Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/00202
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [S] [E] un crédit prêt personnel pour un montant de 30.000€, remboursable en 84 mensualités de 453,71€, et moyennant un taux d’intérêts au taux fixe de 6,88%. Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 10 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [S] [E] de régler les sommes impayées. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20 août 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [S] [E]. La société LA BANQUE POSTALE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir : - Condamner Monsieur [S] [E] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.411,71 euros outre les intérêts au taux de 6,88% à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, - A titre subsidiaire de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 29.395,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ; - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutée à titre provisoire. L'assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [S] [E], un procès-verbal 659 pour chaque emprunteur a été délivré par le commissaire de justice le 22 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation. La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation. Monsieur [S] [E] est non comparant, et non représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 prorogé en dernier lieu au 7 novembre 2025. Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à produire ses pièces et formuler les observations concernant : -l’absence de bordereau de rétractation de l’offre de prêt personnel ; -l’absence de communication des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; -renvoyé les parties et la cause à l’audience du 15 décembre 2025 ; -réservé les dépens. A l’audience du 15 décembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures. Monsieur [S] [E] n’a pas comparu, et n’était pas représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1- Sur l'absence des défendeurs Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel. * * * 2- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 25 février 2024. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 30 avril 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 22 janvier 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 avril 2024, est recevable. 3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de prêt signé électroniquement le 25 février 2024 -la preuve de la signature électronique -le tableau d’amortissement -l’historique de compte -la FIPEN -la fiche de conseil assurance -la FICP -la fiche dialogue avec CNI et attestation d’hébergement -la mise en demeure avant déchéance du 10 juin 2024 -la mise en demeure avec déchéance du terme du 20 août 2024 -le décompte du 19 décembre 2024 -le décompte expurgé des intérêts • Sur l’absence de bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produit aux débats par la société LA BANQUE POSTALE, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. Dans ses conclusions, la banque fait valoir que seul l’exemplaire détenu par l’emprunteur doit comporter un bordereau de rétractation. Il en résulte que la BANQUE POSTALE n’est pas en capacité de rapporter qu’elle a bien fourni à Monsieur [S] [E] un exemplaire comportant un bordereau de rétractation. A défaut d’une telle preuve, il convient de sanction la BANQUE POSTALE de la déchéance du droit aux intérêts. • Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de l’emprunteur puisqu’aucune pièce justifiant de la vérification de la solvabilité n’est produite. Dans le cadre de ses écritures après jugement avant dire droit, la banque concède n’avoir aucune pièce justificative de la situation de l’emprunteur à produire. Il en résulte que la BANQUE POSTALE n’est pas en capacité de rapporter la preuve qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur. La BANQUE POSTALE sera sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [E], soit 30.000€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 604,03 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [S] [E] de 29.395,97€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [S] [E] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [S] [E] avec la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 25 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 29.395,97€ avec un taux d'intérêt de 0%; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TABARD - 1 CCC par LS à [S] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00316 N° RG 25/00202 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXVA Le 10 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [S] [E], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [S] [E] un crédit prêt personnel pour un montant de 30.000€, remboursable en 84 mensualités de 453,71€, et moyennant un taux d’intérêts au taux fixe de 6,88%. Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 10 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [S] [E] de régler les sommes impayées. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20 août 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE a assigné Monsieur [S] [E]. La société LA BANQUE POSTALE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir : - Condamner Monsieur [S] [E] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 33.411,71 euros outre les intérêts au taux de 6,88% à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, - A titre subsidiaire de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 29.395,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ; - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutée à titre provisoire. L'assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [S] [E], un procès-verbal 659 pour chaque emprunteur a été délivré par le commissaire de justice le 22 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation. La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation. Monsieur [S] [E] est non comparant, et non représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 prorogé en dernier lieu au 7 novembre 2025. Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à produire ses pièces et formuler les observations concernant : -l’absence de bordereau de rétractation de l’offre de prêt personnel ; -l’absence de communication des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; -renvoyé les parties et la cause à l’audience du 15 décembre 2025 ; -réservé les dépens. A l’audience du 15 décembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses écritures. Monsieur [S] [E] n’a pas comparu, et n’était pas représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence. MOTIFS DU JUGEMENT 1- Sur l'absence des défendeurs Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel. * * * 2- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 25 février 2024. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 30 avril 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 22 janvier 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 avril 2024, est recevable. 3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la S.A. LA BANQUE POSTALE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de prêt signé électroniquement le 25 février 2024 -la preuve de la signature électronique -le tableau d’amortissement -l’historique de compte -la FIPEN -la fiche de conseil assurance -la FICP -la fiche dialogue avec CNI et attestation d’hébergement -la mise en demeure avant déchéance du 10 juin 2024 -la mise en demeure avec déchéance du terme du 20 août 2024 -le décompte du 19 décembre 2024 -le décompte expurgé des intérêts • Sur l’absence de bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produit aux débats par la société LA BANQUE POSTALE, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. Dans ses conclusions, la banque fait valoir que seul l’exemplaire détenu par l’emprunteur doit comporter un bordereau de rétractation. Il en résulte que la BANQUE POSTALE n’est pas en capacité de rapporter qu’elle a bien fourni à Monsieur [S] [E] un exemplaire comportant un bordereau de rétractation. A défaut d’une telle preuve, il convient de sanction la BANQUE POSTALE de la déchéance du droit aux intérêts. • Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche ne repose que sur les déclarations de l’emprunteur puisqu’aucune pièce justifiant de la vérification de la solvabilité n’est produite. Dans le cadre de ses écritures après jugement avant dire droit, la banque concède n’avoir aucune pièce justificative de la situation de l’emprunteur à produire. Il en résulte que la BANQUE POSTALE n’est pas en capacité de rapporter la preuve qu’elle a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur. La BANQUE POSTALE sera sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [E], soit 30.000€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 604,03 euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [S] [E] de 29.395,97€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [S] [E] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [S] [E] avec la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 25 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 29.395,97€ avec un taux d'intérêt de 0%; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TABARD - 1 CCC par LS à [S] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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