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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 3 juillet 2026, n° 25/01456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Madame [X] [V] un prêt personnel pour un montant de 15.000€, remboursable en 60 mensualités de 256,41€, et moyennant un taux d’intérêts au taux fixe de 1%.

Suite à des impayés de mensualités, Madame [X] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement.

Les mesures imposées, entrées en application le 30 septembre 2023, prévoyaient une suspension des échéances pendant 4 mois puis des versements de 322,13 euros à compter du mois de février 2024.

Le plan n’ayant pas été respecté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [X] [V] de régler les sommes impayées le 19 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a assigné Madame [X] [V]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Constater que la déchéance du terme est acquise ;
- Constater la résolution du contrat ou à défaut prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur ;
- Condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 13.808,62 euros outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt à compter du 18 mars 2022 et condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 13.808,62 euros outre les intérêts au taux légal;
- Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, en application de l’article 1153 du code civil, la créancière est fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure, en conséquence assortir la condamnation des intérêts au taux légal et y condamner Madame [X] [V] ;
- Encore plus subsidiairement, condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] le capital restant dû soit 12.607,47 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens ;
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’a pu être délivré ; un PV 659 a été dressé par le commissaire de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.

Madame [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

1- Sur l'absence des défendeurs

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”




Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.


2- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 12 novembre 2021.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 février 2024, compte tenu des mesures de surendettement.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 février 2024, est recevable.


3- Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *


En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-la FIPEN
-la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité (carte nationale identité, bulletins de salaire de juillet, août, septembre 2021, une attestation d’hébergement) ;
-la notice assurance
-la FICP du 12 novembre 2021
-l'offre de prêt signé le 12 novembre 2021 avec bordereau de rétractation signée par le défendeur
-le plan d'amortissement
-le fichier de preuve de signature électronique
-l’information sur les mesures imposées
-dette déclarée à la commission de surendettement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 3 janvier 2024
-la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 février 2024
-décompte

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

* * *

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
- la carte nationale d’identité de l’emprunteur ; 
- 3 bulletins de paie juillet, août et septembre 2021 ;
- une attestation d’hébergement


Les seuls éléments ainsi produits qui ont justifié l’acceptation du prêt par la banque ne permettent pourtant pas de conclure à une véritable vérification de la solvabilité de l’emprunteur.




En effet, les éléments justifiant le montant des ressources de l’emprunteur se limitent à 3 bulletins de salaire. Ces bulletins montrent que Madame [X] [V] est ouvrière dans une blanchisserie. Il convient de constater qu’elle a été embauchée le 14 juin 2021. Et le contrat de prêt pour un montant de 15.000 euros a été accordé en novembre 2021. 

Si elle produit une attestation d’hébergement à titre gratuit, aucune information n’est délivrée concernant ses charges contraintes

La banque aurait dû d’autant plus être vigilante que la somme empruntée est conséquente pour une jeune femme de 23 ans, embauchée seulement depuis juin 2021 (15.000 euros).

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

Dès lors, il apparaît très clairement que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n'était pas suffisante.

En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations.


4-Sur les sommes dues:

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [X] [V], soit 15.000€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 2658,94 euros soit une somme totale due par Madame [X] [V] de 7341,06€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


* * *


5-Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [X] [V] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

* * *







PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2];

CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 7341,06€, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [X] [V]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00305
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4PY
Le 03 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], 
Dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Madame [X] [V], 
Demeurant [Adresse 3] 
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,











 -1-
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Madame [X] [V] un prêt personnel pour un montant de 15.000€, remboursable en 60 mensualités de 256,41€, et moyennant un taux d’intérêts au taux fixe de 1%.

Suite à des impayés de mensualités, Madame [X] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement.

Les mesures imposées, entrées en application le 30 septembre 2023, prévoyaient une suspension des échéances pendant 4 mois puis des versements de 322,13 euros à compter du mois de février 2024.

Le plan n’ayant pas été respecté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [X] [V] de régler les sommes impayées le 19 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a assigné Madame [X] [V]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Constater que la déchéance du terme est acquise ;
- Constater la résolution du contrat ou à défaut prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’emprunteur ;
- Condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 13.808,62 euros outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt à compter du 18 mars 2022 et condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 13.808,62 euros outre les intérêts au taux légal;
- Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, en application de l’article 1153 du code civil, la créancière est fondée à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure, en conséquence assortir la condamnation des intérêts au taux légal et y condamner Madame [X] [V] ;
- Encore plus subsidiairement, condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] le capital restant dû soit 12.607,47 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens ;
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’a pu être délivré ; un PV 659 a été dressé par le commissaire de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.

Madame [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1- Sur l'absence des défendeurs

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”




Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.


2- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 12 novembre 2021.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 février 2024, compte tenu des mesures de surendettement.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 25 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 février 2024, est recevable.


3- Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *


En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :

-la FIPEN
-la fiche dialogue et les pièces justificatives de solvabilité (carte nationale identité, bulletins de salaire de juillet, août, septembre 2021, une attestation d’hébergement) ;
-la notice assurance
-la FICP du 12 novembre 2021
-l'offre de prêt signé le 12 novembre 2021 avec bordereau de rétractation signée par le défendeur
-le plan d'amortissement
-le fichier de preuve de signature électronique
-l’information sur les mesures imposées
-dette déclarée à la commission de surendettement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 3 janvier 2024
-la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 février 2024
-décompte

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

* * *

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
- la carte nationale d’identité de l’emprunteur ; 
- 3 bulletins de paie juillet, août et septembre 2021 ;
- une attestation d’hébergement


Les seuls éléments ainsi produits qui ont justifié l’acceptation du prêt par la banque ne permettent pourtant pas de conclure à une véritable vérification de la solvabilité de l’emprunteur.




En effet, les éléments justifiant le montant des ressources de l’emprunteur se limitent à 3 bulletins de salaire. Ces bulletins montrent que Madame [X] [V] est ouvrière dans une blanchisserie. Il convient de constater qu’elle a été embauchée le 14 juin 2021. Et le contrat de prêt pour un montant de 15.000 euros a été accordé en novembre 2021. 

Si elle produit une attestation d’hébergement à titre gratuit, aucune information n’est délivrée concernant ses charges contraintes

La banque aurait dû d’autant plus être vigilante que la somme empruntée est conséquente pour une jeune femme de 23 ans, embauchée seulement depuis juin 2021 (15.000 euros).

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

Dès lors, il apparaît très clairement que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n'était pas suffisante.

En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations.


4-Sur les sommes dues:

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [X] [V], soit 15.000€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 2658,94 euros soit une somme totale due par Madame [X] [V] de 7341,06€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


* * *


5-Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [X] [V] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.


* * *







PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2];

CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 7341,06€, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [X] [V]
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:49:55.591Z.