Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/00544
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 31 mars 2009, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Madame [W] [G] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Madame [W] [G], un prêt personnel d'un montant en capital de 6.000€ remboursable en 60 mensualités de 111,46 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 2,650% et l’assurance. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [W] [G] le 10 octobre 2023, puis le 24 octobre 2024. La CRCAM CA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 3 décembre 2024. Par assignation délivrée à Madame [W] [G] le 27 février 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 5944,19€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,65% jusqu’à parfait paiement, - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 686,51€ avec intérêts au légal jusqu’au complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire après avoir soulevé les dispositions du code de la consommation. Madame [W] [G] a comparu et indiqué qu’elle souhaiterait obtenir un délai pour rembourser ses dettes auprès de la CRCAMCA. A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. En défense, Madame [W] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas soutenu sa demande de délai de paiement. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026, prorogé en dernier lieu au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 6 juillet 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 27 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. b-Concernant le prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 30 mars 2023. La société CRCAMCA présente en pièce n°8 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 30 mars 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 27 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 2-Sur la régularité de l’opération a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 31 mars 2009 entre la société CRCAMCA et Madame [W] [G] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Madame [W] [G] montre qu’il a présenté un solde débiteur dès le 6 juillet 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur le 3 février 2025. La société CRCAMCA justifie avoir mis en demeure Madame [W] [G] de régler le montant de son découvert le 10 octobre 2023, puis le 24 octobre 2024. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Madame [W] [G] sera condamnée à payer à la société CRCAMCA, la somme de 220,90 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] (686,51-465,61). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 27 juillet 2022, sans bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les pièces justifiant la vérification de solvabilité (bulletins de salaire avril, mai, juin 2022 ; relevé de prestations, avis de non-imposition des revenus 2020) -les courriers de mise en demeure • Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces : -trois bulletins de salaire (avril, mai, juin 2022) montrant une moyenne de 1700 euros -un avis de non-imposition faisant état du faut que Madame [W] [G] est célibataire avec 4 enfants à charge -un relevé de prestation sociales pour un montant de 845 euros Si on étudie la fiche dialogue, Madame [W] [G] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1850 euros et 845 euros de prestations sociales. De même Madame [W] [G] déclare être locataire avec un montant de 560 euros. Aucune pièce ne justifie de cette déclaration. Il convient de constater que : -Madame [W] [G] a une retenue sur ses prestations ; -la déclaration de ressources fait état de 4 enfants alors que la fiche dialogue ne référence que 3 enfants. Ainsi la banque ne dispose d’information objective : -concernant les charges contraintes de l’emprunteur -la situation familiale de l’emprunteur. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Madame [W] [G] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [G], soit 6.000€ et les règlements effectués par cette dernière soit 790,22€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Madame [W] [G] de 5209,78€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Madame [W] [G] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Madame [W] [G] ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 220,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 5209,78€ au titre du prêt personnel prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022; DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC pardépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY - 1 CCC par LS à [W] [G] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00312 N° RG 25/00544 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZEH Le 10 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, Dont le siège social est sis [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,substituée par Me DEGOUEY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Madame [W] [G], Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni représentée, -1- EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 31 mars 2009, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Madame [W] [G] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Madame [W] [G], un prêt personnel d'un montant en capital de 6.000€ remboursable en 60 mensualités de 111,46 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 2,650% et l’assurance. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [W] [G] le 10 octobre 2023, puis le 24 octobre 2024. La CRCAM CA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 3 décembre 2024. Par assignation délivrée à Madame [W] [G] le 27 février 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 5944,19€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,65% jusqu’à parfait paiement, - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 686,51€ avec intérêts au légal jusqu’au complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire après avoir soulevé les dispositions du code de la consommation. Madame [W] [G] a comparu et indiqué qu’elle souhaiterait obtenir un délai pour rembourser ses dettes auprès de la CRCAMCA. A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. En défense, Madame [W] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas soutenu sa demande de délai de paiement. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026, prorogé en dernier lieu au 10 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 6 juillet 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 27 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. b-Concernant le prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 30 mars 2023. La société CRCAMCA présente en pièce n°8 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 30 mars 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 27 février 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 2-Sur la régularité de l’opération a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 31 mars 2009 entre la société CRCAMCA et Madame [W] [G] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Madame [W] [G] montre qu’il a présenté un solde débiteur dès le 6 juillet 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur le 3 février 2025. La société CRCAMCA justifie avoir mis en demeure Madame [W] [G] de régler le montant de son découvert le 10 octobre 2023, puis le 24 octobre 2024. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Madame [W] [G] sera condamnée à payer à la société CRCAMCA, la somme de 220,90 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] (686,51-465,61). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 27 juillet 2022, sans bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les pièces justifiant la vérification de solvabilité (bulletins de salaire avril, mai, juin 2022 ; relevé de prestations, avis de non-imposition des revenus 2020) -les courriers de mise en demeure • Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces : -trois bulletins de salaire (avril, mai, juin 2022) montrant une moyenne de 1700 euros -un avis de non-imposition faisant état du faut que Madame [W] [G] est célibataire avec 4 enfants à charge -un relevé de prestation sociales pour un montant de 845 euros Si on étudie la fiche dialogue, Madame [W] [G] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1850 euros et 845 euros de prestations sociales. De même Madame [W] [G] déclare être locataire avec un montant de 560 euros. Aucune pièce ne justifie de cette déclaration. Il convient de constater que : -Madame [W] [G] a une retenue sur ses prestations ; -la déclaration de ressources fait état de 4 enfants alors que la fiche dialogue ne référence que 3 enfants. Ainsi la banque ne dispose d’information objective : -concernant les charges contraintes de l’emprunteur -la situation familiale de l’emprunteur. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Madame [W] [G] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W] [G], soit 6.000€ et les règlements effectués par cette dernière soit 790,22€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Madame [W] [G] de 5209,78€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Madame [W] [G] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Madame [W] [G] ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 220,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 5209,78€ au titre du prêt personnel prêt personnel n°73145375068 en date du 27 juillet 2022; DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de délai de paiement ; DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [G] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC pardépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY - 1 CCC par LS à [W] [G] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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