Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 6 mai 2026, n° 24/00372
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SAS [W] sous l'enseigne commerciale AUTOSPHERE FINANCEMENT, a donné en location avec option d’achat à monsieur [H] [B] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 26 773.76 euros moyennant le versement de 60 loyers. La livraison a eu lieu le 26 septembre 2022. Monsieur [H] [B] n’ayant pu verser les mensualités, les parties ont convenu de résilier le contrat par anticipation par acte sous seing privé du 2 novembre 2023. Le véhicule, restitué à cette date lors de laquelle une fiche signalétique a été établie contradictoirement, a par la suite été vendu aux enchères pour un montant de 12 200 euros, suivant décompte du 4 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS [W] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir, au visa des articles L 312-40 et suivants du code de la consommation : -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 18 639.18 euros, actualisée au 6 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ; - ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VR3USHNSSLJ663956 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; - dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SAS [W] ; -condamner monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et renvoyée cinq fois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 4 mars 2026. La SAS [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions remises lors de l’audience du 2 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite de : -débouter M.[B] de l’intégralité de ses demandes ; -condamner M.[B] à lui payer la somme de 18 639.18 euros, actualisée au 6 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ; -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir être bien fondée à solliciter le solde dû au titre du contrat de location déduction faite du prix de vente du véhicule pour la somme de 11 724.01 euros. Elle expose que l’indemnité de résiliation est fixée par la loi et rappelle que le montant de l’adjudication ne peut être qualifié de vil prix et alors que l’emprunteur n’a proposé aucune offre d’achat dans le délai de 30 jours contractuellement prévu au terme de l’avenant portant résiliation conventionnelle signé le 2 novembre 2023. M.[H] [B], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, aux termes desquelles il sollicite de : - Réduire le montant de la clause pénale à sa juste proportion en limitant la condamnation de M.[B] aux seuls six mois de loyers échus et non réglés (de juin à novembre 2023) dont le montant s’élève à 2 186.60 euros en principal ; - Condamner la SAS [W] à payer la somme de 13 265.99 euros au titre du préjudice subi du fait de la vente du véhicule à un prix dérisoire et ordonner la compensation entre les créances réciproques ; -condamner la SAS [W] à payer à M.[B] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [B] fait valoir que l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale manifestement excessive. Par ailleurs, il expose que le prix de vente aux enchères du véhicule (11 724,01 euros) est dérisoire au regard de la moyenne des offres pour un véhicule similaire correspondant selon lui à la somme de 24 990 euros, soit une moins-value de 13 265.99 euros devant être compensée avec les sommes dues au prêteur. La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d’observations. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : Sur la signature du contrat : Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s'attache. En l’espèce, la SAS [W] justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La signature du contrat est donc régulière. Sur la forclusion : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2023, tel que cela ressort de l’historique de compte, de telle sorte que la demande introduite le 25 mars 2024 n'est pas forclose. L'action de la SAS [W] est donc recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat : Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, la SAS [W] et Monsieur [H] [B] justifient avoir signé un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat en date du 2 novembre 2023, le véhicule ayant été restitué à cette même date et vendu aux enchères le 4 janvier 2024. Les échéances impayées n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [W] : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue que les charges de l’emprunteur ne sont constituées que d’un crédit immobilier. Si la SAS [W] verse des justificatifs de ressources tels que des bulletins de paie et l’avis d’imposition, elle ne fournit pas en revanche les justificatifs de charges (à l’exception d’un avis d’échéance d’assurance automobile), permettant de corroborer les déclarations de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par ailleurs, selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelle normalisée, aucune mention de signature électronique n'y figure. La remise de celle-ci n'est par conséquent pas établie. En conséquence, la société [W] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance : Pour la location avec option d'achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances. Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été revendu comme c’est le cas en l’espèce. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-40 du code de la consommation. S’agissant du prix de vente du véhicule, il résulte du décompte fourni qu’il a été vendu aux enchères par la SAS [W] au prix de 12 200 euros le 4 janvier 2024, soit une valeur vénale de 11 724.01 euros déduction faite des débours pour un montant de 475,99 euros correspondant aux frais de remise en état (suivant facture GGL Peugeot Sud du 28 septembre 2023). Il ressort de l’acte sous seing privé portant résiliation conventionnelle régularisé entre les parties le 2 novembre 2023 que : « Le véhicule restitué par le locataire sera vendu par [W], ou par toute autre personne que [W] pourrait substituer, de gré à gré ou aux enchères au plus tôt dans les 30 jours à compter de la résiliation du contrat constatée d’un commun accord par les parties aux termes du présent avenant. Conformément aux dispositions de l’article D311-8 du code de la consommation, le locataire reconnaît être parfaitement informé de ce délai durant lequel il a la possibilité de présenter une offre écrite d’achat pour le véhicule émanant d’un tiers solvable, cette offre d’achat étant soumise à l’agrément de [W]. Passé ce délai de 30 jours, il sera procédé à la vente du véhicule que le locataire s’interdit de remettre en cause. Le locataire sera alors redevable des sommes éventuellement restant dues après la vente du véhicule en application des conditions contractuelles ». En l’espèce, si l’emprunteur justifie avoir conclu le 24 mai 2023 un mandat de vente du véhicule litigieux auprès de la SAS EWIGO pour un prix net vendeur de 25 000 euros, il ne justifie cependant pas avoir présenté une offre d’achat pour ledit véhicule émanant d’un tiers solvable dans le délai de 30 jours suivant la résiliation conventionnelle du 2 novembre 2023. Conformément aux conditions contractuelles, il ne peut donc contester le montant de l’adjudication du véhicule, et partant, le prix de vente final dudit véhicule. La créance du demandeur s'établit dès lors comme suit : Capital emprunté: 26 773.76 euros Sous déduction des versements depuis l'origine (suivant historique de compte) : 3 581.34 euros Sous déduction du prix de vente du véhicule (déduction faite des débours) : 11 724.01 euros TOTAL : 11 468.41 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 11 468.41 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation. Sur les demandes accessoires : Monsieur [H] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune saisie-appréhension n’ayant été nécessaire puisque le véhicule a été restitué spontanément par M.[B], aucuns frais à ce titre ne sauraient être inclus dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SAS [W] recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SAS [W] la somme de 11 468.41 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 septembre 2022 et portant sur un véhicule PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que cette somme portera intérêt à taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SAS [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [H] [B] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 24/00372 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GA74 Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière Affaire : S.A.S. [W] C/ [H] [B] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 06 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : S.A.S. [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 26 Juin 2024, l’affaire a été renvoyée aux 20 Novembre 2024, 02 Avril 2024, 03 Septembre 2025, 05 Novembre 2025 et 04 Mars 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la SAS [W] sous l'enseigne commerciale AUTOSPHERE FINANCEMENT, a donné en location avec option d’achat à monsieur [H] [B] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 26 773.76 euros moyennant le versement de 60 loyers. La livraison a eu lieu le 26 septembre 2022. Monsieur [H] [B] n’ayant pu verser les mensualités, les parties ont convenu de résilier le contrat par anticipation par acte sous seing privé du 2 novembre 2023. Le véhicule, restitué à cette date lors de laquelle une fiche signalétique a été établie contradictoirement, a par la suite été vendu aux enchères pour un montant de 12 200 euros, suivant décompte du 4 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS [W] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir, au visa des articles L 312-40 et suivants du code de la consommation : -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 18 639.18 euros, actualisée au 6 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ; - ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VR3USHNSSLJ663956 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ; - dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la SAS [W] ; -condamner monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et renvoyée cinq fois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 4 mars 2026. La SAS [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions remises lors de l’audience du 2 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite de : -débouter M.[B] de l’intégralité de ses demandes ; -condamner M.[B] à lui payer la somme de 18 639.18 euros, actualisée au 6 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ; -condamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir être bien fondée à solliciter le solde dû au titre du contrat de location déduction faite du prix de vente du véhicule pour la somme de 11 724.01 euros. Elle expose que l’indemnité de résiliation est fixée par la loi et rappelle que le montant de l’adjudication ne peut être qualifié de vil prix et alors que l’emprunteur n’a proposé aucune offre d’achat dans le délai de 30 jours contractuellement prévu au terme de l’avenant portant résiliation conventionnelle signé le 2 novembre 2023. M.[H] [B], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, aux termes desquelles il sollicite de : - Réduire le montant de la clause pénale à sa juste proportion en limitant la condamnation de M.[B] aux seuls six mois de loyers échus et non réglés (de juin à novembre 2023) dont le montant s’élève à 2 186.60 euros en principal ; - Condamner la SAS [W] à payer la somme de 13 265.99 euros au titre du préjudice subi du fait de la vente du véhicule à un prix dérisoire et ordonner la compensation entre les créances réciproques ; -condamner la SAS [W] à payer à M.[B] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [B] fait valoir que l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale manifestement excessive. Par ailleurs, il expose que le prix de vente aux enchères du véhicule (11 724,01 euros) est dérisoire au regard de la moyenne des offres pour un véhicule similaire correspondant selon lui à la somme de 24 990 euros, soit une moins-value de 13 265.99 euros devant être compensée avec les sommes dues au prêteur. La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d’observations. À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : Sur la signature du contrat : Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s'attache. En l’espèce, la SAS [W] justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La signature du contrat est donc régulière. Sur la forclusion : L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2023, tel que cela ressort de l’historique de compte, de telle sorte que la demande introduite le 25 mars 2024 n'est pas forclose. L'action de la SAS [W] est donc recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat : Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, la SAS [W] et Monsieur [H] [B] justifient avoir signé un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat en date du 2 novembre 2023, le véhicule ayant été restitué à cette même date et vendu aux enchères le 4 janvier 2024. Les échéances impayées n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [W] : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue que les charges de l’emprunteur ne sont constituées que d’un crédit immobilier. Si la SAS [W] verse des justificatifs de ressources tels que des bulletins de paie et l’avis d’imposition, elle ne fournit pas en revanche les justificatifs de charges (à l’exception d’un avis d’échéance d’assurance automobile), permettant de corroborer les déclarations de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par ailleurs, selon l'article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelle normalisée, aucune mention de signature électronique n'y figure. La remise de celle-ci n'est par conséquent pas établie. En conséquence, la société [W] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance : Pour la location avec option d'achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l'article L.311-48 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances. Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu'il a été revendu comme c’est le cas en l’espèce. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-40 du code de la consommation. S’agissant du prix de vente du véhicule, il résulte du décompte fourni qu’il a été vendu aux enchères par la SAS [W] au prix de 12 200 euros le 4 janvier 2024, soit une valeur vénale de 11 724.01 euros déduction faite des débours pour un montant de 475,99 euros correspondant aux frais de remise en état (suivant facture GGL Peugeot Sud du 28 septembre 2023). Il ressort de l’acte sous seing privé portant résiliation conventionnelle régularisé entre les parties le 2 novembre 2023 que : « Le véhicule restitué par le locataire sera vendu par [W], ou par toute autre personne que [W] pourrait substituer, de gré à gré ou aux enchères au plus tôt dans les 30 jours à compter de la résiliation du contrat constatée d’un commun accord par les parties aux termes du présent avenant. Conformément aux dispositions de l’article D311-8 du code de la consommation, le locataire reconnaît être parfaitement informé de ce délai durant lequel il a la possibilité de présenter une offre écrite d’achat pour le véhicule émanant d’un tiers solvable, cette offre d’achat étant soumise à l’agrément de [W]. Passé ce délai de 30 jours, il sera procédé à la vente du véhicule que le locataire s’interdit de remettre en cause. Le locataire sera alors redevable des sommes éventuellement restant dues après la vente du véhicule en application des conditions contractuelles ». En l’espèce, si l’emprunteur justifie avoir conclu le 24 mai 2023 un mandat de vente du véhicule litigieux auprès de la SAS EWIGO pour un prix net vendeur de 25 000 euros, il ne justifie cependant pas avoir présenté une offre d’achat pour ledit véhicule émanant d’un tiers solvable dans le délai de 30 jours suivant la résiliation conventionnelle du 2 novembre 2023. Conformément aux conditions contractuelles, il ne peut donc contester le montant de l’adjudication du véhicule, et partant, le prix de vente final dudit véhicule. La créance du demandeur s'établit dès lors comme suit : Capital emprunté: 26 773.76 euros Sous déduction des versements depuis l'origine (suivant historique de compte) : 3 581.34 euros Sous déduction du prix de vente du véhicule (déduction faite des débours) : 11 724.01 euros TOTAL : 11 468.41 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 11 468.41 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation. Sur les demandes accessoires : Monsieur [H] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune saisie-appréhension n’ayant été nécessaire puisque le véhicule a été restitué spontanément par M.[B], aucuns frais à ce titre ne sauraient être inclus dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SAS [W] recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la SAS [W] la somme de 11 468.41 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 septembre 2022 et portant sur un véhicule PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT que cette somme portera intérêt à taux légal non majoré à compter du 25 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SAS [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [H] [B] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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