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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/01643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite la société CAISSE D’EPARGNE, a consenti à Monsieur [M] [P], un prêt personnel d'un montant en capital de 14.000€ remboursable en 120 mensualités ( une mensualité de 157,66 euros et 119 mensualités de 159,54 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 4,90%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance après avoir mis en demeure ses débiteurs par courrier du 1er août 2024.

Par assignation délivrée à Monsieur [M] [P] le 21 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de constater que la déchéance du terme est légalement fondée et acquise ;
- constater la résolution du contrat, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
- de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 12.880,69€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
- subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était retenue, assortir la condamnation de remboursement de la condamnation avec intérêts au taux légal ;
- de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. 

A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. 

En défense, Monsieur [M] [P] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence

En cet état l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. 

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.



* * *

La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 6 novembre 2023.

La CAISSE D’EPARGNE présente en pièce n°9 ce qui correspond à l’historique des règlements. Il apparaît que Monsieur [M] [P] a réglé ses mensualités jusqu’au 11 octobre 2023.

Et l’assignation a été déposée le 21 juillet 2025.

En conséquence, l’action en paiement n’est pas forclose.


2-Sur la régularité de l’opération 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la FIPEN
-la fiche explicative 
-la fiche dialogue et les pièces (déclaration revenu 2020, relevé de compte)
-la notice d’assurance
-la FICP du 29 mai 2021
-l’offre de prêt signé le 29 mai 2021 avec bordereau de rétractation
-le courrier récapitulant les conditions du prêt
-le tableau d'amortissement
-l'historique de compte
-lettre de mise en demeure du 1er août 2024 et du 23 septembre 2024
-un décompte de la somme réclamée



* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier les ressources et les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [M] [P]. Sur la fiche dialogue il est fait état :
- Au titre des ressources de revenus professionnels pour Monsieur un salaire de 1504 euros.
- Au titre des dépenses, d’un loyer de 500 euros et d’une pension alimentaire de 160 euros.

Il convient de constater que Monsieur déclare être salarié en CDI mais aucune pièce ne le corrobore. Et aucune pièce ne vient confirmer les déclarations concernant les dépenses. 

Il apparaît les déclarations faites sur la fiche dialogue ne sont pas justifiées par la production de pièces. 

Ainsi en l'absence de vérification précises des ressources, des charges contraintes de l’emprunteur, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé des déclarations de ressources et de charges de l'emprunteur pour établir l'existence d'une capacité de remboursement.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

3- Sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [P], soit 14.000€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 4146,16 euros (157,66+159,[Immatriculation 1]), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [P] de 9853,84€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.


4 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Monsieur [M] [P] qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [M] [P] avec la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 29 mai 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de la somme de 9853,84€ avec un taux d'intérêt de 0% ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des dépens ;




RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [M] [P] 
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00313
N° RG 25/01643 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5GQ
Le 10 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELAR D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [M] [P], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,











 -1-

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite la société CAISSE D’EPARGNE, a consenti à Monsieur [M] [P], un prêt personnel d'un montant en capital de 14.000€ remboursable en 120 mensualités ( une mensualité de 157,66 euros et 119 mensualités de 159,54 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 4,90%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance après avoir mis en demeure ses débiteurs par courrier du 1er août 2024.

Par assignation délivrée à Monsieur [M] [P] le 21 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de constater que la déchéance du terme est légalement fondée et acquise ;
- constater la résolution du contrat, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
- de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 12.880,69€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
- subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était retenue, assortir la condamnation de remboursement de la condamnation avec intérêts au taux légal ;
- de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. 

A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. 

En défense, Monsieur [M] [P] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence

En cet état l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. 

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.



* * *

La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 6 novembre 2023.

La CAISSE D’EPARGNE présente en pièce n°9 ce qui correspond à l’historique des règlements. Il apparaît que Monsieur [M] [P] a réglé ses mensualités jusqu’au 11 octobre 2023.

Et l’assignation a été déposée le 21 juillet 2025.

En conséquence, l’action en paiement n’est pas forclose.


2-Sur la régularité de l’opération 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la FIPEN
-la fiche explicative 
-la fiche dialogue et les pièces (déclaration revenu 2020, relevé de compte)
-la notice d’assurance
-la FICP du 29 mai 2021
-l’offre de prêt signé le 29 mai 2021 avec bordereau de rétractation
-le courrier récapitulant les conditions du prêt
-le tableau d'amortissement
-l'historique de compte
-lettre de mise en demeure du 1er août 2024 et du 23 septembre 2024
-un décompte de la somme réclamée



* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier les ressources et les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [M] [P]. Sur la fiche dialogue il est fait état :
- Au titre des ressources de revenus professionnels pour Monsieur un salaire de 1504 euros.
- Au titre des dépenses, d’un loyer de 500 euros et d’une pension alimentaire de 160 euros.

Il convient de constater que Monsieur déclare être salarié en CDI mais aucune pièce ne le corrobore. Et aucune pièce ne vient confirmer les déclarations concernant les dépenses. 

Il apparaît les déclarations faites sur la fiche dialogue ne sont pas justifiées par la production de pièces. 

Ainsi en l'absence de vérification précises des ressources, des charges contraintes de l’emprunteur, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé des déclarations de ressources et de charges de l'emprunteur pour établir l'existence d'une capacité de remboursement.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

3- Sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [P], soit 14.000€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 4146,16 euros (157,66+159,[Immatriculation 1]), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [P] de 9853,84€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.


4 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Monsieur [M] [P] qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [M] [P] avec la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 29 mai 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de la somme de 9853,84€ avec un taux d'intérêt de 0% ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement des dépens ;




RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [M] [P] 
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:49:53.511Z.