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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 25/02578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Madame [X] [U] a signé électroniquement le 25 juillet 2023 un contrat de prêt personnel auprès de la société anonyme FRANFINANCE, d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6, 34 %, remboursable en 48 mensualités. 

La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Madame [X] [U] une mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer la somme de 1 096, 60 euros au titre des échéances échues et impayées, dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Madame [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 2 juin 2026, sur le fondement des articles L. 311-1 du code de la consommation, 1104, 1302 et suivants et 1352 et suivants du code civil,
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
- de condamner Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 8 889,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 53 %, sur le principal de 6 761,73 euros, à compter du 14 janvier 2025 ;
A titre très subsidiaire et si la juridiction venait à considérer que la preuve de l 'existence de la convention n 'était pas rapportée,
- de juger que Madame [X] [U] a reçu de manière indue un versement dc 10 000 euros de la part de la société anonyme FRANFINANCE 8 août 2023 ;
En conséquence,
- de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros outre déduction des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
En tout état de cause
- de condamner Madame [X] [U] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les pièces remises par Madame [X] [U] lorsqu’elle a contracté le prêt personnel, à savoir sa carte d’identité et les pièces justifiant de sa situation personnelle, et qu’elle verse aux débats, constituent un commencement de preuve de la réalité de la souscription du crédit à la consommation. Elle soutient également que la consultation du fichier des incidents de paiement a été réalisée avant la conclusion du contrat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Madame [X] [U], citée régulièrement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme FRANFINANCE a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de la demande 
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de septembre 2024 et que l'assignation a été signifiée le 12 novembre 2025. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.

En l’espèce, le contrat de prêt n’a pas été signé par le prêteur et le dossier de preuve de la signature électronique de Madame [X] [U] n’a pas, non plus, été fourni. Cependant, les fonds ont été remis à l’emprunteuse qui a assuré le paiement des échéances. Il y a donc lieu de considérer, ces seuls motifs caractérisant la nature consensuelle du contrat, que celui-ci a été valablement formé et a été mis à exécution tant par la société anonyme FRANFINANCE que par Madame [X] [U].

Il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FRANFINANCE justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025 Madame [X] [U] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. 

Ce défaut de paiement constitue une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement du contrat justifiant que le prêteur sollicite la résolution judiciaire du contrat.



4. Sur la consultation du FICP 
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP est daté du 8 août 2023. Or, la date de la conclusion du contrat n’est pas connue et l’historique du dossier ainsi que le compte expurgé portent mention d’un débocage des fonds et d’un engagement de l’offre au 7 août 2023. Il s’en déduit que les fonds ont été débloqués avant la consultation du FICP. 

Dès lors, il ya lieu de considérer que la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme FRANFINANCE, notamment du compte expurgé des intérêts et frais que la créance est établie. 

Il en résulte un total restant dû de 6 920, 84 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans ce compte arrêté au 11 mars 2025. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] au paiement de cette somme.

6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6, 34 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 920,84 euros selon le compte expurgé arrêté au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision au titre de l’offre préalable de prêt personnel signée le 25 juillet 2023. Les intérêts ne peuvent pas courir à compter du prononcé de la déchéance du terme dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [X] [U] en a bien eu connaissance, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

7. Sur les mesures accessoires

7.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [X] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [U], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 100 euros.

7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à l’encontre de Madame [X] [U] au titre du contrat de prêt personnel qu’elle a signé le 25 juillet 2023 ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel signé le 25 juillet 2023 par Madame [X] [U] auprès de la société anonyme FRANFINANCE ;

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 920,84 euros selon compte expurgé arrêté au 11 mars 2025, au titre du contrat de prêt personnel signé le 25 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00526



DOSSIER : N° RG 25/02578 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH37
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [X] [U]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDERESSE


S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant





DEFENDERESSE


Mme [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante





Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à




EXPOSÉ

Madame [X] [U] a signé électroniquement le 25 juillet 2023 un contrat de prêt personnel auprès de la société anonyme FRANFINANCE, d’un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6, 34 %, remboursable en 48 mensualités. 

La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Madame [X] [U] une mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer la somme de 1 096, 60 euros au titre des échéances échues et impayées, dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Madame [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 2 juin 2026, sur le fondement des articles L. 311-1 du code de la consommation, 1104, 1302 et suivants et 1352 et suivants du code civil,
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
- de condamner Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 8 889,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6, 53 %, sur le principal de 6 761,73 euros, à compter du 14 janvier 2025 ;
A titre très subsidiaire et si la juridiction venait à considérer que la preuve de l 'existence de la convention n 'était pas rapportée,
- de juger que Madame [X] [U] a reçu de manière indue un versement dc 10 000 euros de la part de la société anonyme FRANFINANCE 8 août 2023 ;
En conséquence,
- de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros outre déduction des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
En tout état de cause
- de condamner Madame [X] [U] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les pièces remises par Madame [X] [U] lorsqu’elle a contracté le prêt personnel, à savoir sa carte d’identité et les pièces justifiant de sa situation personnelle, et qu’elle verse aux débats, constituent un commencement de preuve de la réalité de la souscription du crédit à la consommation. Elle soutient également que la consultation du fichier des incidents de paiement a été réalisée avant la conclusion du contrat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. 

Madame [X] [U], citée régulièrement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme FRANFINANCE a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du juge 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

2. Sur la recevabilité de la demande 
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de septembre 2024 et que l'assignation a été signifiée le 12 novembre 2025. 

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.

En l’espèce, le contrat de prêt n’a pas été signé par le prêteur et le dossier de preuve de la signature électronique de Madame [X] [U] n’a pas, non plus, été fourni. Cependant, les fonds ont été remis à l’emprunteuse qui a assuré le paiement des échéances. Il y a donc lieu de considérer, ces seuls motifs caractérisant la nature consensuelle du contrat, que celui-ci a été valablement formé et a été mis à exécution tant par la société anonyme FRANFINANCE que par Madame [X] [U].

Il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FRANFINANCE justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025 Madame [X] [U] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. 

Ce défaut de paiement constitue une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement du contrat justifiant que le prêteur sollicite la résolution judiciaire du contrat.



4. Sur la consultation du FICP 
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP est daté du 8 août 2023. Or, la date de la conclusion du contrat n’est pas connue et l’historique du dossier ainsi que le compte expurgé portent mention d’un débocage des fonds et d’un engagement de l’offre au 7 août 2023. Il s’en déduit que les fonds ont été débloqués avant la consultation du FICP. 

Dès lors, il ya lieu de considérer que la consultation du FICP est intervenue après la conclusion définitive du contrat si bien que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit selon l'article L. 312-16 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme FRANFINANCE, notamment du compte expurgé des intérêts et frais que la créance est établie. 

Il en résulte un total restant dû de 6 920, 84 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans ce compte arrêté au 11 mars 2025. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] au paiement de cette somme.

6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. 

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6, 34 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75% pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 920,84 euros selon le compte expurgé arrêté au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision au titre de l’offre préalable de prêt personnel signée le 25 juillet 2023. Les intérêts ne peuvent pas courir à compter du prononcé de la déchéance du terme dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [X] [U] en a bien eu connaissance, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

7. Sur les mesures accessoires

7.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [X] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

7.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [X] [U], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 100 euros.

7.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à l’encontre de Madame [X] [U] au titre du contrat de prêt personnel qu’elle a signé le 25 juillet 2023 ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel signé le 25 juillet 2023 par Madame [X] [U] auprès de la société anonyme FRANFINANCE ;

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 6 920,84 euros selon compte expurgé arrêté au 11 mars 2025, au titre du contrat de prêt personnel signé le 25 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; 

DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:11:15.156Z.