Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 juillet 2026, n° 24/00657
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [Q] [N]. Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [Q] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000€ remboursable en 60 mensualités de 315,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur de 3,80%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Q] [N] le 22 mars 2023, puis le 10 juin 2023 et le 16 août 2023. La CRCAMCA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 20 novembre 2023. Par assignation délivrée à un tiers le 12 mars 2024 la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer : -la somme de 13.394,25€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 février 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, -la somme de 788,11 euros au titre du solde débiteur de son compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ; - de condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; -dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire ; Monsieur [Q] [N] a comparu et a indiqué souhaiter être assisté d’un avocat. A l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, Monsieur [Q] [N] a indiqué avoir eu un problème avec sa demande d’aide juridictionnelle et pour trouver un avocat. L’affaire a été renvoyée. A l’audience de renvoi du 3 mars 2025, Monsieur [Q] [N] a indiqué ne pas parvenir à trouver un avocat car il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle totale. Un dernier renvoi lui a été accordé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, la CRCAM est représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures. La banque a précisé répondre spontanément à tous les moyens soulevés par le juge concernant le code de la consommation. En défense, Monsieur [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1 – Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement pour solde débiteur Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la CRCAM demande la condamnation de Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 788,11 euros pour solde débiteur du compte chèque n°00324760010. Si la banque produit bien des relevés dudit compte, elle n’a pas communiqué la convention de compte, de sorte que le juge n’est pas en capacité de vérifier les conditions de conclusion de ladite convention, par exemple sur l’existence ou non d’un découvert autorisé. En conséquence, faute de preuve des conditions de conclusions de la convention de compte, la banque sera déclarée irrecevable en sa demande. 2 - Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, la CRCAM a, par acte sous seing privé, consenti le 12 mars 2021 un prêt personnel à Monsieur [Q] [N] pour un montant de 17.000 euros. La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 22 août 2022. La société CRCAMCA présente en pièce n°6 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 20 juillet 2022. En effet après deux rejets du 20 mai et du 20 juin 2022, deux mensualités sont passées avant que de nouveaux impayés apparaissent à compter de septembre 2022. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé du 20 juillet 2022. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 3-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -la liasse contractuelle signée le 12 mars 2021 comportant : Les conditions de signatures électroniques La Fipen La notice assurance La fiche conseil assurance La fiche dialogue L’offre de contrat de crédit avec bordereau -la lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 -la lettre de mise en demeure du 10 juin 2023 -la lettre de mise en demeure du 16 août 2023 -la lettre de déchéance du terme du 20 novembre 2023 -le décompte de la créance -les relevés de compte d’avril 2021 à février 2024 -l’avis d’imposition sur les revenus 2019 -une fiche consultation FICP • Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces : -un avis de non-imposition faisant état du fait que Monsieur [Q] [N] est célibataire sans enfant à charge avec un revenu net fiscal de 15.911 euros, soit 1325 euros net Si on étudie la fiche dialogue, Monsieur [Q] [N] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1473 euros. Il ne déclare aucune charge, faisant valoir qu’il est hébergé par sa famille Aucune pièce ne justifie de cette déclaration. Il convient de constater que : -les relevés de compte de Monsieur [Q] [N] a deux autres prêts contractés chez FLOA qui ne sont pas déclarés par l’emprunteur (montant environ 75 euros). La CRCAM ne pouvait ignorer l’existence de ces autres prêts à la consommation. En conséquence, il convient de constater que la banque n’a pas vérifié si Monsieur [Q] [N] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 4- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [N] , soit 17.000€ et les règlements effectués par ce dernier soit 4869,45€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [Q] [N] de 12.130,55€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [Q] [N] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [Q] [N] concernant le solde débiteur du compte chèque n°00324760010 ; DECLARE recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [Q] [N] concernant le prêt du 12 mars 2021 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73131654074 en date du 12 mars 2021; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 12.130,55€ au titre du le prêt personnel n°73131654074 en date du 12 mars 2021; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUC DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me SARRODET - 1 CCC par LS à [Q] [N] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00321 N° RG 24/00657 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FP3E Le 17 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE, greffier, et Mme [V], greffière stagiaire, DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Anne SARRODET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [Q] [N], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [Q] [N]. Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [Q] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.000€ remboursable en 60 mensualités de 315,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur de 3,80%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Q] [N] le 22 mars 2023, puis le 10 juin 2023 et le 16 août 2023. La CRCAMCA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 20 novembre 2023. Par assignation délivrée à un tiers le 12 mars 2024 la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer : -la somme de 13.394,25€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 février 2024, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, -la somme de 788,11 euros au titre du solde débiteur de son compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ; - de condamner Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; -dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire ; Monsieur [Q] [N] a comparu et a indiqué souhaiter être assisté d’un avocat. A l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, Monsieur [Q] [N] a indiqué avoir eu un problème avec sa demande d’aide juridictionnelle et pour trouver un avocat. L’affaire a été renvoyée. A l’audience de renvoi du 3 mars 2025, Monsieur [Q] [N] a indiqué ne pas parvenir à trouver un avocat car il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle totale. Un dernier renvoi lui a été accordé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, la CRCAM est représentée par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures. La banque a précisé répondre spontanément à tous les moyens soulevés par le juge concernant le code de la consommation. En défense, Monsieur [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT 1 – Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement pour solde débiteur Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la CRCAM demande la condamnation de Monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 788,11 euros pour solde débiteur du compte chèque n°00324760010. Si la banque produit bien des relevés dudit compte, elle n’a pas communiqué la convention de compte, de sorte que le juge n’est pas en capacité de vérifier les conditions de conclusion de ladite convention, par exemple sur l’existence ou non d’un découvert autorisé. En conséquence, faute de preuve des conditions de conclusions de la convention de compte, la banque sera déclarée irrecevable en sa demande. 2 - Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, la CRCAM a, par acte sous seing privé, consenti le 12 mars 2021 un prêt personnel à Monsieur [Q] [N] pour un montant de 17.000 euros. La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 22 août 2022. La société CRCAMCA présente en pièce n°6 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 20 juillet 2022. En effet après deux rejets du 20 mai et du 20 juin 2022, deux mensualités sont passées avant que de nouveaux impayés apparaissent à compter de septembre 2022. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé du 20 juillet 2022. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 3-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -la liasse contractuelle signée le 12 mars 2021 comportant : Les conditions de signatures électroniques La Fipen La notice assurance La fiche conseil assurance La fiche dialogue L’offre de contrat de crédit avec bordereau -la lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 -la lettre de mise en demeure du 10 juin 2023 -la lettre de mise en demeure du 16 août 2023 -la lettre de déchéance du terme du 20 novembre 2023 -le décompte de la créance -les relevés de compte d’avril 2021 à février 2024 -l’avis d’imposition sur les revenus 2019 -une fiche consultation FICP • Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces : -un avis de non-imposition faisant état du fait que Monsieur [Q] [N] est célibataire sans enfant à charge avec un revenu net fiscal de 15.911 euros, soit 1325 euros net Si on étudie la fiche dialogue, Monsieur [Q] [N] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1473 euros. Il ne déclare aucune charge, faisant valoir qu’il est hébergé par sa famille Aucune pièce ne justifie de cette déclaration. Il convient de constater que : -les relevés de compte de Monsieur [Q] [N] a deux autres prêts contractés chez FLOA qui ne sont pas déclarés par l’emprunteur (montant environ 75 euros). La CRCAM ne pouvait ignorer l’existence de ces autres prêts à la consommation. En conséquence, il convient de constater que la banque n’a pas vérifié si Monsieur [Q] [N] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 4- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [N] , soit 17.000€ et les règlements effectués par ce dernier soit 4869,45€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [Q] [N] de 12.130,55€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [Q] [N] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [Q] [N] concernant le solde débiteur du compte chèque n°00324760010 ; DECLARE recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [Q] [N] concernant le prêt du 12 mars 2021 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73131654074 en date du 12 mars 2021; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 12.130,55€ au titre du le prêt personnel n°73131654074 en date du 12 mars 2021; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [N] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUC DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me SARRODET - 1 CCC par LS à [Q] [N] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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