

DEBOUTER la société civile de construction vente LES HAUTS DE LATTES de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées
JUGER que le Juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent en matière de consignation du solde de prix dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement
RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER situé [Adresse 5]
JUGER que Monsieur [H] justifie de l'existence de contestations sérieuses
JUGER que la consignation est légalement prévue lorsqu'il existe des réserves à la livraison
JUGER qu'il existe une modification substantielle sur la consistance du contrat de vente entre le contrat de réservation et l'acte authentique sans motif sérieux et légitime et sans information préalable auprès de M. [H],

EN CONSEQUENCE
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE

SUBSIDIAIREMENT
Si toutefois le Juge des référés devait s’estimer compétent
JUGER que cette modification substantielle entraîne un important préjudice à Monsieur [H]

EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société de construction vente LES HAUTS DE LATTES à une provision de :
-5000 € de provision a titre de réparation concernant les travaux definition
- 35000 € au titre de la provision relative aux emplacements de parking
-5000 € de provision au titre du préjudice moral en raison du stress

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société de construction vente LES HAUTS DE LATTES au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile a Monsieur [H]

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que si Monsieur [H] demande dans le dispositif de conclusions à ce qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des demandes formées par la demanderesse, cette demande ne peut être examinée du fait de l’exception d’incompétence soulevée par lui. En effet il ressort des articles 73 et suivants du code de procédure civile que cette exception de procédure doit être traitée avant toute autre exception ou demande. 
 
Sur la compétence

En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation 

L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. 

Par ailleurs, la demande reconventionnelle est une demande incidente, ainsi que l'indique l’article 63 du code de procédure civile. Or, il résulte de l'article 38 du même code que lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de cette demande reconventionnelle.

En l'espèce, l'assignation délivrée par la SCCV LES HAUTS DE LATTES à Monsieur [I] [H] mentionne clairement qu'elle est délivrée « par devant Monsieur le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, sis [Adresse 6] ».

Or les demandes principales consistent en des demandes de condamnation de Monsieur [I] [H] à payer le solde du prix de vente suite à la livraison d'un appartement et de parking d'un montant de 8500 €, outre des pénalités.

Le juge des contentieux de la protection n'est donc pas compétent pour ce faire.

Des demandes reconventionnelles sont formées par Monsieur [I] [H] au titre du préjudice subi du fait de la livraison des biens et ce, pour un montant de 45 000 €.

Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 5], compétent pour connaître du présent litige.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, selon la procédure de référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier ([Adresse 5]) ;

DISONS que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière

La Greffière, La Juge des référés

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01596 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF4X





























Copie exécutoire à
Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA

expédition à 
Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE



RENDUE LE 27 Mai 2026

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Sofia STATOUA, greffier placé,



ENTRE :

DEMANDERESSE

Société -SCCV LES HAUTS DE LATTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER



ET

DEFENDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER





Les débats ont été déclarés clos le 12 Mai 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2026.


SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :














EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [H] s'est porté acquéreur d'un appartement et de deux parkings au sein de la résidence [Etablissement 1] , puis [Adresse 4] et [Localité 1] selon acte authentique signée avec la SCCV LES HAUTS DE LATTES le 28 décembre 2022 et ce dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Estimant que Monsieur [I] [H] lui était redevable du solde du prix de vente d'un montant de 8500 € du fait de la livraison des biens, la SCCV LES HAUTS DE LATTES l’a fait assigner devant le juge des référés statuant en qualité de juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier selon exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 et ce, en vue de l'audience du 12 mai 2026.

À cette audience, la SCCV LES HAUTS DE LATTES, représentée par son avocat conclut comme suit :

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles L 261-2, L 261-11 et R 261-1 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile,

DIRE ET JUGER que les demandes principales sont inférieures à 10.000 € en sorte que la compétence du tribunal de céans est indéniable.
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONSTATER L'ABSENCE de contestations sérieuses et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer le solde du prix de vente suivant l’échelonnement de l'acte authentique, la livraison étant intervenue le 27 mars 2025, soit la somme de 8.500 € au bénéfice de Ia SCCV concluante.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer les pénalités contractuelles d'1% sur la somme de 8500 € à compter d'avril 2025 jusqu'à exécution pour chaque mois commencé.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à Ia SCCV concluante, sur le total de la somme, un doublement des intérêts légaux jusqu'à exécution.

Subsidiairement si le tribunal entendait la contestation évoquée:
FAIRE DROIT à la demande de passerelle et renvoyer l'affaire pour être jugée au fond.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à la SCCV concluante la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais d'exécution par huissier en ce compris l'article 10.

En défense, Monsieur [I] [H], également représenté par son avocat, demande :

VU l’article L.213- 4 - 2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire
VU les articles 75 et 38 du Code de procédure civile
VU l'article 835 du Code de procédure civile
VU l'article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation
I VU l'article 1104 du Code civil

DEBOUTER la société civile de construction vente LES HAUTS DE LATTES de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées
JUGER que le Juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent en matière de consignation du solde de prix dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement
RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER situé [Adresse 5]
JUGER que Monsieur [H] justifie de l'existence de contestations sérieuses
JUGER que la consignation est légalement prévue lorsqu'il existe des réserves à la livraison
JUGER qu'il existe une modification substantielle sur la consistance du contrat de vente entre le contrat de réservation et l'acte authentique sans motif sérieux et légitime et sans information préalable auprès de M. [H],

EN CONSEQUENCE
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE

SUBSIDIAIREMENT
Si toutefois le Juge des référés devait s’estimer compétent
JUGER que cette modification substantielle entraîne un important préjudice à Monsieur [H]

EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société de construction vente LES HAUTS DE LATTES à une provision de :
-5000 € de provision a titre de réparation concernant les travaux definition
- 35000 € au titre de la provision relative aux emplacements de parking
-5000 € de provision au titre du préjudice moral en raison du stress

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société de construction vente LES HAUTS DE LATTES au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile a Monsieur [H]

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que si Monsieur [H] demande dans le dispositif de conclusions à ce qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des demandes formées par la demanderesse, cette demande ne peut être examinée du fait de l’exception d’incompétence soulevée par lui. En effet il ressort des articles 73 et suivants du code de procédure civile que cette exception de procédure doit être traitée avant toute autre exception ou demande. 
 
Sur la compétence

En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. 

Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation 

L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. 

Par ailleurs, la demande reconventionnelle est une demande incidente, ainsi que l'indique l’article 63 du code de procédure civile. Or, il résulte de l'article 38 du même code que lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de cette demande reconventionnelle.

En l'espèce, l'assignation délivrée par la SCCV LES HAUTS DE LATTES à Monsieur [I] [H] mentionne clairement qu'elle est délivrée « par devant Monsieur le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, sis [Adresse 6] ».

Or les demandes principales consistent en des demandes de condamnation de Monsieur [I] [H] à payer le solde du prix de vente suite à la livraison d'un appartement et de parking d'un montant de 8500 €, outre des pénalités.

Le juge des contentieux de la protection n'est donc pas compétent pour ce faire.

Des demandes reconventionnelles sont formées par Monsieur [I] [H] au titre du préjudice subi du fait de la livraison des biens et ce, pour un montant de 45 000 €.

Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 5], compétent pour connaître du présent litige.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, selon la procédure de référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier ([Adresse 5]) ;

DISONS que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière

La Greffière, La Juge des référés 




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:59:24.489Z.