notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/02071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO PARTNER a consenti à Monsieur [X] [B] un crédit affecté à la réalisation de travaux de charpente pour un montant de 49.999,40€, remboursable en 185 mois dont 180 mensualités de 484,10€, avec assurance, avec intérêts au taux fixe de 5,651%.

La réception des travaux est intervenue le 8 février 2023, avec un déblocage des fonds le 8 février 2023.

Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [B] de régler les sommes impayées.

La déchéance du terme a été prononcée le 22 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [X] [B]. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A.CA CONSUMER FINANCE la somme de 56.419,85 euros outre les intérêts au taux de 5,651% à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 56.419,85 euros outre les intérêts au taux de 5,651% à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
- Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Monsieur [X] [B] à rembourser la somme de 14.116,36 euros au titre des mensualités impayées d’août 2023 au mois de novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 484,10 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens ;
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [X] [B], elle a été déposée à étude.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation et renvoyé l'affaire au 15 décembre 2025.

A l'audience de renvoi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.

Monsieur [X] [B] est non comparant, et non représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

1-Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”


Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.

* * *

2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 4] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 19 janvier 2018.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 20 août 2023. Il en résulte que Monsieur [X] [B] n’a réglé aucune échéance puisque le contrat de prêt prévoyait un report de 1er échéance au 20 août 2023.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 décembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 janvier 2022, est recevable.


3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.


En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-l'offre de prêt signé le 24 janvier 2023 avec bordereau de rétractation
-la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité (carte nationale identité, facture Engie, bulletins de paie (octobre à décembre 2022), avis d’impôt de 2021 sur les revenus de 2020
-la FICP
-le procès-verbal de réception des travaux du 8 février 2023
-la preuve du déblocage des fonds le 20 février 2023
-le plan d'amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 22 novembre 2023
-la mise en demeure avec déchéance du terme du 23 décembre 2023
-l'historique depuis la déchéance du terme

* Sur l'absence de FIPEN

Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


4-Sur les sommes dues 

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [B], soit 49.999,40€ et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 0€ soit une somme totale due par Monsieur [X] [B] de 49.999,40€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

* * *



5-Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de l'action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 49.999,40€, sans intérêts au titre du prêt affecté souscrit le 24 janvier 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 5]
- 1 CCC par LS à [X] [B]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00341
N° RG 25/02071 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6RY
Le 24 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [X] [B], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,











 -1-
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO PARTNER a consenti à Monsieur [X] [B] un crédit affecté à la réalisation de travaux de charpente pour un montant de 49.999,40€, remboursable en 185 mois dont 180 mensualités de 484,10€, avec assurance, avec intérêts au taux fixe de 5,651%.

La réception des travaux est intervenue le 8 février 2023, avec un déblocage des fonds le 8 février 2023.

Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [B] de régler les sommes impayées.

La déchéance du terme a été prononcée le 22 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [X] [B]. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A.CA CONSUMER FINANCE la somme de 56.419,85 euros outre les intérêts au taux de 5,651% à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 56.419,85 euros outre les intérêts au taux de 5,651% à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
- Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Monsieur [X] [B] à rembourser la somme de 14.116,36 euros au titre des mensualités impayées d’août 2023 au mois de novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 484,10 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [B] aux entiers dépens ;
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [X] [B], elle a été déposée à étude.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation et renvoyé l'affaire au 15 décembre 2025.

A l'audience de renvoi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.

Monsieur [X] [B] est non comparant, et non représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

1-Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”


Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.

* * *

2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 4] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 19 janvier 2018.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 20 août 2023. Il en résulte que Monsieur [X] [B] n’a réglé aucune échéance puisque le contrat de prêt prévoyait un report de 1er échéance au 20 août 2023.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 décembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 janvier 2022, est recevable.


3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.


En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-l'offre de prêt signé le 24 janvier 2023 avec bordereau de rétractation
-la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité (carte nationale identité, facture Engie, bulletins de paie (octobre à décembre 2022), avis d’impôt de 2021 sur les revenus de 2020
-la FICP
-le procès-verbal de réception des travaux du 8 février 2023
-la preuve du déblocage des fonds le 20 février 2023
-le plan d'amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 22 novembre 2023
-la mise en demeure avec déchéance du terme du 23 décembre 2023
-l'historique depuis la déchéance du terme

* Sur l'absence de FIPEN

Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.


4-Sur les sommes dues 

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [B], soit 49.999,40€ et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 0€ soit une somme totale due par Monsieur [X] [B] de 49.999,40€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

* * *



5-Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de l'action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 49.999,40€, sans intérêts au titre du prêt affecté souscrit le 24 janvier 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 5]
- 1 CCC par LS à [X] [B]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de la consommation L311-6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:43.503Z.