Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/00403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat de crédit n°42749180589003 signée le 15 juin 2020, la société Crédit moderne océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 25 020 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,12 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,68 %, remboursable en soixante mensualités de 473,54 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 23 juin 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 568,35 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, la banque lui a, par courrier recommandés avec accusé de réception reçu le 9 juillet 2024, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 984,61 euros sous huit jours. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 31 janvier 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date du 27 juin 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner M. [X] à lui payer la somme de 14 984,61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter du 27 juin 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [X] aux entiers dépens. Par jugement rendu le 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et, notamment, invité la partie demanderesse à produire tout document utile permettant d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit, à faire toute observation utile sur la discordance entre l’offre de contrat de crédit et le tableau d’amortissement et à communiquer ses conclusions, pièces ou observations au défendeur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés. Elle a indiqué, lors de l’audience tenue le 2 février 2026, que le contrat de prêt a fait l’objet d’un rééchelonnement à la demande de M. [X], que les mensualités sont d’un montant de 352,55 euros à compter du mois de juillet 2021, que la mensualité de juin 2021 a été reportée et que la diminution des échéances a rallongé la durée du crédit. Elle a maintenu, lors de l’audience du 2 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [X] a comparu en personne aux audiences des 2 février et 2 mars 2026. Il a signalé être dans l’attente d’un retour à sa demande de revenu de solidarité active près la Caisse d’allocations familiales, être le père d’un enfant qui ne vit pas avec lui et qu’ « [il n’a] pas de solutions pour le moment ». Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai. Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment le détail de créance établie le 15 avril 2024 et l’historique de compte, les échéances des mois de juin 2021, avril 2022 et août 2023 ont été reportées. Si le contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit, celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an, uniquement à la demande de l'emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées. En tout état de cause, l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a accordé à l’emprunteur des reports d'échéances à sa demande (courriers ou mails notamment). Toutefois, il appert d’une part que des indemnités de report ont été facturées les 15 juillet 2021 et 15 mai 2022 concernant les échéances reportées de juin 2021 et avril 2022 conformément aux stipulations contractuelles. D’autre part, M. [X], comparant aux audiences des 2 février et 2 mars 2026, n’a pas entendu les contester. Dans ces conditions, ces reports d’échéance seront comptabilisés pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé. En considération de ces éléments, le premier impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 15 mars 2024. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 31 janvier 2025, il s’ensuit qu’elle est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société CMOI a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2024, mis en demeure M. [X] de rembourser son impayé sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2024. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de dix jours accordé suivant la première mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que M. [X], comparant, n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signé par l’emprunteur le 15 juin 2020, sa carte nationale d’identité, ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020, une attestation d’hébergement accompagnée de la carte nationale d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité du contrat de travail de M. [X] ainsi que la réalité de ses revenus, son hébergement et ses charges ont été vérifiées. Toutefois, si la société CMOI produit un document rendant compte de la consultation du FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas son second prénom et son lieu de naissance ce qui crée un risque d'homonymie. La société demanderesse n’a, en considération de ces éléments, pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Cependant, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la demande d’adhésion à l’assurance facultative. En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet de sorte que la banque n’a pas respecté son obligation. Sur le défaut de formalisme du contrat (avenant de réaménagement en modifiant substantiellement l’économie) Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. Ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public précitées l’avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui aurait pour objet ou pour effet de modifier l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise à la signature du débiteur aux fins de lui permettre, non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit, mais aussi éventuellement d’y renoncer. En l’espèce, l’organisme de crédit se prévaut d’un avenant de réaménagement prévoyant une diminution du montant des mensualités (352,55 euros à compter du mois de juillet 2021) et un rallongement de la durée du crédit intervenu à la demande de M. [X]. Or, elle ne le produit pas aux débats. Cependant, cet avenant a nécessairement entraîné une augmentation significative du coût du crédit et cette augmentation du coût du crédit n’a pas fait en tout état de cause l’objet d’une offre régulière et d’une information précise de l’emprunteur en violation des dispositions précitées. La CMOI a dès lors violé son obligation d’information. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la banque sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [X] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 9 284,97 euros composée comme suit : capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 25 020 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 15 735,03 euros. Par conséquent, M. [X] sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner le défendeur qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [J] [X] ; DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42749180589003 consenti le 15 juin 2020 à M. [J] [X] par la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°42749180589003 consenti le 15 juin 2020 à M. [J] [X] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9 284,97 (neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre et quatre-vingt-dix-sept centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l’instance; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/00403 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEEO N° MINUTE : 26/00421 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS comparant à : Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Françoise BOYER-ROZE CCC Le EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable de contrat de crédit n°42749180589003 signée le 15 juin 2020, la société Crédit moderne océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 25 020 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,12 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,68 %, remboursable en soixante mensualités de 473,54 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 23 juin 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 568,35 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, la banque lui a, par courrier recommandés avec accusé de réception reçu le 9 juillet 2024, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 984,61 euros sous huit jours. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 31 janvier 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date du 27 juin 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner M. [X] à lui payer la somme de 14 984,61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,12 % l’an à compter du 27 juin 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [X] aux entiers dépens. Par jugement rendu le 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et, notamment, invité la partie demanderesse à produire tout document utile permettant d’établir les modalités réelles d’exécution du contrat de crédit, à faire toute observation utile sur la discordance entre l’offre de contrat de crédit et le tableau d’amortissement et à communiquer ses conclusions, pièces ou observations au défendeur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 2 mars 2026. Lors de l’audience tenue le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés. Elle a indiqué, lors de l’audience tenue le 2 février 2026, que le contrat de prêt a fait l’objet d’un rééchelonnement à la demande de M. [X], que les mensualités sont d’un montant de 352,55 euros à compter du mois de juillet 2021, que la mensualité de juin 2021 a été reportée et que la diminution des échéances a rallongé la durée du crédit. Elle a maintenu, lors de l’audience du 2 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [X] a comparu en personne aux audiences des 2 février et 2 mars 2026. Il a signalé être dans l’attente d’un retour à sa demande de revenu de solidarité active près la Caisse d’allocations familiales, être le père d’un enfant qui ne vit pas avec lui et qu’ « [il n’a] pas de solutions pour le moment ». Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d'échéances impayées consentis unilatéralement par la banque, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai. Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment le détail de créance établie le 15 avril 2024 et l’historique de compte, les échéances des mois de juin 2021, avril 2022 et août 2023 ont été reportées. Si le contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit, celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an, uniquement à la demande de l'emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion de 4 % du montant des échéances reportées. En tout état de cause, l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a accordé à l’emprunteur des reports d'échéances à sa demande (courriers ou mails notamment). Toutefois, il appert d’une part que des indemnités de report ont été facturées les 15 juillet 2021 et 15 mai 2022 concernant les échéances reportées de juin 2021 et avril 2022 conformément aux stipulations contractuelles. D’autre part, M. [X], comparant aux audiences des 2 février et 2 mars 2026, n’a pas entendu les contester. Dans ces conditions, ces reports d’échéance seront comptabilisés pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé. En considération de ces éléments, le premier impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 15 mars 2024. La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 31 janvier 2025, il s’ensuit qu’elle est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société CMOI a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2024, mis en demeure M. [X] de rembourser son impayé sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2024. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de dix jours accordé suivant la première mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que M. [X], comparant, n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement signé par l’emprunteur le 15 juin 2020, sa carte nationale d’identité, ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020, une attestation d’hébergement accompagnée de la carte nationale d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité du contrat de travail de M. [X] ainsi que la réalité de ses revenus, son hébergement et ses charges ont été vérifiées. Toutefois, si la société CMOI produit un document rendant compte de la consultation du FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas son second prénom et son lieu de naissance ce qui crée un risque d'homonymie. La société demanderesse n’a, en considération de ces éléments, pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Cependant, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la demande d’adhésion à l’assurance facultative. En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet de sorte que la banque n’a pas respecté son obligation. Sur le défaut de formalisme du contrat (avenant de réaménagement en modifiant substantiellement l’économie) Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. Ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public précitées l’avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui aurait pour objet ou pour effet de modifier l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise à la signature du débiteur aux fins de lui permettre, non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit, mais aussi éventuellement d’y renoncer. En l’espèce, l’organisme de crédit se prévaut d’un avenant de réaménagement prévoyant une diminution du montant des mensualités (352,55 euros à compter du mois de juillet 2021) et un rallongement de la durée du crédit intervenu à la demande de M. [X]. Or, elle ne le produit pas aux débats. Cependant, cet avenant a nécessairement entraîné une augmentation significative du coût du crédit et cette augmentation du coût du crédit n’a pas fait en tout état de cause l’objet d’une offre régulière et d’une information précise de l’emprunteur en violation des dispositions précitées. La CMOI a dès lors violé son obligation d’information. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la banque sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [X] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 9 284,97 euros composée comme suit : capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 25 020 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 15 735,03 euros. Par conséquent, M. [X] sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner le défendeur qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [J] [X] ; DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42749180589003 consenti le 15 juin 2020 à M. [J] [X] par la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°42749180589003 consenti le 15 juin 2020 à M. [J] [X] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9 284,97 (neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre et quatre-vingt-dix-sept centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l’instance; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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