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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/02313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [Q] [L] un prêt pour financer le regroupement de crédits d’un montant de 19 000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,95 %, remboursable en 72 mensualités. 

La société anonyme COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [Q] [L] une mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer la somme de 2 905, 76 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société anonyme COFIDIS a assigné Monsieur [P] [Q] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 19 mai 2025, sur le fondement des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation aux fins : 
A titre principal, 
- de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;
- de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; 
A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;
- de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;
- de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
En tout état de cause,
- de débouter Monsieur [P] [Q] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 11 020, 99 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2025 ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses demandes, la société anonyme COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas acquise et que les dispositions des articles L. 312-38 et R. 312-35 du code de la consommation ont été rappelées dans le contrat.

Elle soutient également que Monsieur [P] [Q] [L] a apposé sa signature sous la clause selon laquelle l’emprunteur reconnait être resté en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit assorti doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle indique que le contrat mentionne l’identité des parties ainsi que le montant du prêt, le coût ventilé du crédit, le taux effectif global, le montant des frais d’huissier et le coût de l’assurance. 

Elle fait également valoir qu’il a été remis à Monsieur [P] [Q] [L] la FIPEN, que le FICP a été consulté et qu’il a été procédé à une étude détaillée de sa solvabilité. 

La société anonyme COFIDIS expose que l’offre de crédit est lisible et comporte toutes les indications mentionnées à l’article R. 312-10 du code de la consommation et qu’elle est rédigée en caractère dont la hauteur est supérieure à celle du corps 8. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. La société anonyme COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [P] [Q] [L], cité à l’étude, n’a pas comparu. 

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme COFIDIS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de la demande 
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 novembre 2024 et que l'assignation a été signifiée le 25 septembre 2025. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure. 

Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [Q] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme COFIDIS justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2025 Monsieur [P] [Q] [L] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 19 juillet 2025. 

En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.


4. Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 20 juillet 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 6 juillet 2021, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L. 312-24 du code de la consommation. Au surplus, les fonds ont été débloqués le 20 juillet 2021 selon l’historique de compte. A défaut de précision, il ne peut être déterminé si les fonds ont bien été débloqués avant la consultation du FICP, la consultation et le déblocage étant intervenus le même jour. 

Dès lors, la consultation du FICP doit être considéré comme étant intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.



5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme COFIDIS, notamment de l'historique de compte que la créance est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 19 000 euros
- moins les versements réalisés : 9 434,36 euros

Il en résulte un total restant dû de 9 565, 64 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 août 2025. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] [L] au paiement de cette somme.

6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9 565, 64 euros selon décompte arrêté au 20 août 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’offre préalable de prêt accessoire à une vente acceptée le 6 juillet 2021. 

7. Sur les mesures accessoires

7.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [P] [Q] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [P] [Q] [L], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme COFIDIS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.

7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS à l’encontre de Monsieur [P] [Q] [L] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juillet 2021 ; 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juillet 2021 par Monsieur [P] [Q] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9 565, 64 euros selon décompte arrêté au 20 août 2025 au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 6 juillet 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS du surplus de ses demandes formées ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

MINUTE N° : 26/00486



DOSSIER : N° RG 25/02313 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHNG
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [P] [Q] [L]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier 


DEMANDERESSE


S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant


DEFENDEUR


M. [P] [Q] [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant




Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à







EXPOSÉ

Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la société anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [Q] [L] un prêt pour financer le regroupement de crédits d’un montant de 19 000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,95 %, remboursable en 72 mensualités. 

La société anonyme COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [Q] [L] une mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer la somme de 2 905, 76 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 juin 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société anonyme COFIDIS a assigné Monsieur [P] [Q] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 19 mai 2025, sur le fondement des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation aux fins : 
A titre principal, 
- de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;
- de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; 
A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;
- de juger recevable l’action de la société anonyme COFIDIS ;
- de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ;
En tout état de cause,
- de débouter Monsieur [P] [Q] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 11 020, 99 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2025 ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à verser à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [P] [Q] [L] aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses demandes, la société anonyme COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas acquise et que les dispositions des articles L. 312-38 et R. 312-35 du code de la consommation ont été rappelées dans le contrat.

Elle soutient également que Monsieur [P] [Q] [L] a apposé sa signature sous la clause selon laquelle l’emprunteur reconnait être resté en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit assorti doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle indique que le contrat mentionne l’identité des parties ainsi que le montant du prêt, le coût ventilé du crédit, le taux effectif global, le montant des frais d’huissier et le coût de l’assurance. 

Elle fait également valoir qu’il a été remis à Monsieur [P] [Q] [L] la FIPEN, que le FICP a été consulté et qu’il a été procédé à une étude détaillée de sa solvabilité. 

La société anonyme COFIDIS expose que l’offre de crédit est lisible et comporte toutes les indications mentionnées à l’article R. 312-10 du code de la consommation et qu’elle est rédigée en caractère dont la hauteur est supérieure à celle du corps 8. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. La société anonyme COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Monsieur [P] [Q] [L], cité à l’étude, n’a pas comparu. 

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme COFIDIS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de la demande 
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 novembre 2024 et que l'assignation a été signifiée le 25 septembre 2025. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure. 

Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [Q] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme COFIDIS justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2025 Monsieur [P] [Q] [L] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 19 juillet 2025. 

En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.


4. Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 20 juillet 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 6 juillet 2021, et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L. 312-24 du code de la consommation. Au surplus, les fonds ont été débloqués le 20 juillet 2021 selon l’historique de compte. A défaut de précision, il ne peut être déterminé si les fonds ont bien été débloqués avant la consultation du FICP, la consultation et le déblocage étant intervenus le même jour. 

Dès lors, la consultation du FICP doit être considéré comme étant intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16, ni ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.



5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme COFIDIS, notamment de l'historique de compte que la créance est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 19 000 euros
- moins les versements réalisés : 9 434,36 euros

Il en résulte un total restant dû de 9 565, 64 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 août 2025. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] [L] au paiement de cette somme.

6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9 565, 64 euros selon décompte arrêté au 20 août 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’offre préalable de prêt accessoire à une vente acceptée le 6 juillet 2021. 

7. Sur les mesures accessoires

7.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [P] [Q] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [P] [Q] [L], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme COFIDIS une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.

7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS à l’encontre de Monsieur [P] [Q] [L] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juillet 2021 ; 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 juillet 2021 par Monsieur [P] [Q] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 9 565, 64 euros selon décompte arrêté au 20 août 2025 au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 6 juillet 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE la société anonyme COFIDIS du surplus de ses demandes formées ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] [L] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-14, code de la consommation R312-10, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:01:54.591Z.