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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 31 août 2026, n° 25/14489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après SA CGLE) a consenti à M. [B] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 27.033,66 euros, moyennant le paiement de 84 loyers d’un montant de 390,62 euros hors assurances et prestations facultatives.

Le véhicule a été livré le 27 avril 2023.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 7 avril 2025, mis en demeure M. [B] [G] de lui régler la somme de 1.481,84 euros.

Faute de régularisation, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 22 mai 2025, mis M. [B] [G] en demeure de lui régler la somme de 26.837,09 euros.

Le 23 juin 2025, le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat a été vendu pour le prix de 2.888,50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SA CGLE a fait citer M. [B] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 132-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,En toute hypothèse :Condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 23.948,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,Condamner M. [B] [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGLE.

La SA CGLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [G] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.


Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 décembre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 janvier 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la SA CGLE justifie avoir, par lettre recommandée du 7 avril 2025, mis en demeure M. [B] [G] de lui régler la somme de 1.481,84 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

En conséquence, la SA CGLE est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 20 avril 2023.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

La banque échoue donc à démontrer que M. [B] [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.

La SA CGLE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

5. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [B] [G] (27.033,66 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 28 octobre 2025 versés aux débats (8.092,68 euros), sous déduction du prix de vente (2.888,50 euros) et des acomptes versés depuis la déchéance (209,58 euros).

M. [B] [G] sera donc condamné à verser la somme de 15.842,90 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 avril 2023.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [G] sera condamné aux dépens.



7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA CGLE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGLE ;

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la SA CGLE la somme de 15.842,90 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 avril 2023 et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;

REJETTE la demande présentée par la SA CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/14489 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GKC

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 31 Août 2026





S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS


C/

[B] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]


non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après SA CGLE) a consenti à M. [B] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 27.033,66 euros, moyennant le paiement de 84 loyers d’un montant de 390,62 euros hors assurances et prestations facultatives.

Le véhicule a été livré le 27 avril 2023.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 7 avril 2025, mis en demeure M. [B] [G] de lui régler la somme de 1.481,84 euros.

Faute de régularisation, la SA CGLE a, par lettre recommandée du 22 mai 2025, mis M. [B] [G] en demeure de lui régler la somme de 26.837,09 euros.

Le 23 juin 2025, le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat a été vendu pour le prix de 2.888,50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SA CGLE a fait citer M. [B] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 132-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, aux fins de :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,En toute hypothèse :Condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 23.948,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,Condamner M. [B] [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGLE.

La SA CGLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [G] ne comparait pas.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 31 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Sur la non-comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.


Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 décembre 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 janvier 2025, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

3. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la SA CGLE justifie avoir, par lettre recommandée du 7 avril 2025, mis en demeure M. [B] [G] de lui régler la somme de 1.481,84 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.

En conséquence, la SA CGLE est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 20 avril 2023.

4. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.

Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.

La banque échoue donc à démontrer que M. [B] [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.

La SA CGLE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

5. Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.

En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [B] [G] (27.033,66 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 28 octobre 2025 versés aux débats (8.092,68 euros), sous déduction du prix de vente (2.888,50 euros) et des acomptes versés depuis la déchéance (209,58 euros).

M. [B] [G] sera donc condamné à verser la somme de 15.842,90 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 avril 2023.

6. Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [G] sera condamné aux dépens.



7. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SA CGLE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGLE ;

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la SA CGLE la somme de 15.842,90 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 20 avril 2023 et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type 208 GT immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;

REJETTE la demande présentée par la SA CGLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA JUGE












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code des assurances L141-3, code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:12:55.073Z.