Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 28 août 2026, n° 25/00680
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un crédit renouvelable n°28997000947321 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,26 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] de porter ce montant maximum à un capital de 4 000 euros, au taux débiteur de 10,04 % variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] de porter ce montant maximum à un capital de 6 000 euros, au taux débiteur de 9,48 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28967001364496 de 3 000 euros, au taux débiteur fixe de 19,29 %, remboursable à raison d'une première mensualité de 61,78 euros, puis de 58 mensualités de 78,30 euros et une dernière échéance de 77,97 euros, hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28994001459569 de 4 000 euros, au taux débiteur fixe de 9,67 %, remboursable en 47 échéances de 100,82 euros, outre une dernière échéance de 100,38 euros, hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28983001590535 de 6 000 euros, au taux débiteur fixe de 10,55 %, remboursable en une première échéance de 151,31 euros, puis de 46 échéances de 153,77 euros et une dernière échéance de 153,24 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : le condamner au paiement des sommes suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation :➢ 6 662,13 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28997000947321, assortie des intérêts au taux contractuel de 14,64% sur la somme de 5 912,51 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢2 616,97 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28967001364496, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,29% sur la somme de 2 297,05 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢3 365,39 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28994001459569, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,67% sur la somme de 3 063,90 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢5 779,53 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28983001590535, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,55% sur la somme de 5 779,53 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal sur le surplus ; ➢ 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 décembre 2025, la SA COFIDIS représentée, maintient ses demandes et renvoie aux termes de son assignation. [J] [P], reconnaît avoir souscrit les crédit litigieux, mais conteste le quantum des sommes auxquelles prétend le prêteur au titre de la pénalité de 8%, d'une part, et des frais de procédure, d'autre part. Il explique avoir contracté d'autres crédits, étrangers au litige, de sorte qu'il a présenté un dossier de surendettement, lequel a été déclaré irrecevable, la mauvaise foi ayant été retenue. Il ajoute que l'instance concerne 4 des 7 crédits souscrits auprès de COFIDIS. Dans ce contexte, il sollicite la mise en place d'un échéancier. Il explique rembourser un total de 1 400 euros mensuel de mensualités de crédits pour 39 crédits et un capital total emprunté de 200 000 euros. Il en appelle à la conclusion d'un accord pour apurer ses dettes. Il ajoute percevoir 3 450 euros de salaire mensuel ; vivre en concubinage ; et précise que sa compagne perçoit 350 euros de revenus mensuels, outre 600 euros au titre d'une pension d'invalidité. Il fait face, par ailleurs, à des mensualités de prêt immobilier de 1 100 euros, acquittées à hauteur de 60% par ses soins, et du surplus par sa compagne. Il explique avoir obtenu que le créancier ramène le taux d'intérêts à 0, mais uniquement pour certaines lignes de crédit, et prétend à un moratoire. Il observe que COFIDIS a accepté un report, en 2023, d'un crédit signalé comme impayé. Le juge des contentieux de la protection a autorisé les parties à produire : s'agissant de [J] [P], avant le 26 décembre 2025, les justificatifs de report de crédit accordé par COFIDIS ;s'agissant de la SA COFIDIS, avant le 16 janvier 2026, ses observations sur les éléments transmis, ainsi que sur les moyens soulevés d'office. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai, puis au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat, et de la complexité du dossier. Par note en délibéré autorisée reçue le 19 décembre 2025, [J] [P] a transmis les éléments qui seront évoqués ci-dessous. Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait valoir ses observations, qui appellent les mêmes remarques.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, tous conclus après 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, le litige concerne 4 crédits dont il convient d'étudier les historiques de compte successifs. S'agissant du contrat n°28997000947321 Ce crédit renouvelable, d'un montant de 1 000 euros, au taux débiteur de 19,26%, a été souscrit le 28 janvier 2020 (pièce SA COFIDIS n°2). Il a fait l'objet d'un avenant portant ce montant à 4 000 euros, au taux débiteur de 10,04%, conclu le 16 septembre 2020 (pièce SA COFIDIS n°5). Il a fait l'objet d'un nouvel avenant portant ce montant à 6 000 euros, au taux débiteur de 9,48%, conclu le 20 avril 2021 (pièce SA COFIDIS n°8). L'historique de compte doit donc être analysé au regard de ces évolutions contractuelles. Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 avril 2025 : [H] À PAYER PAYÉS RESTE DÛ ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT décembre 0 ------ 0 Janvier 2020 0 ------ 0 février 0 ------ 0 mars 0 ------ 0 avril 0 ------ 0 mai 0 ------ 0 juin 0 ------ 0 juillet 0 ------ 0 août 0 ------ 0 septembre 0 ------ 0 octobre 42 42 0 ------ 0 novembre 108,5 108,5 0 ------ 0 décembre 124 124 0 ------ 0 janvier 2021 124 123,89 0,11 ------ 0 février 124 124 0,11 ------ 0 mars 124 124 0,11 ------ 0 avril 124 123,97 0,14 ------ 0 mai 124 124 0,14 ------ 0 juin 185,99 185,99 0,14 ------ 0 juillet 185,99 185,99 0,14 ------ 0 août 185,99 185,99 0,14 ------ 0 septembre 185,99 185,99 0,14 ------ 0 octobre 185,99 185,99 0,14 ------ 0 novembre 186 186 0,14 ------ 0 décembre 186 186 0,14 ------ 0 janvier 2022 186 186 0,14 ------ 0 février 186 186 0,14 ------ 0 mars 186 186 0,14 ------ 0 avril 186 186 0,14 ------ 0 mai 186 186 0,14 ------ 0 juin 186 186 0,14 ------ 0 juillet 186 186 0,14 ------ 0 août 189,33 189,33 0,14 ------ 0 septembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 octobre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 novembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 décembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 janvier 2023 189,33 189,33 0,14 ------ 0 février 186 186 0,14 ------ 0 mars 186 186 0,14 ------ 0 avril 186 186 0,14 ------ 0 mai 186 186 0,14 ------ 0 juin 186 186 0,14 ------ 0 juillet 189,12 189,12 0,14 ------ 0 août 189,12 189,12 0,14 ------ 0 septembre 186 186 0,14 ------ 0 octobre 186 186 0,14 ------ 0 novembre 188,87 188,87 0,14 ------ 0 décembre 186 186 0,14 ------ 0 janvier 2024 188,78 188,78 0,14 ------ 0 février 188,75 188,75 0,14 ------ 0 mars 0,14 ------ 0 avril 0,14 ------ 0 mai 0,14 ------ 0 juin 0,14 ------ 0 juillet 0,14 ------ 0 août 0,14 ------ 0 septembre 0,14 ------ 0 octobre 0,14 ------ 0 novembre 0,14 ------ 0 décembre 0,14 ------ 0 janvier 2025 0,14 ------ 0 février 0,14 ------ 0 mars 0,14 ------ 0 avril 188,75 188,89 impayé non régularisé 74,89 mai 188,75 38 339,64 impayé non régularisé 263,64 juin 188,75 38 490,39 impayé non régularisé 452,39 juillet 188,75 38 641,14 impayé non régularisé 641,14 août 641,14 impayé non régularisé 641,14 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28967001364496 Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 7 février 2024 : [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS [Localité 2] IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2022 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 86,7 86,7 0 néant 0 juillet 86,7 86,7 0 néant 0 août 86,7 86,7 0 néant 0 septembre 86,7 86,7 0 néant 0 octobre 86,7 86,7 0 néant 0 novembre 86,7 86,7 0 néant 0 décembre 86,7 86,7 0 néant 0 janvier 2023 86,7 86,7 0 néant 0 février 86,7 86,7 0 néant 0 mars 86,7 86,7 0 néant 0 avril 86,7 86,7 0 néant 0 mai 86,7 86,7 0 néant 0 juin 86,7 86,7 0 néant 0 juillet 86,7 86,7 0 néant 0 août 86,7 86,7 0 néant 0 septembre 86,7 86,7 0 néant 0 octobre 86,7 86,7 0 néant 0 novembre 86,7 86,7 0 néant 0 décembre 86,7 86,7 0 néant 0 janvier 2024 86,7 86,7 néant 0 février 86,7 86,7 86,7 impayé non régularisé 52,7 mars 86,7 impayé non régularisé 52,7 avril 86,7 impayé non régularisé 52,7 mai 86,7 impayé non régularisé 52,7 juin 86,7 impayé non régularisé 52,7 juillet 86,7 impayé non régularisé 52,7 août 86,7 impayé non régularisé 52,7 septembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 octobre 86,7 impayé non régularisé 52,7 novembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 décembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 janvier 2025 86,7 impayé non régularisé 52,7 février 86,7 impayé non régularisé 52,7 mars 86,7 impayé non régularisé 52,7 avril 78,3 165 impayé non régularisé 131 mai 78,3 16 227,3 impayé non régularisé 209,3 juin 88,82 18 298,12 impayé non régularisé 298,12 juillet 298,12 impayé non régularisé 298,12 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28994001459569 Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2024. [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2023 112,02 112,02 0 néant 0 février 112,02 112,02 0 néant 0 mars 112,02 112,02 0 néant 0 avril 112,02 112,02 0 néant 0 mai 112,02 112,02 0 néant 0 juin 112,02 112,02 0 néant 0 juillet 112,02 112,02 0 néant 0 août 112,02 112,02 0 néant 0 septembre 112,02 112,02 0 néant 0 octobre 112,02 112,02 0 néant 0 novembre 112,02 112,02 0 néant 0 décembre 112,02 112,02 0 néant 0 janvier 2024 112,02 112,02 néant 0 février 112,02 112,02 112,02 impayé non régularisé 49,02 mars 112,02 impayé non régularisé 49,02 avril 112,02 impayé non régularisé 49,02 mai 112,02 impayé non régularisé 49,02 juin 112,02 impayé non régularisé 49,02 juillet 112,02 impayé non régularisé 49,02 août 112,02 impayé non régularisé 49,02 septembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 octobre 112,02 impayé non régularisé 49,02 novembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 décembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 janvier 2025 112,02 impayé non régularisé 49,02 février 112,02 impayé non régularisé 49,02 mars 112,02 impayé non régularisé 49,02 avril 100,82 212,84 impayé non régularisé 149,84 mai 100,82 20 293,66 impayé non régularisé 250,66 juin 116,94 43 367,6 impayé non régularisé 367,6 juillet 367,6 impayé non régularisé 367,6 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28983001590535 Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2024. [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2023 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 0 néant 0 juillet 0 néant 0 août 0 néant 0 septembre 0 néant 0 octobre 170,57 170,57 0 néant 0 novembre 170,57 170,57 0 néant 0 décembre 170,57 170,57 0 néant 0 janvier 2024 170,57 170,57 impayé non régularisé 74,57 février 170,57 341,14 impayé non régularisé 245,14 mars 341,14 impayé non régularisé 245,14 avril 341,14 impayé non régularisé 245,14 mai 341,14 impayé non régularisé 245,14 juin 341,14 impayé non régularisé 245,14 juillet 341,14 impayé non régularisé 245,14 août 341,14 impayé non régularisé 245,14 septembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 octobre 341,14 impayé non régularisé 245,14 novembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 décembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 janvier 2025 341,14 impayé non régularisé 245,14 février 341,14 impayé non régularisé 245,14 mars 341,14 impayé non régularisé 245,14 avril 153,77 494,91 impayé non régularisé 398,91 mai 179,31 31 643,22 impayé non régularisé 578,22 juin 166,07 35 774,29 impayé non régularisé 744,29 juillet 166,07 30 910,36 impayé non régularisé 910,36 août 910,36 impayé non régularisé 910,36 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. Le juge des contentieux de la protection observe que par décision du 19 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la situation de [J] [P]. Par jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers a notamment déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [P] en date du 29 janvier 2024. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que [J] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à [J] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 28 mai 2025, notamment au titre des crédits n°28997000947321 ; n°28967001364496 ; n°28994001459569 ; n°28983001590535, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : 1. S'agissant du contrat n°28997000947321 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l’espèce, la SA COFIDIS produit une fiche d'informations pré contractuelle (FIPEN) (sa pièce n°3 pour l'offre initiale valable du 28 janvier 2020 au 18 mars 2020 ; sa pièce n°5 pour l'avenant valable du 15 septembre 2020 au 4 novembre 2020 ; sa pièce n°4 pour l'avenant valable du 20 avril 2021 au 9 juin 2021) qui n'est ni visée, ni paraphée par l'emprunteur. Or, le contrat initial et le dernier avenant ont été conclus par voie électronique, dont mention d'un visa en pied de chacune des pièces de la liasse contractuelle ; à l'exclusion de la FIPEN. S'agissant de l'avenant intermédiaire portant le crédit renouvelable à 4 000 euros, celui-ci a été produit en original, et il a été souscrit de manière manuscrite, de sorte que le paraphe de l'emprunteur apparait en pied des pièces de la liasse contractuelle ; à l'exclusion de la FIPEN, d'ailleurs versée aux débats sous la forme d'une copie. En conséquence, la SA COFIDIS ne démontre pas avoir remis au débiteur la fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1. Tours les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur. Il en résulte, à l'occasion de la souscription initiale du crédit renouvelable, que [J] [P] a déclaré : un salaire net de 3 190 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; une mensualité de crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS depuis le 31 mai 2019, et à hauteur de 208,86 euros. Le FICP a été consulté par le prêteur le 28 janvier 2020, ce qui n'appelle aucune remarque. A l'occasion de la conclusion de l'avenant le 16 septembre 2020, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 200 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; une mensualité de 179,61 euros en sus de la précédente, pour un crédit de 9 180,87 euros, souscrit le 21 janvier 2020 auprès de la SA COFIDIS. Si le bulletin de paye de juin 2020, versé par le prêteur en pièce n°7, correspond aux ressources déclarées, qui ont donc été vérifiées, le juge des contentieux de la protection observe qu'en revanche, à cette date, la SA COFIDIS n'ignore pas qu'en sus de cette mensualité, elle appelle la mensualité du crédit renouvelable souscrit le 28 janvier 2020 (voir supra, historique des paiements). Le FICP a été consulté par le prêteur le 15 septembre 2020, ce qui n'appelle aucune remarque. A l'occasion de la conclusion de l'avenant du 20 avril 2021, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 250 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du mois de mars 2021, versé aux débats par le prêteur en pièce n°10, correspond aux ressources déclarées, le juge des contentieux de la protection observe qu'en revanche, à cette date, la SA COFIDIS n'ignore pas que le débiteur expose au moins la mensualité de crédit renouvelable souscrit le 28 janvier 2020, et dont le capital a été augmenté par avenant le 16 septembre 2020 (voir supra, historique des paiements). Le FICP a été consulté par le prêteur le 26 avril 2021, ce qui n'appelle aucune remarque. Surtout, la SA COFIDIS ne justifie à aucun stade de la formation du contrat avoir vérifié les charges de [J] [P], et en premier lieu la charge de sa mensualité de prêt immobilier. En conséquence, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, au-delà de la fiche d'informations renseignée par le débiteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. S'agissant du contrat n°28967001364496 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : S'agissant du prêt personnel n°28967001364496 conclu par voie électronique le 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle (produite en pièce n°18) à cette offre de prêt. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée depuis l'origine du contrat, faute pour le prêteur de démontrer qu'il a remis la FIPEN au débiteur ; l'exemplaire fourni aux débats n'étant ni signé, ni paraphé, alors que la liasse contractuelle porte mention de sa signature électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 15 avril 2022, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 200 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Le prêteur ne verse aucun élément relatif à la solvabilité du débiteur à l'occasion de la conclusion de ce prêt. Au surplus, il n'ignore pas qu'à cette date, la SA COFIDIS appelle au moins la mensualité de crédit renouvelable (voir historique de compte supra) ; elle n'a par ailleurs procédé à aucune vérification relative à la mensualité de prêt immobilier, y compris en ce qu'elle aurait varié à la baisse. Le FICP a été consulté par le prêteur le 26 avril 2022. Or, selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, le FICP a ainsi été consulté postérieurement à la conclusion du contrat le 15 avril 2022, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par les dispositions de l'article L. 312-24 du Code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 3. S'agissant du contrat n°28994001459569 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : Les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle s'étendent aux conditions de la formation du crédit n°28994001459569, conclu de manière électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 25 novembre 2022, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 250 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du débiteur est conforme à l'information relative à ses revenus, le juge des contentieux de la protection observe qu'il n'est justifié d'aucune vérification quant à ses charges, y compris en matière de prêt immobilier. Par ailleurs, la carte d'identité de l'emprunteur est expirée. Surtout, la SA COFIDIS n'ignore pas qu'à cette date, elle appelle a minima une mensualité de remboursement pour le crédit renouvelable, évoqué à l'occasion du présent litige (voir historique supra), outre la mensualité de remboursement du prêt personnel qui vient d'être évoqué. Le FICP a été consulté par le prêteur le 1er décembre 2022, ce qui n'appelle aucune remarque. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 4. S'agissant du contrat n°28983001590535 S'agissant du prêt personnel n°28983001590535 conclu par voie électronique le 3mai 2023, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle (produite en pièce n°32) à cette offre de prêt. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée depuis l'origine du contrat, faute pour le prêteur de démontrer qu'il a remis la FIPEN au débiteur ; l'exemplaire fourni aux débats n'étant ni signé, ni paraphé, alors que la liasse contractuelle porte mention de sa signature électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 3 mai 2023, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 300 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du mois de mars 2023 confirme le niveau de ressources du débiteur, la SA COFIDIS n'ignore pas, en revanche, qu'elle appelle au moins trois mensualités de crédit à cette date ; savoir, celle du crédit renouvelable dont il a précédemment été fait état, outre chacune des mensualités de remboursement des deux prêts personnels dont il a précédemment été fait état. La mensualité de prêt immobilier n'est toujours pas vérifiée. Le FICP a été consulté par le prêteur le 3 mai 2023, ce qui n'appelle aucune observation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA COFIDIS est établie. Elle se calcule donc comme suit : S'agissant du contrat n°28997000947321 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 9 696,94 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 7 748,92 € soit un total restant dû de 1 948,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28967001364496 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 768 € soit un total restant dû de 1 232 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28994001459569 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 4 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 519,26 € soit un total restant dû de 2 480,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28983001590535 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 6 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 607,71 € soit un total restant dû de 5 392,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 9,48 % ;au titre du prêt personnel n°28967001364496 de 3 000 euros : 19,29 % ;au titre du prêt personnel n°28994001459569 de 4 000 euros : 9,67 % ;au titre du prêt personnel n°28983001590535 de 6 000 euros : 10,55 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2,75 % pour l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 1 948,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28967001364496 : 1 232 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28994001459569 : 2 480,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28983001590535 : 5 392,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2025, date de l'assignation à défaut d’interpellation suffisante du débiteur à l'occasion de la déchéance du terme. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de [J] [P] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. En outre, il a d'ores et déjà bénéficié d'une suspension des mensualités par l'effet de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement, jusqu'à la décision précitée ; il a par ailleurs d'ores et déjà bénéficié des délais induits par la procédure. Il sera donc débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement. Ces motifs s'étendent à la demande de moratoire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [J] [P] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE [J] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 1 948,02 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28967001364496 : 1 232 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28994001459569 : 2 480,74 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28983001590535 : 5 392,29 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2025, date de l'assignation ; DEBOUTE [J] [P] de sa demande formée aux fins d'octroi de délais de paiement, y compris d'octroi d'un moratoire ; REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [J] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires : RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° N° RG 25/00680 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3YX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 28 AOUT 2026 PRESIDENT Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [A] [T] DEMANDERESSE Société COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026, DATE PROROGEE AU 29 MAI 2026, PUIS AU 28 AOUT 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un crédit renouvelable n°28997000947321 d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,26 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] de porter ce montant maximum à un capital de 4 000 euros, au taux débiteur de 10,04 % variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] de porter ce montant maximum à un capital de 6 000 euros, au taux débiteur de 9,48 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28967001364496 de 3 000 euros, au taux débiteur fixe de 19,29 %, remboursable à raison d'une première mensualité de 61,78 euros, puis de 58 mensualités de 78,30 euros et une dernière échéance de 77,97 euros, hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28994001459569 de 4 000 euros, au taux débiteur fixe de 9,67 %, remboursable en 47 échéances de 100,82 euros, outre une dernière échéance de 100,38 euros, hors assurance facultative. Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à [J] [P] un prêt personnel n°28983001590535 de 6 000 euros, au taux débiteur fixe de 10,55 %, remboursable en une première échéance de 151,31 euros, puis de 46 échéances de 153,77 euros et une dernière échéance de 153,24 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : le condamner au paiement des sommes suivantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation :➢ 6 662,13 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28997000947321, assortie des intérêts au taux contractuel de 14,64% sur la somme de 5 912,51 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢2 616,97 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28967001364496, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,29% sur la somme de 2 297,05 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢3 365,39 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28994001459569, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,67% sur la somme de 3 063,90 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal pour le surplus ;➢5 779,53 euros, actualisée au 17 septembre 2025, au titre du dossier n°28983001590535, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,55% sur la somme de 5 779,53 euros à compter de la déchéance du terme du 23 juillet 2025, et au taux légal sur le surplus ; ➢ 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 décembre 2025, la SA COFIDIS représentée, maintient ses demandes et renvoie aux termes de son assignation. [J] [P], reconnaît avoir souscrit les crédit litigieux, mais conteste le quantum des sommes auxquelles prétend le prêteur au titre de la pénalité de 8%, d'une part, et des frais de procédure, d'autre part. Il explique avoir contracté d'autres crédits, étrangers au litige, de sorte qu'il a présenté un dossier de surendettement, lequel a été déclaré irrecevable, la mauvaise foi ayant été retenue. Il ajoute que l'instance concerne 4 des 7 crédits souscrits auprès de COFIDIS. Dans ce contexte, il sollicite la mise en place d'un échéancier. Il explique rembourser un total de 1 400 euros mensuel de mensualités de crédits pour 39 crédits et un capital total emprunté de 200 000 euros. Il en appelle à la conclusion d'un accord pour apurer ses dettes. Il ajoute percevoir 3 450 euros de salaire mensuel ; vivre en concubinage ; et précise que sa compagne perçoit 350 euros de revenus mensuels, outre 600 euros au titre d'une pension d'invalidité. Il fait face, par ailleurs, à des mensualités de prêt immobilier de 1 100 euros, acquittées à hauteur de 60% par ses soins, et du surplus par sa compagne. Il explique avoir obtenu que le créancier ramène le taux d'intérêts à 0, mais uniquement pour certaines lignes de crédit, et prétend à un moratoire. Il observe que COFIDIS a accepté un report, en 2023, d'un crédit signalé comme impayé. Le juge des contentieux de la protection a autorisé les parties à produire : s'agissant de [J] [P], avant le 26 décembre 2025, les justificatifs de report de crédit accordé par COFIDIS ;s'agissant de la SA COFIDIS, avant le 16 janvier 2026, ses observations sur les éléments transmis, ainsi que sur les moyens soulevés d'office. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai, puis au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat, et de la complexité du dossier. Par note en délibéré autorisée reçue le 19 décembre 2025, [J] [P] a transmis les éléments qui seront évoqués ci-dessous. Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait valoir ses observations, qui appellent les mêmes remarques. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt, tous conclus après 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le premier incident de paiement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, le litige concerne 4 crédits dont il convient d'étudier les historiques de compte successifs. S'agissant du contrat n°28997000947321 Ce crédit renouvelable, d'un montant de 1 000 euros, au taux débiteur de 19,26%, a été souscrit le 28 janvier 2020 (pièce SA COFIDIS n°2). Il a fait l'objet d'un avenant portant ce montant à 4 000 euros, au taux débiteur de 10,04%, conclu le 16 septembre 2020 (pièce SA COFIDIS n°5). Il a fait l'objet d'un nouvel avenant portant ce montant à 6 000 euros, au taux débiteur de 9,48%, conclu le 20 avril 2021 (pièce SA COFIDIS n°8). L'historique de compte doit donc être analysé au regard de ces évolutions contractuelles. Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 avril 2025 : [H] À PAYER PAYÉS RESTE DÛ ÉTAT DE l'IMPAYÉ MONTANT décembre 0 ------ 0 Janvier 2020 0 ------ 0 février 0 ------ 0 mars 0 ------ 0 avril 0 ------ 0 mai 0 ------ 0 juin 0 ------ 0 juillet 0 ------ 0 août 0 ------ 0 septembre 0 ------ 0 octobre 42 42 0 ------ 0 novembre 108,5 108,5 0 ------ 0 décembre 124 124 0 ------ 0 janvier 2021 124 123,89 0,11 ------ 0 février 124 124 0,11 ------ 0 mars 124 124 0,11 ------ 0 avril 124 123,97 0,14 ------ 0 mai 124 124 0,14 ------ 0 juin 185,99 185,99 0,14 ------ 0 juillet 185,99 185,99 0,14 ------ 0 août 185,99 185,99 0,14 ------ 0 septembre 185,99 185,99 0,14 ------ 0 octobre 185,99 185,99 0,14 ------ 0 novembre 186 186 0,14 ------ 0 décembre 186 186 0,14 ------ 0 janvier 2022 186 186 0,14 ------ 0 février 186 186 0,14 ------ 0 mars 186 186 0,14 ------ 0 avril 186 186 0,14 ------ 0 mai 186 186 0,14 ------ 0 juin 186 186 0,14 ------ 0 juillet 186 186 0,14 ------ 0 août 189,33 189,33 0,14 ------ 0 septembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 octobre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 novembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 décembre 189,33 189,33 0,14 ------ 0 janvier 2023 189,33 189,33 0,14 ------ 0 février 186 186 0,14 ------ 0 mars 186 186 0,14 ------ 0 avril 186 186 0,14 ------ 0 mai 186 186 0,14 ------ 0 juin 186 186 0,14 ------ 0 juillet 189,12 189,12 0,14 ------ 0 août 189,12 189,12 0,14 ------ 0 septembre 186 186 0,14 ------ 0 octobre 186 186 0,14 ------ 0 novembre 188,87 188,87 0,14 ------ 0 décembre 186 186 0,14 ------ 0 janvier 2024 188,78 188,78 0,14 ------ 0 février 188,75 188,75 0,14 ------ 0 mars 0,14 ------ 0 avril 0,14 ------ 0 mai 0,14 ------ 0 juin 0,14 ------ 0 juillet 0,14 ------ 0 août 0,14 ------ 0 septembre 0,14 ------ 0 octobre 0,14 ------ 0 novembre 0,14 ------ 0 décembre 0,14 ------ 0 janvier 2025 0,14 ------ 0 février 0,14 ------ 0 mars 0,14 ------ 0 avril 188,75 188,89 impayé non régularisé 74,89 mai 188,75 38 339,64 impayé non régularisé 263,64 juin 188,75 38 490,39 impayé non régularisé 452,39 juillet 188,75 38 641,14 impayé non régularisé 641,14 août 641,14 impayé non régularisé 641,14 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28967001364496 Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 7 février 2024 : [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS [Localité 2] IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2022 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 86,7 86,7 0 néant 0 juillet 86,7 86,7 0 néant 0 août 86,7 86,7 0 néant 0 septembre 86,7 86,7 0 néant 0 octobre 86,7 86,7 0 néant 0 novembre 86,7 86,7 0 néant 0 décembre 86,7 86,7 0 néant 0 janvier 2023 86,7 86,7 0 néant 0 février 86,7 86,7 0 néant 0 mars 86,7 86,7 0 néant 0 avril 86,7 86,7 0 néant 0 mai 86,7 86,7 0 néant 0 juin 86,7 86,7 0 néant 0 juillet 86,7 86,7 0 néant 0 août 86,7 86,7 0 néant 0 septembre 86,7 86,7 0 néant 0 octobre 86,7 86,7 0 néant 0 novembre 86,7 86,7 0 néant 0 décembre 86,7 86,7 0 néant 0 janvier 2024 86,7 86,7 néant 0 février 86,7 86,7 86,7 impayé non régularisé 52,7 mars 86,7 impayé non régularisé 52,7 avril 86,7 impayé non régularisé 52,7 mai 86,7 impayé non régularisé 52,7 juin 86,7 impayé non régularisé 52,7 juillet 86,7 impayé non régularisé 52,7 août 86,7 impayé non régularisé 52,7 septembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 octobre 86,7 impayé non régularisé 52,7 novembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 décembre 86,7 impayé non régularisé 52,7 janvier 2025 86,7 impayé non régularisé 52,7 février 86,7 impayé non régularisé 52,7 mars 86,7 impayé non régularisé 52,7 avril 78,3 165 impayé non régularisé 131 mai 78,3 16 227,3 impayé non régularisé 209,3 juin 88,82 18 298,12 impayé non régularisé 298,12 juillet 298,12 impayé non régularisé 298,12 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28994001459569 Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2024. [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2023 112,02 112,02 0 néant 0 février 112,02 112,02 0 néant 0 mars 112,02 112,02 0 néant 0 avril 112,02 112,02 0 néant 0 mai 112,02 112,02 0 néant 0 juin 112,02 112,02 0 néant 0 juillet 112,02 112,02 0 néant 0 août 112,02 112,02 0 néant 0 septembre 112,02 112,02 0 néant 0 octobre 112,02 112,02 0 néant 0 novembre 112,02 112,02 0 néant 0 décembre 112,02 112,02 0 néant 0 janvier 2024 112,02 112,02 néant 0 février 112,02 112,02 112,02 impayé non régularisé 49,02 mars 112,02 impayé non régularisé 49,02 avril 112,02 impayé non régularisé 49,02 mai 112,02 impayé non régularisé 49,02 juin 112,02 impayé non régularisé 49,02 juillet 112,02 impayé non régularisé 49,02 août 112,02 impayé non régularisé 49,02 septembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 octobre 112,02 impayé non régularisé 49,02 novembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 décembre 112,02 impayé non régularisé 49,02 janvier 2025 112,02 impayé non régularisé 49,02 février 112,02 impayé non régularisé 49,02 mars 112,02 impayé non régularisé 49,02 avril 100,82 212,84 impayé non régularisé 149,84 mai 100,82 20 293,66 impayé non régularisé 250,66 juin 116,94 43 367,6 impayé non régularisé 367,6 juillet 367,6 impayé non régularisé 367,6 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. S'agissant du contrat n°28983001590535 Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2024. [H] MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT à payer payées des impayés RÉGULARISÉ décembre 0 néant 0 janvier 2023 0 néant 0 février 0 néant 0 mars 0 néant 0 avril 0 néant 0 mai 0 néant 0 juin 0 néant 0 juillet 0 néant 0 août 0 néant 0 septembre 0 néant 0 octobre 170,57 170,57 0 néant 0 novembre 170,57 170,57 0 néant 0 décembre 170,57 170,57 0 néant 0 janvier 2024 170,57 170,57 impayé non régularisé 74,57 février 170,57 341,14 impayé non régularisé 245,14 mars 341,14 impayé non régularisé 245,14 avril 341,14 impayé non régularisé 245,14 mai 341,14 impayé non régularisé 245,14 juin 341,14 impayé non régularisé 245,14 juillet 341,14 impayé non régularisé 245,14 août 341,14 impayé non régularisé 245,14 septembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 octobre 341,14 impayé non régularisé 245,14 novembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 décembre 341,14 impayé non régularisé 245,14 janvier 2025 341,14 impayé non régularisé 245,14 février 341,14 impayé non régularisé 245,14 mars 341,14 impayé non régularisé 245,14 avril 153,77 494,91 impayé non régularisé 398,91 mai 179,31 31 643,22 impayé non régularisé 578,22 juin 166,07 35 774,29 impayé non régularisé 744,29 juillet 166,07 30 910,36 impayé non régularisé 910,36 août 910,36 impayé non régularisé 910,36 L'action de la SA COFIDIS est donc recevable. Le juge des contentieux de la protection observe que par décision du 19 février 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la situation de [J] [P]. Par jugement du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du surendettement et du rétablissement personnel des particuliers a notamment déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de [J] [P] en date du 29 janvier 2024. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que [J] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à [J] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 28 mai 2025, notamment au titre des crédits n°28997000947321 ; n°28967001364496 ; n°28994001459569 ; n°28983001590535, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : 1. S'agissant du contrat n°28997000947321 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l’espèce, la SA COFIDIS produit une fiche d'informations pré contractuelle (FIPEN) (sa pièce n°3 pour l'offre initiale valable du 28 janvier 2020 au 18 mars 2020 ; sa pièce n°5 pour l'avenant valable du 15 septembre 2020 au 4 novembre 2020 ; sa pièce n°4 pour l'avenant valable du 20 avril 2021 au 9 juin 2021) qui n'est ni visée, ni paraphée par l'emprunteur. Or, le contrat initial et le dernier avenant ont été conclus par voie électronique, dont mention d'un visa en pied de chacune des pièces de la liasse contractuelle ; à l'exclusion de la FIPEN. S'agissant de l'avenant intermédiaire portant le crédit renouvelable à 4 000 euros, celui-ci a été produit en original, et il a été souscrit de manière manuscrite, de sorte que le paraphe de l'emprunteur apparait en pied des pièces de la liasse contractuelle ; à l'exclusion de la FIPEN, d'ailleurs versée aux débats sous la forme d'une copie. En conséquence, la SA COFIDIS ne démontre pas avoir remis au débiteur la fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1. Tours les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur. Il en résulte, à l'occasion de la souscription initiale du crédit renouvelable, que [J] [P] a déclaré : un salaire net de 3 190 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; une mensualité de crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS depuis le 31 mai 2019, et à hauteur de 208,86 euros. Le FICP a été consulté par le prêteur le 28 janvier 2020, ce qui n'appelle aucune remarque. A l'occasion de la conclusion de l'avenant le 16 septembre 2020, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 200 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; une mensualité de 179,61 euros en sus de la précédente, pour un crédit de 9 180,87 euros, souscrit le 21 janvier 2020 auprès de la SA COFIDIS. Si le bulletin de paye de juin 2020, versé par le prêteur en pièce n°7, correspond aux ressources déclarées, qui ont donc été vérifiées, le juge des contentieux de la protection observe qu'en revanche, à cette date, la SA COFIDIS n'ignore pas qu'en sus de cette mensualité, elle appelle la mensualité du crédit renouvelable souscrit le 28 janvier 2020 (voir supra, historique des paiements). Le FICP a été consulté par le prêteur le 15 septembre 2020, ce qui n'appelle aucune remarque. A l'occasion de la conclusion de l'avenant du 20 avril 2021, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 250 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 550 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du mois de mars 2021, versé aux débats par le prêteur en pièce n°10, correspond aux ressources déclarées, le juge des contentieux de la protection observe qu'en revanche, à cette date, la SA COFIDIS n'ignore pas que le débiteur expose au moins la mensualité de crédit renouvelable souscrit le 28 janvier 2020, et dont le capital a été augmenté par avenant le 16 septembre 2020 (voir supra, historique des paiements). Le FICP a été consulté par le prêteur le 26 avril 2021, ce qui n'appelle aucune remarque. Surtout, la SA COFIDIS ne justifie à aucun stade de la formation du contrat avoir vérifié les charges de [J] [P], et en premier lieu la charge de sa mensualité de prêt immobilier. En conséquence, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, au-delà de la fiche d'informations renseignée par le débiteur. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. S'agissant du contrat n°28967001364496 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : S'agissant du prêt personnel n°28967001364496 conclu par voie électronique le 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle (produite en pièce n°18) à cette offre de prêt. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée depuis l'origine du contrat, faute pour le prêteur de démontrer qu'il a remis la FIPEN au débiteur ; l'exemplaire fourni aux débats n'étant ni signé, ni paraphé, alors que la liasse contractuelle porte mention de sa signature électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 15 avril 2022, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 200 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Le prêteur ne verse aucun élément relatif à la solvabilité du débiteur à l'occasion de la conclusion de ce prêt. Au surplus, il n'ignore pas qu'à cette date, la SA COFIDIS appelle au moins la mensualité de crédit renouvelable (voir historique de compte supra) ; elle n'a par ailleurs procédé à aucune vérification relative à la mensualité de prêt immobilier, y compris en ce qu'elle aurait varié à la baisse. Le FICP a été consulté par le prêteur le 26 avril 2022. Or, selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, le FICP a ainsi été consulté postérieurement à la conclusion du contrat le 15 avril 2022, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par les dispositions de l'article L. 312-24 du Code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 3. S'agissant du contrat n°28994001459569 Sur la fiche d'informations pré contractuelle : Les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle s'étendent aux conditions de la formation du crédit n°28994001459569, conclu de manière électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 25 novembre 2022, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 250 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du débiteur est conforme à l'information relative à ses revenus, le juge des contentieux de la protection observe qu'il n'est justifié d'aucune vérification quant à ses charges, y compris en matière de prêt immobilier. Par ailleurs, la carte d'identité de l'emprunteur est expirée. Surtout, la SA COFIDIS n'ignore pas qu'à cette date, elle appelle a minima une mensualité de remboursement pour le crédit renouvelable, évoqué à l'occasion du présent litige (voir historique supra), outre la mensualité de remboursement du prêt personnel qui vient d'être évoqué. Le FICP a été consulté par le prêteur le 1er décembre 2022, ce qui n'appelle aucune remarque. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 4. S'agissant du contrat n°28983001590535 S'agissant du prêt personnel n°28983001590535 conclu par voie électronique le 3mai 2023, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent, s'agissant de la fiche d'informations pré contractuelle (produite en pièce n°32) à cette offre de prêt. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée depuis l'origine du contrat, faute pour le prêteur de démontrer qu'il a remis la FIPEN au débiteur ; l'exemplaire fourni aux débats n'étant ni signé, ni paraphé, alors que la liasse contractuelle porte mention de sa signature électronique. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le juge des contentieux de la protection étend les observations qui précèdent à l'offre de prêt litigieuse. A l'occasion de la conclusion du prêt personnel du 3 mai 2023, il résulte de la fiche de dialogue : un salaire net de 3 300 euros sur 12 mois ; une mensualité de prêt immobilier de 490 euros ; aucune mensualité de crédit. Si le bulletin de paye du mois de mars 2023 confirme le niveau de ressources du débiteur, la SA COFIDIS n'ignore pas, en revanche, qu'elle appelle au moins trois mensualités de crédit à cette date ; savoir, celle du crédit renouvelable dont il a précédemment été fait état, outre chacune des mensualités de remboursement des deux prêts personnels dont il a précédemment été fait état. La mensualité de prêt immobilier n'est toujours pas vérifiée. Le FICP a été consulté par le prêteur le 3 mai 2023, ce qui n'appelle aucune observation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA COFIDIS est établie. Elle se calcule donc comme suit : S'agissant du contrat n°28997000947321 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 9 696,94 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 7 748,92 € soit un total restant dû de 1 948,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28967001364496 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 768 € soit un total restant dû de 1 232 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28994001459569 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 4 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 519,26 € soit un total restant dû de 2 480,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. S'agissant du contrat n°28983001590535 ➢ capital emprunté depuis l'origine : 6 000 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 607,71 € soit un total restant dû de 5 392,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 9,48 % ;au titre du prêt personnel n°28967001364496 de 3 000 euros : 19,29 % ;au titre du prêt personnel n°28994001459569 de 4 000 euros : 9,67 % ;au titre du prêt personnel n°28983001590535 de 6 000 euros : 10,55 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2,75 % pour l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [J] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 1 948,02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28967001364496 : 1 232 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28994001459569 : 2 480,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ;au titre du prêt personnel n°28983001590535 : 5 392,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2025, date de l'assignation à défaut d’interpellation suffisante du débiteur à l'occasion de la déchéance du terme. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de [J] [P] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. En outre, il a d'ores et déjà bénéficié d'une suspension des mensualités par l'effet de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement, jusqu'à la décision précitée ; il a par ailleurs d'ores et déjà bénéficié des délais induits par la procédure. Il sera donc débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement. Ces motifs s'étendent à la demande de moratoire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [J] [P] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE [J] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes de : au titre du crédit renouvelable n°28997000947321 : 1 948,02 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28967001364496 : 1 232 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28994001459569 : 2 480,74 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025 ; au titre du prêt personnel n°28983001590535 : 5 392,29 euros,sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2025, date de l'assignation ; DEBOUTE [J] [P] de sa demande formée aux fins d'octroi de délais de paiement, y compris d'octroi d'un moratoire ; REJETTE la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [J] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires : RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-14
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04889
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00287
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00108
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-75
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-75
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00724
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-75
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