Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 25/04939
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la Société anonyme COFICA BAIL (la SA COFICA BAIL) a consenti à Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW modèle Série 2 Gran Tourer, d'une valeur de 36.203,77 euros, d'une durée de 48 mois avec paiement d'un premier loyer de 5.000 euros et de 47 loyers de 441,55 euros hors assurance facultative, et un prix de vente final de 17.259,73 euros. Le véhicule financé, de marque BMW, modèle Série 2 Gran Tourer, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 26 novembre 2019. La SA COFICA BAIL a adressé à Monsieur [Q] [K] [S], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 16.775,11 euros au titre du solde débiteur du contrat de location par lettre missive en date du 16 janvier 2024. La SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la Société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 16.486,64 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 24 avril 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcé par la SA COFICA BAIL, - Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, En conséquence, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 16.486,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 mars 2026, la SA COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances de loyers. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 janvier 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d'achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du même code. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiement énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé de loyer non régularisé est intervenu le 04 janvier 2024, date de la levée d'option d'achat de fin de contrat, et que l'assignation a été signifiée le 10 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 6.1 " Défaillance du locataire - conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée. En l'espèce, il ressort des stipulations contractuelles que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] étaient engagés solidairement et indivisiblement dans l'exécution du contrat de location avec option d'achat. Cependant, la SA COFICA BAIL justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme uniquement à Monsieur [Q] [K] [S], et ne démontre pas avoir répondu à son obligation à l'égard de Madame [P] [Y]. Ainsi à défaut de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable à chacun des co-emprunteurs, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise ; Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] n'ont pas respecté les stipulations contractuelles, en ne réalisant pas la levée d'option d'achat de fin de contrat au mois de janvier 2024, qui constitue une obligation essentielle du locataire. Ce défaut caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de location aux torts des locataires au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 26 novembre 2019. Sur la déchéance du droit aux intérêts La SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 26 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce le prêteur communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l'identification de l'emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire. Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFICA BAIL que sa créance s'établit comme suit : ? capital emprunté depuis l'origine soit ( 36.203,77 euros ), ? diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la résiliation judiciaire (29.090,98 euros), ? diminué des versements intervenus après la résiliation (250 euros). Soit un montant total restant dû de 6.862,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Le contrat de location avec option d'achat du 26 novembre 2019 prévoit un engagement solidaire et indivisible des emprunteurs. Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 6.862,79 euros, arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFICA BAIL ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 26 novembre 2019 entre la Société anonyme COFICA BAIL d'une part, et Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] d'autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la Société anonyme COFICA BAIL la somme de 6.862,79 euros, arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00559 N° RG 25/04939 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHI S.A. COFICA BAIL C/ M. [Q] [K] [S] Mme [P] [Y] épouse [K] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. COFICA BAIL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Madame [P] [Y] épouse [K] [S] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA Copie délivrée le : à : Monsieur [Q] [K] [S] + Madame [P] [Y] épouse [K] [S] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la Société anonyme COFICA BAIL (la SA COFICA BAIL) a consenti à Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW modèle Série 2 Gran Tourer, d'une valeur de 36.203,77 euros, d'une durée de 48 mois avec paiement d'un premier loyer de 5.000 euros et de 47 loyers de 441,55 euros hors assurance facultative, et un prix de vente final de 17.259,73 euros. Le véhicule financé, de marque BMW, modèle Série 2 Gran Tourer, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 26 novembre 2019. La SA COFICA BAIL a adressé à Monsieur [Q] [K] [S], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 16.775,11 euros au titre du solde débiteur du contrat de location par lettre missive en date du 16 janvier 2024. La SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la Société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 16.486,64 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 24 avril 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcé par la SA COFICA BAIL, - Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, En conséquence, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 16.486,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 18 mars 2026, la SA COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les loyers n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances de loyers. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 janvier 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d'achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du même code. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiement énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé de loyer non régularisé est intervenu le 04 janvier 2024, date de la levée d'option d'achat de fin de contrat, et que l'assignation a été signifiée le 10 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 6.1 " Défaillance du locataire - conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur " qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée. En l'espèce, il ressort des stipulations contractuelles que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] étaient engagés solidairement et indivisiblement dans l'exécution du contrat de location avec option d'achat. Cependant, la SA COFICA BAIL justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme uniquement à Monsieur [Q] [K] [S], et ne démontre pas avoir répondu à son obligation à l'égard de Madame [P] [Y]. Ainsi à défaut de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable à chacun des co-emprunteurs, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise ; Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] n'ont pas respecté les stipulations contractuelles, en ne réalisant pas la levée d'option d'achat de fin de contrat au mois de janvier 2024, qui constitue une obligation essentielle du locataire. Ce défaut caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de location aux torts des locataires au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu le 26 novembre 2019. Sur la déchéance du droit aux intérêts La SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 26 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce le prêteur communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l'identification de l'emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire. Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure. En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFICA BAIL que sa créance s'établit comme suit : ? capital emprunté depuis l'origine soit ( 36.203,77 euros ), ? diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la résiliation judiciaire (29.090,98 euros), ? diminué des versements intervenus après la résiliation (250 euros). Soit un montant total restant dû de 6.862,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Le contrat de location avec option d'achat du 26 novembre 2019 prévoit un engagement solidaire et indivisible des emprunteurs. Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 6.862,79 euros, arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFICA BAIL ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 26 novembre 2019 entre la Société anonyme COFICA BAIL d'une part, et Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] d'autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] à payer à la Société anonyme COFICA BAIL la somme de 6.862,79 euros, arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] [S] et Madame [P] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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