Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 juillet 2026, n° 25/00715
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [F] un prêt personnel pour un montant de 13.000€, remboursable en 66 mois avec un délai différé de 6 mois et 60 mensualités de 242,45 euros avec assurance, les intérêts au taux fixe de 2,99%. Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [F] de régler les sommes impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [O] [F]. La BNP PARIBAS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir : - Juger que la BNP PARIBAS est recevable en son action et bien fondée en sa demande ; - Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement du débiteur à son obligation de paiement ; - Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 8492,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'assignation a été remise à un tiers de confiance de Monsieur [O] [F]. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. A l'audience, Monsieur [O] [F] est comparant. Il expose qu’un échéancier a été mis en place et qu’il rembourse son prêt. Le conseil de la BNP PARIBAS indique ne pas être informé de la mise en place d’un échéancier. L’affaire a été renvoyé au motif que : -le juge a délivré la fiche soulevant les dispositions du code de la consommation ; -la banque doit vérifier l’application d’un échéancier ; -Monsieur [O] [F] doit justifier l’application d’un échéancier. Une dispense de comparution a été accordée à Monsieur [O] [F]. A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, la BNP PARIBAS, représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures et a indiqué s’en rapporter concernant l’octroi d’un délai de paiement. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026, prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 22 avril 2023. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 avril 2023. Et l’assignation, acte interruption de prescription est en date du 15 mai 2025. Mais Monsieur [O] [F] a repris les versements depuis le 28 février 2025 ce qui a pour conséquence d’interrompre la prescription. La présente action, ayant été engagée dans le délai de 2 ans est recevable. 3- Sur le respect des obligations contractuelles par la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la BNP PARIBAS produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l’offre de contrat de crédit affecté sans bordereau de rétractation -la fipen -la fiche dialogue et les pièces justifiant la vérification de solvabilité -la fiche assurance -le plan d’amortissement -l’historique de compte -la mise en demeure -la mise en demeure avec déchéance du terme -le détails de la créance * Sur l’absence de bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produit aux débats par la BNP PARIBAS, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. Dans ses conclusions, la banque fait valoir que seul l’exemplaire détenu par l’emprunteur doit comporter un bordereau de rétractation. Il en résulte que la BNP PARIBAS n’est pas en capacité de rapporter qu’elle a bien fourni à Monsieur [O] [F] un exemplaire comportant un bordereau de rétractation. A défaut d’une telle preuve, il convient de sanction la BNP PARIBAS de la déchéance du droit aux intérêts. * Sur l’absence de FICP: Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. 4- Sur les sommes dues: Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [F], soit 13.000€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 6121,25 (242,[Immatriculation 1]+307,25) euros et la somme réglée depuis le 28 février 2025, soit 1813,03 soit une somme totale due par Monsieur [O] [F] de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5 – Sur la demande de délai de paiement L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. * * * En l’espèce Monsieur [O] [F] demande à bénéficier d’un délai de paiement pour apurer ses dettes d’un montant total de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance auprès de la BNP PARIBAS. Le débiteur fournit la preuve de la conclusion d’un contrat de travail et un bulletin de salaire. De plus il apparaît que Monsieur [O] [F] respecte un plan d’apurement de 220 euros mensuels depuis le 28 février 2025. Au regard de la situation de Monsieur [O] [F] il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement selon les conditions énoncées dans le dispositif. 6-Sur les demandes accessoires: Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [F] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité de l'action de la BNP PARIBAS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance sans intérêt; AUTORISE Monsieur [O] [F] à s’acquitter du solde des dettes à l’aide de versements de 23 mensualités de 220 euros, la 24ème échéance pour le reliquat, le 28 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 28 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve des versements déjà effectués ; DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me BAALI - 1 CCC par LS à [O] [F] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00325 N° RG 25/00715 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3J Le 17 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. BNP PARIBAS, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [O] [F], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Comparant à la première audience, Non comparant, dispensé de comparution à l’audience de renvoi, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [F] un prêt personnel pour un montant de 13.000€, remboursable en 66 mois avec un délai différé de 6 mois et 60 mensualités de 242,45 euros avec assurance, les intérêts au taux fixe de 2,99%. Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [F] de régler les sommes impayées. La déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [O] [F]. La BNP PARIBAS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir : - Juger que la BNP PARIBAS est recevable en son action et bien fondée en sa demande ; - Constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement du débiteur à son obligation de paiement ; - Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 8492,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, - Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'assignation a été remise à un tiers de confiance de Monsieur [O] [F]. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. A l'audience, Monsieur [O] [F] est comparant. Il expose qu’un échéancier a été mis en place et qu’il rembourse son prêt. Le conseil de la BNP PARIBAS indique ne pas être informé de la mise en place d’un échéancier. L’affaire a été renvoyé au motif que : -le juge a délivré la fiche soulevant les dispositions du code de la consommation ; -la banque doit vérifier l’application d’un échéancier ; -Monsieur [O] [F] doit justifier l’application d’un échéancier. Une dispense de comparution a été accordée à Monsieur [O] [F]. A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, la BNP PARIBAS, représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures et a indiqué s’en rapporter concernant l’octroi d’un délai de paiement. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026, prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT 1- Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 22 avril 2023. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 avril 2023. Et l’assignation, acte interruption de prescription est en date du 15 mai 2025. Mais Monsieur [O] [F] a repris les versements depuis le 28 février 2025 ce qui a pour conséquence d’interrompre la prescription. La présente action, ayant été engagée dans le délai de 2 ans est recevable. 3- Sur le respect des obligations contractuelles par la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la BNP PARIBAS produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l’offre de contrat de crédit affecté sans bordereau de rétractation -la fipen -la fiche dialogue et les pièces justifiant la vérification de solvabilité -la fiche assurance -le plan d’amortissement -l’historique de compte -la mise en demeure -la mise en demeure avec déchéance du terme -le détails de la créance * Sur l’absence de bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, l'offre de contrat produit aux débats par la BNP PARIBAS, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. Dans ses conclusions, la banque fait valoir que seul l’exemplaire détenu par l’emprunteur doit comporter un bordereau de rétractation. Il en résulte que la BNP PARIBAS n’est pas en capacité de rapporter qu’elle a bien fourni à Monsieur [O] [F] un exemplaire comportant un bordereau de rétractation. A défaut d’une telle preuve, il convient de sanction la BNP PARIBAS de la déchéance du droit aux intérêts. * Sur l’absence de FICP: Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. 4- Sur les sommes dues: Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [O] [F], soit 13.000€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 6121,25 (242,[Immatriculation 1]+307,25) euros et la somme réglée depuis le 28 février 2025, soit 1813,03 soit une somme totale due par Monsieur [O] [F] de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 5 – Sur la demande de délai de paiement L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. * * * En l’espèce Monsieur [O] [F] demande à bénéficier d’un délai de paiement pour apurer ses dettes d’un montant total de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance auprès de la BNP PARIBAS. Le débiteur fournit la preuve de la conclusion d’un contrat de travail et un bulletin de salaire. De plus il apparaît que Monsieur [O] [F] respecte un plan d’apurement de 220 euros mensuels depuis le 28 février 2025. Au regard de la situation de Monsieur [O] [F] il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement selon les conditions énoncées dans le dispositif. 6-Sur les demandes accessoires: Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [F] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité de l'action de la BNP PARIBAS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5065,72€ au 1er novembre 2025 en deniers ou quittance sans intérêt; AUTORISE Monsieur [O] [F] à s’acquitter du solde des dettes à l’aide de versements de 23 mensualités de 220 euros, la 24ème échéance pour le reliquat, le 28 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 28 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve des versements déjà effectués ; DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me BAALI - 1 CCC par LS à [O] [F] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-30, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code civil 1244-1, code de la consommation R312-9, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00566
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de la consommation R312-9, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de la consommation R312-9, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30, code de la consommation L312-21
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01943
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de la consommation R312-9, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30, code de la consommation L312-21
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01633
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-30, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code civil 1244-1, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01091
en commun : code de la consommation L311-30, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code civil 1244-1, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code de la consommation L311-30, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code civil 1244-1, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01456
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01643
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:49.377Z.