Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 août 2026, n° 25/00202
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX01] acceptée le 26 avril 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 21500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,33%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 287,29 euros, hors assurance. Par ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont été condamnés au paiement de la somme de 13668,31 euros en principal outre frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 3 avril 2025 à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] à étude de l’huissier. Le 14 avril 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont formé opposition à l’ordonnance du 11 février 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juin 2025. Monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 1] 2025. Après renvois, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l'audience, la SA DOMOFINANCE, représentée, sollicite de: - débouter les opposants de l'intégralité de leurs moyens et demandes sauf à les déclarer irrecevables en leur opposition; - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, - condamner solidairement Madame [X] [J], Madame [V] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [B] [J], à payer à la SA DOMOFINANCE : - la somme principale de 15 084,89 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,33 % l'an depuis le 9 décembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; Et subsidiairement, - au paiement de la somme de 14.195,37 euros, dette reconnue avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; - celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. - disant le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q]. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Sur la demande de réduction de l'indemnité de 8%, elle soutient que le montant réclamé de 889,52 euros n'est pas disproportionné eu égard aux sommes empruntées et non remboursées. Elle fait observer que les consorts [J] n'apportent aucun élément visant à démontrer le caractère disproportionné de l'indemnité. Sur l'absence d'incidence de la procédure de surendettement sur la présente instance, elle fait observer que Monsieur [F] [J] étant décédé, la procédure de surendettement qui lui bénéficiait personnellement est éteinte de sorte que seule Madame [X] [J] pourrait encore bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Elle expose qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourrait être mis à exécution en cas d’échec du plan, qu’il s’ensuit qu’elle est en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement des particuliers au profit du débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées. Elle ajoute qu’en revanche, les héritiers du débiteur solidaire de Monsieur [F] [J] intervenant volontairement ne bénéficient aucunement de l’exception inhérente à la dette dont bénéficiait feu Monsieur [F] [J] de par la recevabilité de sa demande de surendettement ; qui au demeurant n’a plus cours à son endroit. Elle soutient qu’ils ne peuvent donc proposer cette exception dans tous les cas de figure et qu’ils se doivent être condamnés solidairement aux sommes réclamées sans différer au regard de l’exécution du plan de surendettement dont ils ne bénéficient pas. Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J], représentés par leur conseil, sollicitent de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre liminaire, Accueillir l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur feu [F] [J],à titre principal, Constater la situation de surendettement des consorts [J] et notamment le jugement rendu le 10 avril 2025 pour le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers et portant le RG 24/00148,et en conséquence, rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,juger les demandes de condamnation de la société DOMOFINANCE de la somme de 15084,89 euros selon ordonnance d’injonction de payer erronée,condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 14195,37 euros,en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DOMOFINANCE à payer les entiers dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font observer que par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable les consorts [J] à la procédure de surendettement et que leur dossier a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Ils exposent qu’en date du [Date décès 1] 2025, Monsieur [F] [J] est décédé et que les héritiers entendent intervenir volontairement à la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 328 et suivants du code de procédure civile. S’agissant de l’indemnité contractuelle de 8 %, ils soutiennent qu’il s’agit d’une indemnité excessive qui justifie la réduction de la clause qualifiée de clause pénale à 1 euros symbolique. Ils font observer que la créance de la société DOMOFINANCE a été inscrit sur l’état détaillé des dettes, que si l’organisme peut obtenir un titre de condamnation des dettes dues par les consorts [J], il ne pourra le faire exécuter en l’état de l’avancée de la procédure de surendettement des concluants. Sur le rejet des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils exposent que l’opposition effectuée était parfaitement justifiée et nécessaire avec les frais qu’ils ont dû engager au titre de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] : En application de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] sollicitent d’accueillir leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J]. Ils produisent une copie du livret de famille au soutien de leurs demandes. La SA DOMOFINANCE ne s’y oppose pas. Par conséquent, l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] sera accueillie. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 11 février 2025 a été signifiée le 3 avril 2025 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 14 avril 2025 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA DOMOFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DOMOFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 07 juillet 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DOMOFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 13 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 26 avril 2021 et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues: En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique de compte que la créance de la SA DOMOFINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 21500 eurosmoins les versements réalisés : 11 667,76 euros soit un total restant dû de 9832,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 décembre 2024. Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] au paiement de cette somme. Cette somme, au paiement de laquelle Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] seront condamnés, ne porteront pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12. Il sera dit le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J], succombants, aux dépens de l'instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ACCUEILLE l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J], DECLARE l'opposition de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 11 février 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-000277, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 9832,24 euros (neuf mille huit cent trente deux euros vingt quatre centimes) arrêtée au 19 décembre 2024, DIT le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q], CONDAMNE solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses autres demandes et prétentions, DEBOUTE Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] de leurs autres demandes et prétentions, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
671TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/671 AFFAIRE : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UVS Copie à : Me Marie-charlotte MARECHAL Copie exécutoire à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 31 Août 2026 DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : S.A. DOMOFINANCE RCP [Localité 2] n°450 275 490 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L’OPPOSITION : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1953 au MAROC décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] Madame [X] [J] née [Q] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [V] [J] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7] intervenante volontaire Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 8] intervenante volontaire Madame [L] [C] [J] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] intervenante volontaire Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 12 Juin 2026 DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX01] acceptée le 26 avril 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 21500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,33%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 287,29 euros, hors assurance. Par ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont été condamnés au paiement de la somme de 13668,31 euros en principal outre frais accessoires. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 3 avril 2025 à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] à étude de l’huissier. Le 14 avril 2025, Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont formé opposition à l’ordonnance du 11 février 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 juin 2025. Monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 1] 2025. Après renvois, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l'audience, la SA DOMOFINANCE, représentée, sollicite de: - débouter les opposants de l'intégralité de leurs moyens et demandes sauf à les déclarer irrecevables en leur opposition; - constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, - condamner solidairement Madame [X] [J], Madame [V] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [B] [J], à payer à la SA DOMOFINANCE : - la somme principale de 15 084,89 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,33 % l'an depuis le 9 décembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement; Et subsidiairement, - au paiement de la somme de 14.195,37 euros, dette reconnue avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement ; - celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil. - disant le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q]. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Sur la demande de réduction de l'indemnité de 8%, elle soutient que le montant réclamé de 889,52 euros n'est pas disproportionné eu égard aux sommes empruntées et non remboursées. Elle fait observer que les consorts [J] n'apportent aucun élément visant à démontrer le caractère disproportionné de l'indemnité. Sur l'absence d'incidence de la procédure de surendettement sur la présente instance, elle fait observer que Monsieur [F] [J] étant décédé, la procédure de surendettement qui lui bénéficiait personnellement est éteinte de sorte que seule Madame [X] [J] pourrait encore bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Elle expose qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourrait être mis à exécution en cas d’échec du plan, qu’il s’ensuit qu’elle est en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement des particuliers au profit du débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées. Elle ajoute qu’en revanche, les héritiers du débiteur solidaire de Monsieur [F] [J] intervenant volontairement ne bénéficient aucunement de l’exception inhérente à la dette dont bénéficiait feu Monsieur [F] [J] de par la recevabilité de sa demande de surendettement ; qui au demeurant n’a plus cours à son endroit. Elle soutient qu’ils ne peuvent donc proposer cette exception dans tous les cas de figure et qu’ils se doivent être condamnés solidairement aux sommes réclamées sans différer au regard de l’exécution du plan de surendettement dont ils ne bénéficient pas. Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J], représentés par leur conseil, sollicitent de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre liminaire, Accueillir l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur feu [F] [J],à titre principal, Constater la situation de surendettement des consorts [J] et notamment le jugement rendu le 10 avril 2025 pour le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers et portant le RG 24/00148,et en conséquence, rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,juger les demandes de condamnation de la société DOMOFINANCE de la somme de 15084,89 euros selon ordonnance d’injonction de payer erronée,condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 14195,37 euros,en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société DOMOFINANCE à payer les entiers dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font observer que par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable les consorts [J] à la procédure de surendettement et que leur dossier a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Ils exposent qu’en date du [Date décès 1] 2025, Monsieur [F] [J] est décédé et que les héritiers entendent intervenir volontairement à la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 328 et suivants du code de procédure civile. S’agissant de l’indemnité contractuelle de 8 %, ils soutiennent qu’il s’agit d’une indemnité excessive qui justifie la réduction de la clause qualifiée de clause pénale à 1 euros symbolique. Ils font observer que la créance de la société DOMOFINANCE a été inscrit sur l’état détaillé des dettes, que si l’organisme peut obtenir un titre de condamnation des dettes dues par les consorts [J], il ne pourra le faire exécuter en l’état de l’avancée de la procédure de surendettement des concluants. Sur le rejet des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils exposent que l’opposition effectuée était parfaitement justifiée et nécessaire avec les frais qu’ils ont dû engager au titre de la présente instance. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] : En application de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] sollicitent d’accueillir leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J]. Ils produisent une copie du livret de famille au soutien de leurs demandes. La SA DOMOFINANCE ne s’y oppose pas. Par conséquent, l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] sera accueillie. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 11 février 2025 a été signifiée le 3 avril 2025 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 14 avril 2025 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA DOMOFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA DOMOFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 07 juillet 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 3 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DOMOFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 13 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 26 avril 2021 et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues: En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique de compte que la créance de la SA DOMOFINANCE est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 21500 eurosmoins les versements réalisés : 11 667,76 euros soit un total restant dû de 9832,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 décembre 2024. Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] au paiement de cette somme. Cette somme, au paiement de laquelle Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] seront condamnés, ne porteront pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12. Il sera dit le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J], succombants, aux dépens de l'instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ACCUEILLE l’intervention volontaire de Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J], DECLARE l'opposition de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 11 février 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-000277, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 9832,24 euros (neuf mille huit cent trente deux euros vingt quatre centimes) arrêtée au 19 décembre 2024, DIT le cas échéant que les effets du jugement et de la condamnation à intervenir seront différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement dès lors qu'elles auront force exécutoire, mais que le jugement retrouvera son plein et entier effet dans l'hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission mais ceci au seul bénéfice de Madame [X] [J] née [Q], CONDAMNE solidairement Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de ses autres demandes et prétentions, DEBOUTE Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [L] [J] intervenant volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur [F] [J] et Madame [X] [J] de leurs autres demandes et prétentions, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
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