Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 1 juin 2026, n° 24/08075
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Juin 2026 N° RG 24/08075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVM JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 [P] [J] C/ SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS en liquidation judiciaire prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 Octobre 2022. EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 02 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS en liquidation judiciaire prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 Octobre 2022 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [J], militaire, résidant à [Localité 4], ayant été muté à la Réunion, a signé le 5 juin 2018 avec la Sarl MIE, exploitant sous l’enseigne JLB Biard Déménagement, un contrat de déménagement et de garde-meubles. En 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société de garde-meubles, M. [J] a pris attache avec le gérant de la société Actuel Déménagements, qui lui a soumis un contrat de garde-meubles, à effet au 1er juillet 2019, et à sa demande, lui a confirmé le 14 janvier 2020 : « vos effets sont à [Localité 5] et le resteront. Par contre, nous ne prenons pas en charge si un sinistre a lieu au retour ». Le 20 septembre 2019, M. [J] demandant où étaient entreposés ses effets personnels, il lui a été répondu : « je tenais à vous rassurer, vos affaires sont bien dans notre entrepôt, et nous avons repris votre dossier ». Le devis de la société Actuel Déménagements a été signé en janvier 2020. Par courriel du 27 mars 2023, le mandataire liquidateur nommé par le tribunal de commerce de Rennes le 19 octobre 2022, a informé M. [J] de la liquidation judiciaire de la société Actuel Déménagements, et lui a demandé de reprendre ses meubles sous 15 jours. Par courriel du mandataire liquidateur du 31 mars 2023, il a appris que ses biens n’étaient pas à [Localité 5], mais avaient été déplacés à [Localité 6]. Après avoir eu confirmation que ses biens étaient à [Localité 6], il a chargé la société Bonjour Déménagements, de les ramener dans les Bouches du Rhône. Le 19 avril 2023, à l’ouverture du garde-meubles, la société Bonjour Déménagements a fait l’inventaire et a avisé M. [J], qu’il y avait des manques et que certains meubles et objets étaient endommagés, conformément à des clichés photographiques qui étaient joint à l’inventaire. Le 23 avril 2023, M. [J] a déclaré auprès du liquidateur, une créance chirographaire au passif de la société Actuel Déménagements pour un montant de 9.664 €, que le liquidateur a contesté. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge-commissaire a considéré que la contestation ayant pour objet le stockage de garde-meubles et le mobilier abîmé, ne relevait pas de sa compétence matérielle, a renvoyé M. [J] à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de son ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [J] a assigné la Selarl Athéna prise en la personne de Me [E] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société Actuel Déménagements en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 19 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 17 mars 2025, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Actuel Déménagements en principal à la somme de 9.664 €, frais irrépétibles à la somme de 1.500 € ; voir déclarer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. A l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu représentées par leur avocat, et à leurs demandes, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire. A l’audience du 2 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont déposé leur dossier, et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, lequel a été reporté au 1er juin 2026 par mise à disposition. In limine litis et à titre principal, la Selarl Athéna soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion aux visas des articles 122 du code de procédure civile, et R-625-5 alinéa 1er du code de commerce. Subsidiairement, M [J] ne serait pas fondé à être indemnisé du préjudice résultant du déplacement de ses meubles des Bouches du Rhône en Ille et Vilaine, aucune disposition contractuelle ne prévoyant que le mobilier serait gardé en dépôt à [Localité 5]. M. [J] n’apporterait pas la preuve de ses préjudices, et aucun lien direct et certain ne serait établi entre les dommages allégués et les agissements imputés à la Sarl Actuel Déménagements. M. [J] réplique que son action serait recevable, et qu’aucune clause du contrat ne permettait au garde-meubles de déplacer le mobilier qu’il lui avait confié. Lors de la reprise du contrat par Actuel Déménagements, il appartenait à cette entreprise de faire un inventaire et de lui signaler toute détérioration éventuelle. Les dommages ont été occasionnés lors du transfert de son mobilier sans son autorisation, et la société Actuel Déménagements est en conséquence responsable. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience. EXPOSE DES MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la forclusion In limine litis, la Selarl Athena soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 624-5 alinéa 1er du code de commerce dispose : « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte ». En l’espèce, par ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 décembre 2024, le juge-commissaire a rappelé que l’ordonnance rendue par lui, le 11 septembre 2024 avait été notifiée aux parties, au mandataire liquidateur le 27 septembre 2024 et au créancier, M. [J] le 19 octobre 2024, lui laissant jusqu’au 19 novembre 2024 pour saisir la juridiction. M. [J] ayant assigné le 13 novembre 2024, son action est recevable, n’étant pas forclose. Sur les frais de retour du mobilier L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le principe de la loyauté contractuelle interdit à une partie à un contrat de tromper son cocontractant, et lui impose d’adopter une attitude cohérente telle que ce dernier puisse décider de sa propre conduite en connaissance de cause, tant au stade de la formation du contrat qu’au stade de son exécution. M. [J] a pu légitimement croire son cocontractant et en conséquence que ses meubles confiés en garde-meubles, resteraient à [Localité 5]. En effet, le 14 janvier 2020, il lui a été précisé par écrit que ses effets étaient à [Localité 5] et y resteraient. Et le 20 septembre 2021, il lui a été répondu sans autre précision : « je tenais à vous rassurer. Vos affaires sont bien dans notre entrepôt ». Dès lors, le déplacement des meubles déposés en garde-meubles par M. [J] de [Localité 5] à [Localité 6], n’était pas entré dans le champ contractuel. En conséquence, M. [J] est bien fondé à se faire indemniser du coût de transport de ses meubles de [Localité 6] dans les Bouches du Rhône, pour la somme 3.012 €. Sur le mobilier endommagé L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de prétention ». En l’espèce, M. [J] soutient que l’inventaire initial du 4 juillet 2018 réalisé par la Sarl MIE sous l’enseigne JLB Biard Déménagements, et celui réalisé le 19 avril 2023 par la société Bonjour Déménagements administreraient la preuve des meubles manquants et des objets abîmés. M. [J] reconnait qu’il n’a pas les justificatifs ni la liste exacte du contenu des 31 cartons manquants. Néanmoins, il demande le remplacement d’un piano, d’un canapé, d’un meuble de marque Ikéa et d’une table de salon, d’une table de séjour, représentant la somme de 6.353 €. En l’espèce, les objets, confiés initialement à la Sarl MIE ont été repris en garde-meubles par la société Actuel Déménagements en janvier 2020, sans inventaire au moment de leur reprise. Il n’est donc pas possible de connaitre la date à laquelle les meubles ont été abimés, et à laquelle des sociétés liquidées en imputer aujourd’hui la responsabilité. En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve, M. [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du mobilier endommagé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Partie perdante, la Sarl Actuel Déménagements représentée par la Selarl Athéna, mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [J], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, - DECLARE recevable l’action de M. [P] [J] en fixation de sa créance chirographaire, - FIXE la créance chirographaire de M. [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS : en principal : 3.012 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000€ - DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Juin 2026 N° RG 24/08075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVM JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 [P] [J] C/ SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS en liquidation judiciaire prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 Octobre 2022. EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 02 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS en liquidation judiciaire prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 Octobre 2022 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [J], militaire, résidant à [Localité 4], ayant été muté à la Réunion, a signé le 5 juin 2018 avec la Sarl MIE, exploitant sous l’enseigne JLB Biard Déménagement, un contrat de déménagement et de garde-meubles. En 2019, suite à la liquidation judiciaire de la société de garde-meubles, M. [J] a pris attache avec le gérant de la société Actuel Déménagements, qui lui a soumis un contrat de garde-meubles, à effet au 1er juillet 2019, et à sa demande, lui a confirmé le 14 janvier 2020 : « vos effets sont à [Localité 5] et le resteront. Par contre, nous ne prenons pas en charge si un sinistre a lieu au retour ». Le 20 septembre 2019, M. [J] demandant où étaient entreposés ses effets personnels, il lui a été répondu : « je tenais à vous rassurer, vos affaires sont bien dans notre entrepôt, et nous avons repris votre dossier ». Le devis de la société Actuel Déménagements a été signé en janvier 2020. Par courriel du 27 mars 2023, le mandataire liquidateur nommé par le tribunal de commerce de Rennes le 19 octobre 2022, a informé M. [J] de la liquidation judiciaire de la société Actuel Déménagements, et lui a demandé de reprendre ses meubles sous 15 jours. Par courriel du mandataire liquidateur du 31 mars 2023, il a appris que ses biens n’étaient pas à [Localité 5], mais avaient été déplacés à [Localité 6]. Après avoir eu confirmation que ses biens étaient à [Localité 6], il a chargé la société Bonjour Déménagements, de les ramener dans les Bouches du Rhône. Le 19 avril 2023, à l’ouverture du garde-meubles, la société Bonjour Déménagements a fait l’inventaire et a avisé M. [J], qu’il y avait des manques et que certains meubles et objets étaient endommagés, conformément à des clichés photographiques qui étaient joint à l’inventaire. Le 23 avril 2023, M. [J] a déclaré auprès du liquidateur, une créance chirographaire au passif de la société Actuel Déménagements pour un montant de 9.664 €, que le liquidateur a contesté. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge-commissaire a considéré que la contestation ayant pour objet le stockage de garde-meubles et le mobilier abîmé, ne relevait pas de sa compétence matérielle, a renvoyé M. [J] à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de son ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [J] a assigné la Selarl Athéna prise en la personne de Me [E] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société Actuel Déménagements en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 19 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 17 mars 2025, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Actuel Déménagements en principal à la somme de 9.664 €, frais irrépétibles à la somme de 1.500 € ; voir déclarer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. A l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu représentées par leur avocat, et à leurs demandes, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire. A l’audience du 2 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, qui ont déposé leur dossier, et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, lequel a été reporté au 1er juin 2026 par mise à disposition. In limine litis et à titre principal, la Selarl Athéna soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion aux visas des articles 122 du code de procédure civile, et R-625-5 alinéa 1er du code de commerce. Subsidiairement, M [J] ne serait pas fondé à être indemnisé du préjudice résultant du déplacement de ses meubles des Bouches du Rhône en Ille et Vilaine, aucune disposition contractuelle ne prévoyant que le mobilier serait gardé en dépôt à [Localité 5]. M. [J] n’apporterait pas la preuve de ses préjudices, et aucun lien direct et certain ne serait établi entre les dommages allégués et les agissements imputés à la Sarl Actuel Déménagements. M. [J] réplique que son action serait recevable, et qu’aucune clause du contrat ne permettait au garde-meubles de déplacer le mobilier qu’il lui avait confié. Lors de la reprise du contrat par Actuel Déménagements, il appartenait à cette entreprise de faire un inventaire et de lui signaler toute détérioration éventuelle. Les dommages ont été occasionnés lors du transfert de son mobilier sans son autorisation, et la société Actuel Déménagements est en conséquence responsable. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience. EXPOSE DES MOTIFS SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la forclusion In limine litis, la Selarl Athena soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 624-5 alinéa 1er du code de commerce dispose : « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte ». En l’espèce, par ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 décembre 2024, le juge-commissaire a rappelé que l’ordonnance rendue par lui, le 11 septembre 2024 avait été notifiée aux parties, au mandataire liquidateur le 27 septembre 2024 et au créancier, M. [J] le 19 octobre 2024, lui laissant jusqu’au 19 novembre 2024 pour saisir la juridiction. M. [J] ayant assigné le 13 novembre 2024, son action est recevable, n’étant pas forclose. Sur les frais de retour du mobilier L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le principe de la loyauté contractuelle interdit à une partie à un contrat de tromper son cocontractant, et lui impose d’adopter une attitude cohérente telle que ce dernier puisse décider de sa propre conduite en connaissance de cause, tant au stade de la formation du contrat qu’au stade de son exécution. M. [J] a pu légitimement croire son cocontractant et en conséquence que ses meubles confiés en garde-meubles, resteraient à [Localité 5]. En effet, le 14 janvier 2020, il lui a été précisé par écrit que ses effets étaient à [Localité 5] et y resteraient. Et le 20 septembre 2021, il lui a été répondu sans autre précision : « je tenais à vous rassurer. Vos affaires sont bien dans notre entrepôt ». Dès lors, le déplacement des meubles déposés en garde-meubles par M. [J] de [Localité 5] à [Localité 6], n’était pas entré dans le champ contractuel. En conséquence, M. [J] est bien fondé à se faire indemniser du coût de transport de ses meubles de [Localité 6] dans les Bouches du Rhône, pour la somme 3.012 €. Sur le mobilier endommagé L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de prétention ». En l’espèce, M. [J] soutient que l’inventaire initial du 4 juillet 2018 réalisé par la Sarl MIE sous l’enseigne JLB Biard Déménagements, et celui réalisé le 19 avril 2023 par la société Bonjour Déménagements administreraient la preuve des meubles manquants et des objets abîmés. M. [J] reconnait qu’il n’a pas les justificatifs ni la liste exacte du contenu des 31 cartons manquants. Néanmoins, il demande le remplacement d’un piano, d’un canapé, d’un meuble de marque Ikéa et d’une table de salon, d’une table de séjour, représentant la somme de 6.353 €. En l’espèce, les objets, confiés initialement à la Sarl MIE ont été repris en garde-meubles par la société Actuel Déménagements en janvier 2020, sans inventaire au moment de leur reprise. Il n’est donc pas possible de connaitre la date à laquelle les meubles ont été abimés, et à laquelle des sociétés liquidées en imputer aujourd’hui la responsabilité. En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve, M. [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du mobilier endommagé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Partie perdante, la Sarl Actuel Déménagements représentée par la Selarl Athéna, mandataire liquidateur sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [J], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, - DECLARE recevable l’action de M. [P] [J] en fixation de sa créance chirographaire, - FIXE la créance chirographaire de M. [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS : en principal : 3.012 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000€ - DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:44:31.819Z.