Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 juillet 2026, n° 25/01943
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [E] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 23.890€ remboursable en 85 mensualités de 337,57 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur de 3,88%. Compte tenu de difficultés de règlement, un avenant de réaménagement a été consenti le 18 mars 2024 prévoyant à compter du 10 avril 2024 le versement de mensualités de 191,88 euros pendant 106 mensualités. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 10 septembre 2024. La déchéance du terme intervenue le 22 avril 2025 a été notifiée par LRAR. Par assignation délivrée à Monsieur [R] [E] le 10 juillet 2025, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable l’action de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT (dite la BANQUE POSTALE) ; - condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 17.996,56€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la BANQUE POSTALE et Monsieur [R] [E] ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 17.996,56€ affectée des intérêts au taux contractuels de la date de l’assignation jusqu’au parfait règlement; - le condamner à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. La banque a également précisé avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation. En défense, Monsieur [R] [E], dont la signification de l’assignation a été faite à étude n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1- Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. Et selon l’article L.313-39 du code de la consommation, En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. En l’espèce, il est admis qu’un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement et interrompt le délai de forclusion, même si cet accord ne prend pas la forme d’une offre régulière. En l’espèce, l’avenant signé le 18 mars 2024 porte sur l’intégralité des sommes dues et a pour objet le réaménagement des modalités de remboursement de la somme antérieurement prêtée pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance, d’apurer le passif. En revanche, l’avenant ne modifie pas les caractéristiques principales du prêt, telles que le montant initial du prêt ou le taux d’intérêt. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’avenant signé le 18 mars 2024 entre les parties a interrompu le délai de forclusion. Le point de départ de ce délai est donc le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement. La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 mai 2024, est recevable. 2- Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. * * * En l'espèce, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -la FIPEN -l’offre de crédit signé le 4 décembre 2020 sans bordereau ; -la fiche de renseignements (pièce d’identité, bulletins de paie de juillet à septembre 2020 et février 2024 ; déclaration impôts sur les revenus pour l’année 2019 et 2022, une attestation d’hébergement à titre gratuit) -l’information concernant les conditions de regroupement de crédits ; -la preuve de consultation du FICP le 24 décembre 2020 -le plan d'amortissement -l’avenant de réaménagement du 18 mars 2024 sans bordereau -fiche dialogue pour actualisation -tableau d’aménagement actualisé -historique paiement -la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024 avant déchéance du terme -la lettre de mise en demeure du 22 avril 2025 avec déchéance du terme -le détail de la créance * Sur l’absence de bordereau dans le contrat initial et l’avenant L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, le contrat de prêt produit aux débats par la BANQUE POSTALE, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher dans les conditions générales (paragraphe 3).. De même bien que les conditions légales prévoyant l’aménagement prévoit un délai de rétractation de 10 jours, il convient de constater que l’avenant ne comporte aucun bordereau de rétractation. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il convient de rappeler que le but des dispositions du code de la consommation est autant d’assurer la protection du consommateur que de veiller à la libre concurrence par l’application de normes communes à l’ensemble des établissements bancaires conformément aux dispositions du droit communautaire. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur : Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l’espèce, Monsieur [R] [E] indique dans la fiche de renseignement du contrat initial qu’il est chauffeur routier en CDI, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il est hébergé par ses parents. Pour ce qui est de son budget, Monsieur [R] [E] déclare des ressources de 1750 euros mensuel et des charges contraintes de 805,58 euros dont 741,58 euros de crédits en cours Le regroupement de contrat, objet du contrat de crédit a dû faire l’objet d’un avenant. Or la nouvelle fiche de dialogue indique un salaire mensuel de 1600 euros et d’autres crédits à hauteur de 580 euros mensuel. En l’absence de détails et de pièces justificatives, il n’est pas possible de conclure que la banque a bien vérifié la capacité de remboursement de l’emprunteur. Rappelons que Monsieur [R] [E] avait fait l’obligation d’un regroupement de crédits consenti par LA BANQUE POSTALE, puis un réaménagement du regroupement du contrat de crédits suite à des impayés. Il était donc important que la Banque effectue une étude rigoureuse de la capacité financière de Monsieur [R] [E]. Dès lors, il y a lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts. 3 – Sur la somme restant à payer En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [R] [E], soit 23.890€ et les règlements effectués par cette dernière soit 2124,05€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [R] [E] de 13.099,38€ (23.890-10.790,62). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [E], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [E], à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.099,38€ sans intérêt ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [E], aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL pour remise à Me [Y] - 1 CCC par LS à [R] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00319 N° RG 25/01943 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6IY Le 17 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [R] [E], Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [E] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 23.890€ remboursable en 85 mensualités de 337,57 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur de 3,88%. Compte tenu de difficultés de règlement, un avenant de réaménagement a été consenti le 18 mars 2024 prévoyant à compter du 10 avril 2024 le versement de mensualités de 191,88 euros pendant 106 mensualités. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 10 septembre 2024. La déchéance du terme intervenue le 22 avril 2025 a été notifiée par LRAR. Par assignation délivrée à Monsieur [R] [E] le 10 juillet 2025, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer recevable l’action de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT (dite la BANQUE POSTALE) ; - condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 17.996,56€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la BANQUE POSTALE et Monsieur [R] [E] ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 17.996,56€ affectée des intérêts au taux contractuels de la date de l’assignation jusqu’au parfait règlement; - le condamner à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. A l’audience, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. La banque a également précisé avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation. En défense, Monsieur [R] [E], dont la signification de l’assignation a été faite à étude n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1- Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. Et selon l’article L.313-39 du code de la consommation, En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. En l’espèce, il est admis qu’un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement et interrompt le délai de forclusion, même si cet accord ne prend pas la forme d’une offre régulière. En l’espèce, l’avenant signé le 18 mars 2024 porte sur l’intégralité des sommes dues et a pour objet le réaménagement des modalités de remboursement de la somme antérieurement prêtée pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance, d’apurer le passif. En revanche, l’avenant ne modifie pas les caractéristiques principales du prêt, telles que le montant initial du prêt ou le taux d’intérêt. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’avenant signé le 18 mars 2024 entre les parties a interrompu le délai de forclusion. Le point de départ de ce délai est donc le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement. La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 mai 2024, est recevable. 2- Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. * * * En l'espèce, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -la FIPEN -l’offre de crédit signé le 4 décembre 2020 sans bordereau ; -la fiche de renseignements (pièce d’identité, bulletins de paie de juillet à septembre 2020 et février 2024 ; déclaration impôts sur les revenus pour l’année 2019 et 2022, une attestation d’hébergement à titre gratuit) -l’information concernant les conditions de regroupement de crédits ; -la preuve de consultation du FICP le 24 décembre 2020 -le plan d'amortissement -l’avenant de réaménagement du 18 mars 2024 sans bordereau -fiche dialogue pour actualisation -tableau d’aménagement actualisé -historique paiement -la lettre de mise en demeure du 10 septembre 2024 avant déchéance du terme -la lettre de mise en demeure du 22 avril 2025 avec déchéance du terme -le détail de la créance * Sur l’absence de bordereau dans le contrat initial et l’avenant L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, le contrat de prêt produit aux débats par la BANQUE POSTALE, signé par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher dans les conditions générales (paragraphe 3).. De même bien que les conditions légales prévoyant l’aménagement prévoit un délai de rétractation de 10 jours, il convient de constater que l’avenant ne comporte aucun bordereau de rétractation. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il convient de rappeler que le but des dispositions du code de la consommation est autant d’assurer la protection du consommateur que de veiller à la libre concurrence par l’application de normes communes à l’ensemble des établissements bancaires conformément aux dispositions du droit communautaire. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur : Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l’espèce, Monsieur [R] [E] indique dans la fiche de renseignement du contrat initial qu’il est chauffeur routier en CDI, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il est hébergé par ses parents. Pour ce qui est de son budget, Monsieur [R] [E] déclare des ressources de 1750 euros mensuel et des charges contraintes de 805,58 euros dont 741,58 euros de crédits en cours Le regroupement de contrat, objet du contrat de crédit a dû faire l’objet d’un avenant. Or la nouvelle fiche de dialogue indique un salaire mensuel de 1600 euros et d’autres crédits à hauteur de 580 euros mensuel. En l’absence de détails et de pièces justificatives, il n’est pas possible de conclure que la banque a bien vérifié la capacité de remboursement de l’emprunteur. Rappelons que Monsieur [R] [E] avait fait l’obligation d’un regroupement de crédits consenti par LA BANQUE POSTALE, puis un réaménagement du regroupement du contrat de crédits suite à des impayés. Il était donc important que la Banque effectue une étude rigoureuse de la capacité financière de Monsieur [R] [E]. Dès lors, il y a lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts. 3 – Sur la somme restant à payer En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [R] [E], soit 23.890€ et les règlements effectués par cette dernière soit 2124,05€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [R] [E] de 13.099,38€ (23.890-10.790,62). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [E], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [E], à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.099,38€ sans intérêt ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [E], aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL pour remise à Me [Y] - 1 CCC par LS à [R] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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