Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 24/01633
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la société S.A. FLOA a consenti à Monsieur [Y] [Q] un prêt consistant en un regroupement de crédits d'un montant en capital de 9420,05€ remboursable en 180 mensualités (179 mensualités de 87,99 euros et la 180ème de 88,75 euros) avec intérêts au taux débiteur de 5,63%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de régulariser son retard sous peine de déchéance du terme par courrier en LRAR du 5 septembre 2023. Par courrier en date du 26 décembre 2023 l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Monsieur [Y] [Q] le 18 juillet 2024, la S.A. FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de dire la S.A. FLOA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 10.067,69€ avec intérêts au taux contractuel de 5,632% sur la somme de 9346,43 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal pour le surplus, - condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée 16 décembre 2024. A cette audience, le juge a soulevé d’office les dispositions prévues par le code de consommation concernant les obligations d’informations de la banque. Le Conseil de la société FLOA a informé la juridiction d’une cession de la créance de la S.A. FLOA au profit de la société LC ASSAET 2. En défense, Monsieur [Y] [Q], comparant a indiqué qu’il est d’accord sur le fait de rembourser sa dette mais qu’il n’arrivait pas à joindre son nouveau créancier. La société LC ASSET 2 a déposé le 11 février 2025 des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demandait au juge de : -dire et juger recevable la société LC ASSET 2 en son intervention volontaire ; -recevoir la société LC ASSET 2 en ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA à la somme de 10.067,69€ avec intérêts au taux contractuel de 5,632% sur la somme de 9346,43 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal pour le surplus, -condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA à la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, la S.A. FLOA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures. La société LC ASSET 2, représentée par son conseil a rappelé la cession de la créance de la S.A. FLOA sur Monsieur [Y] [Q] à la société LC ASSET 2. L’organisme bancaire a indiqué en plus du bénéfice de ses écritures s’opposer à tout délai de paiement. En défense, Monsieur [Y] [Q] est comparant. Il rappelle qu’il souhaiterait mettre en place un échéancier pour apurer sa dette. Il précise avoir entamé un dossier de surendettement mais avoir finalement renoncé à le déposer. Il fait valoir qu’il va être licencié suite à une maladie professionnelle. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 L'article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. * * * En l’espèce, par conclusions déposées le 11 février 2025, le conseil de la SARL LC ASSET 2 a demandé que son intervention volontaire soit déclarée recevable au motif qu’elle est la créancière de Monsieur [Y] [Q] suite à un acte de cession en date du 31 octobre 2024 par la S.A. FLOA. Il convient de constater que dans le cadre de l’assignation déposée par la S.A. FLOA, celle-ci a demandé la condamnation de Monsieur [Y] [Q] en exécution d’un contrat de regroupement de crédits signé le 17 janvier 2023. Or par acte de cession du 31 octobre 2024, la S.A. FLOA a cédé sa créance née du contrat de prêt conclu avec Monsieur [Y] [Q] à la SARL LC ASSET 2. En conséquence il est démontré que suite à la cession du 31 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 s’est trouvé subrogé dans les droits de la S.A. FLOA concernant la créance détenue auprès de Monsieur [Y] [Q] en vertu du contrat de crédit conclu le 17 janvier 2023. Il y a lieu de déclarer la SARL LC ASSET 2 recevable en son intervention volontaire. 2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 15 mars 2023. En effet, Monsieur [Y] [Q] n’a réglé qu’une échéance. La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 mars 2023, est recevable. 3-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. * * * En l'espèce, la S.A. FLOA produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -l’offre de contrat de prêt accepté le 17 janvier 2023 avec bordereau de rétractation ; -la FIPEN -la fiche de dialogue avec copie de la carte d’identité ; -la notice assurance -la preuve de consultation du FICP le 17 janvier 2023 et du 23 janvier 2023 -le fichier de preuve de la signature électronique ; -l'attestation de conformité de la conservation des documents signés électroniquement -le plan d'amortissement -l’historique de paiement -la lettre de mise en demeure du 28 avril 2023 -la lettre de déchéance du terme du 5 septembre 2023 -le détail de la créance -procès-verbal de cession de la créance de S.A. FLOA auprès de Monsieur [Y] [Q] à la société LC ASSET 2 * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose exclusivement sur les déclarations de Monsieur [Y] [Q] puisqu’aucune pièce concernant ses ressources ou ses charges contraintes n’est produite. En l’état des seule pièces versées aux débats (CNI,), il ne peut être considéré que la S.A. FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [Y] [Q], s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier. Ce constat est d’autant plus important que l’objet du contrat de prêt est un regroupement de crédit. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. * Sur l’absence d’une caractéristique essentielle du contrat Les articles L 311-18, devenu L. 312-28, et R 311-5, devenu R 312-10 du Code de la Consommation prévoient les mentions devant figurer dans l’offre de crédit et reprenant les caractéristiques essentielles du contrat. Parmi celles-ci figurent l’obligation de mentionner le montant de la mensualité que l’emprunteur doit verser. Cette dernière mention justifie que le montant de la mensualité prévue au contrat corresponde à la mensualité effectivement versée et le cas échéant, la mensualité assurance comprise. Et selon l’article R.314-20 du même code, le document d’information est établi sur support durable. Il comporte, présentés de manière claire et lisible (…) les informations et mentions suivantes : “1° Pour chaque contrat de contrat dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat, ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ; b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ; c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement ; d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé ; (…)” * * * En l’espèce, il convient de constater que l’offre de contrat de prêt ne mentionne pas la liste des crédits regroupés. Et la S.A. FLOA ne produit pas le document d’informations décrit à l’article R.314-20 du code la consommation devant faire état des caractéristiques des crédits faisant l’objet de regroupement. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L 311-18, devenu L. 312-28, et R 311-5, devenu R 312-10 du Code de la Consommation et de l’article R. 314-20 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 4-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [Q], soit 9420,05€ et les règlements effectués par ces derniers de 87,99 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [Y] [Q] de 9332,06€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5-Sur la demande de délai de paiement L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, si Monsieur [Y] [Q] a demandé à bénéficier d’un délai de paiement, il n’a produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il est en capacité de respecter un échéancier. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délai de paiement. 6-Sur les demandes accessoires: Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [Q], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA ; CONSTATE la recevabilité de l’action de la SARL LC ASSET 2venant aux droits de la S.A. FLOA ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q], à payer à SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA la somme de 9332,06€, sans intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 17 janvier 2023; DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses plus amples demandes ; DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande de délai de paiement ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q], aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART - 1 CCC par LS à [Y] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00330 N° RG 24/01633 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJ2 Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. FLOA, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [Y] [Q], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne, INTERVENTION VOLONTAIRE: S.A.R.L. LC ASSET 2, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2023, la société S.A. FLOA a consenti à Monsieur [Y] [Q] un prêt consistant en un regroupement de crédits d'un montant en capital de 9420,05€ remboursable en 180 mensualités (179 mensualités de 87,99 euros et la 180ème de 88,75 euros) avec intérêts au taux débiteur de 5,63%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de régulariser son retard sous peine de déchéance du terme par courrier en LRAR du 5 septembre 2023. Par courrier en date du 26 décembre 2023 l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme. Par assignation délivrée à Monsieur [Y] [Q] le 18 juillet 2024, la S.A. FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de dire la S.A. FLOA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 10.067,69€ avec intérêts au taux contractuel de 5,632% sur la somme de 9346,43 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal pour le surplus, - condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée 16 décembre 2024. A cette audience, le juge a soulevé d’office les dispositions prévues par le code de consommation concernant les obligations d’informations de la banque. Le Conseil de la société FLOA a informé la juridiction d’une cession de la créance de la S.A. FLOA au profit de la société LC ASSAET 2. En défense, Monsieur [Y] [Q], comparant a indiqué qu’il est d’accord sur le fait de rembourser sa dette mais qu’il n’arrivait pas à joindre son nouveau créancier. La société LC ASSET 2 a déposé le 11 février 2025 des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demandait au juge de : -dire et juger recevable la société LC ASSET 2 en son intervention volontaire ; -recevoir la société LC ASSET 2 en ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA à la somme de 10.067,69€ avec intérêts au taux contractuel de 5,632% sur la somme de 9346,43 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal pour le surplus, -condamner Monsieur [Y] [Q] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA à la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, la S.A. FLOA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures. La société LC ASSET 2, représentée par son conseil a rappelé la cession de la créance de la S.A. FLOA sur Monsieur [Y] [Q] à la société LC ASSET 2. L’organisme bancaire a indiqué en plus du bénéfice de ses écritures s’opposer à tout délai de paiement. En défense, Monsieur [Y] [Q] est comparant. Il rappelle qu’il souhaiterait mettre en place un échéancier pour apurer sa dette. Il précise avoir entamé un dossier de surendettement mais avoir finalement renoncé à le déposer. Il fait valoir qu’il va être licencié suite à une maladie professionnelle. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT 1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 L'article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. * * * En l’espèce, par conclusions déposées le 11 février 2025, le conseil de la SARL LC ASSET 2 a demandé que son intervention volontaire soit déclarée recevable au motif qu’elle est la créancière de Monsieur [Y] [Q] suite à un acte de cession en date du 31 octobre 2024 par la S.A. FLOA. Il convient de constater que dans le cadre de l’assignation déposée par la S.A. FLOA, celle-ci a demandé la condamnation de Monsieur [Y] [Q] en exécution d’un contrat de regroupement de crédits signé le 17 janvier 2023. Or par acte de cession du 31 octobre 2024, la S.A. FLOA a cédé sa créance née du contrat de prêt conclu avec Monsieur [Y] [Q] à la SARL LC ASSET 2. En conséquence il est démontré que suite à la cession du 31 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 s’est trouvé subrogé dans les droits de la S.A. FLOA concernant la créance détenue auprès de Monsieur [Y] [Q] en vertu du contrat de crédit conclu le 17 janvier 2023. Il y a lieu de déclarer la SARL LC ASSET 2 recevable en son intervention volontaire. 2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 15 mars 2023. En effet, Monsieur [Y] [Q] n’a réglé qu’une échéance. La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 mars 2023, est recevable. 3-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. * * * En l'espèce, la S.A. FLOA produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -l’offre de contrat de prêt accepté le 17 janvier 2023 avec bordereau de rétractation ; -la FIPEN -la fiche de dialogue avec copie de la carte d’identité ; -la notice assurance -la preuve de consultation du FICP le 17 janvier 2023 et du 23 janvier 2023 -le fichier de preuve de la signature électronique ; -l'attestation de conformité de la conservation des documents signés électroniquement -le plan d'amortissement -l’historique de paiement -la lettre de mise en demeure du 28 avril 2023 -la lettre de déchéance du terme du 5 septembre 2023 -le détail de la créance -procès-verbal de cession de la créance de S.A. FLOA auprès de Monsieur [Y] [Q] à la société LC ASSET 2 * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche repose exclusivement sur les déclarations de Monsieur [Y] [Q] puisqu’aucune pièce concernant ses ressources ou ses charges contraintes n’est produite. En l’état des seule pièces versées aux débats (CNI,), il ne peut être considéré que la S.A. FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [Y] [Q], s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier. Ce constat est d’autant plus important que l’objet du contrat de prêt est un regroupement de crédit. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. * Sur l’absence d’une caractéristique essentielle du contrat Les articles L 311-18, devenu L. 312-28, et R 311-5, devenu R 312-10 du Code de la Consommation prévoient les mentions devant figurer dans l’offre de crédit et reprenant les caractéristiques essentielles du contrat. Parmi celles-ci figurent l’obligation de mentionner le montant de la mensualité que l’emprunteur doit verser. Cette dernière mention justifie que le montant de la mensualité prévue au contrat corresponde à la mensualité effectivement versée et le cas échéant, la mensualité assurance comprise. Et selon l’article R.314-20 du même code, le document d’information est établi sur support durable. Il comporte, présentés de manière claire et lisible (…) les informations et mentions suivantes : “1° Pour chaque contrat de contrat dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat, ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ; b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ; c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement ; d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé ; (…)” * * * En l’espèce, il convient de constater que l’offre de contrat de prêt ne mentionne pas la liste des crédits regroupés. Et la S.A. FLOA ne produit pas le document d’informations décrit à l’article R.314-20 du code la consommation devant faire état des caractéristiques des crédits faisant l’objet de regroupement. Dès lors, la violation caractérisée ci-dessus des dispositions des articles L 311-18, devenu L. 312-28, et R 311-5, devenu R 312-10 du Code de la Consommation et de l’article R. 314-20 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 4-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [Q], soit 9420,05€ et les règlements effectués par ces derniers de 87,99 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [Y] [Q] de 9332,06€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5-Sur la demande de délai de paiement L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, si Monsieur [Y] [Q] a demandé à bénéficier d’un délai de paiement, il n’a produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il est en capacité de respecter un échéancier. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délai de paiement. 6-Sur les demandes accessoires: Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [Q], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA ; CONSTATE la recevabilité de l’action de la SARL LC ASSET 2venant aux droits de la S.A. FLOA ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q], à payer à SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la S.A. FLOA la somme de 9332,06€, sans intérêts au titre du prêt de regroupement de crédits souscrit le 17 janvier 2023; DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses plus amples demandes ; DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande de délai de paiement ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q], aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART - 1 CCC par LS à [Y] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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