Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/01641
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2023, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [O] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 9300€ remboursable en 60 (59 mensualités de 181,27 euros et 1 mensualité de 180,83 euros) moyennant un taux d’intérêt débiteur de 6,34%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2024. La déchéance du terme intervenue le 21 septembre 2024 a été notifiée par LRAR. Par assignation délivrée à Monsieur [H] [O] le 10 juillet 2025, la SOCIÉTÉ COFIDIS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 10.413,42€ au 13.05.2025 avec intérêts au taux conventionnel de 6,34% sur la somme de 8901,48 euros à compter de la déchéance du terme du 21 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; -condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 10.413,42€ au 13.05.2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,34% sur la somme de 8901,48 euros à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026. Un renvoi a été accordé à la société COFIDIS pour répondre aux moyens d’office soulevés par le juge. En défense, Monsieur [H] [O], dont la signification de l’assignation a été faite à étude n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence. A l’audience de renvoi, la S.A. COFIDIS représentée par son conseil s’en est rapportée à ses pièces et écritures. En défense, Monsieur [H] [O] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. Et selon l’article L.313-39 du code de la consommation, En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. En l’espèce, Monsieur [H] [O] a réglé 4 mensualités à compter du 2 octobre 2023. Le premier incident non régularisé est intervenu le 1er février 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 1er février 2024, est recevable. 2-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. * * * En l'espèce, la SOCIÉTÉ COFIDIS produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -la créance au 13 mai 2025 -l’offre de crédit signé le 30 juin 2023 avec bordereau ; -les documents d’information relatifs au regroupement de crédits -la fiche assurance -le fichier preuve signature électronique -la fiche de renseignements (pièce d’identité, bulletins de paie mai 2023, et d’octobre 2019, facture Bouygues) -la FIPEN -la preuve de consultation du FICP le 4 juillet 2023 et du 26 juillet 2023 -le plan d'amortissement -historique paiement -la lettre de mise en demeure du 28 août 2024 avant déchéance du terme -la notification de déchéance du terme le 21 septembre 2024 * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur : Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l’espèce, Monsieur [H] [O] indique dans la fiche de renseignement qu’il est ouvrier boulanger en CDI, qu’il est célibataire sans enfant et locataire. Pour ce qui est de son budget, Monsieur [H] [O] déclare des ressources de 1560 euros mensuel et des charges contraintes de 480 euros de loyers et dont 291 euros de crédits en cours. La seule pièce produite pour justifier des ressources est un bulletin de salaire contemporain au contrat de regroupement conclu ; un autre bulletin est antérieur. Il convient de plus de constater qu’aucune pièce ne vient justifier la déclaration concernant les dépenses contraintes. Ces informations sont manifestement insuffisantes. Dès lors, il y a lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts. 3 – Sur la somme restant à payer En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [H] [O], soit 9300€ et les règlements effectués par ce dernier soit 792,04€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [H] [O] de 8507,96€ (9300-792,04). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [O], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action de la Société COFIDIS; CONDAMNE Monsieur [H] [O], à payer à la Société COFIDIS la somme de 8507,96€ sans intérêt ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC - 1 CCC par LS à [H] [O] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00345 N° RG 25/01641 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5GO Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. COFIDIS, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [H] [O], Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2023, la SOCIÉTÉ COFIDIS a consenti à Monsieur [H] [O] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 9300€ remboursable en 60 (59 mensualités de 181,27 euros et 1 mensualité de 180,83 euros) moyennant un taux d’intérêt débiteur de 6,34%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2024. La déchéance du terme intervenue le 21 septembre 2024 a été notifiée par LRAR. Par assignation délivrée à Monsieur [H] [O] le 10 juillet 2025, la SOCIÉTÉ COFIDIS a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 10.413,42€ au 13.05.2025 avec intérêts au taux conventionnel de 6,34% sur la somme de 8901,48 euros à compter de la déchéance du terme du 21 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; -condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 10.413,42€ au 13.05.2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,34% sur la somme de 8901,48 euros à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus ; En tout état de cause : - condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026. Un renvoi a été accordé à la société COFIDIS pour répondre aux moyens d’office soulevés par le juge. En défense, Monsieur [H] [O], dont la signification de l’assignation a été faite à étude n’a pas comparu et n’a pas justifié de son absence. A l’audience de renvoi, la S.A. COFIDIS représentée par son conseil s’en est rapportée à ses pièces et écritures. En défense, Monsieur [H] [O] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. Et selon l’article L.313-39 du code de la consommation, En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. En l’espèce, Monsieur [H] [O] a réglé 4 mensualités à compter du 2 octobre 2023. Le premier incident non régularisé est intervenu le 1er février 2024. La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 1er février 2024, est recevable. 2-Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. * * * En l'espèce, la SOCIÉTÉ COFIDIS produit au soutien de sa demande de remboursement du regroupement de crédits : -la créance au 13 mai 2025 -l’offre de crédit signé le 30 juin 2023 avec bordereau ; -les documents d’information relatifs au regroupement de crédits -la fiche assurance -le fichier preuve signature électronique -la fiche de renseignements (pièce d’identité, bulletins de paie mai 2023, et d’octobre 2019, facture Bouygues) -la FIPEN -la preuve de consultation du FICP le 4 juillet 2023 et du 26 juillet 2023 -le plan d'amortissement -historique paiement -la lettre de mise en demeure du 28 août 2024 avant déchéance du terme -la notification de déchéance du terme le 21 septembre 2024 * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur : Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l’espèce, Monsieur [H] [O] indique dans la fiche de renseignement qu’il est ouvrier boulanger en CDI, qu’il est célibataire sans enfant et locataire. Pour ce qui est de son budget, Monsieur [H] [O] déclare des ressources de 1560 euros mensuel et des charges contraintes de 480 euros de loyers et dont 291 euros de crédits en cours. La seule pièce produite pour justifier des ressources est un bulletin de salaire contemporain au contrat de regroupement conclu ; un autre bulletin est antérieur. Il convient de plus de constater qu’aucune pièce ne vient justifier la déclaration concernant les dépenses contraintes. Ces informations sont manifestement insuffisantes. Dès lors, il y a lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts. 3 – Sur la somme restant à payer En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [H] [O], soit 9300€ et les règlements effectués par ce dernier soit 792,04€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [H] [O] de 8507,96€ (9300-792,04). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4-Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [O], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action de la Société COFIDIS; CONDAMNE Monsieur [H] [O], à payer à la Société COFIDIS la somme de 8507,96€ sans intérêt ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC - 1 CCC par LS à [H] [O] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01456
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01643
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00566
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00544
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00657
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01076
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:26.297Z.