Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/00566
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 février 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dite la BANQUE POSTALE, a consenti à Monsieur [E] [B], un prêt personnel d'un montant en capital de 21.500€ remboursable en 60 mensualités de 437,62 avec assurance et avec un taux d’intérêts au taux conventionnel de 5,40%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance le 5 août 2024 après avoir mis en demeure ses débiteurs par courrier du 11 juin 2024. Par assignation délivrée à Monsieur [E] [B] le 28 février 2025, la BANQUE POSTALE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer l’action en paiement de la banque postale recevable ; - de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 20.542,46€ avec intérêts au taux conventionnel de 6,88% à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 17.109,22€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [E] [B] , un PV 659 a été émis. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, la BANQUE POSTALE est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. Il précise avoir respecté les dispositions légales prévues par le code de la consommation. En défense, Monsieur [E] [B] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1- Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 10 février 2024. LA BANQUE POSTALE présente en pièce n°4 ce qui correspond à l’historique des règlements. Il apparaît que Monsieur [E] [B] a réglé ses mensualités jusqu’au 10 février 2024. Et l’assignation a été déposée le 28 février 2025. En conséquence, l’action en paiement n’est pas forclose. 2- Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l’offre de crédit -la preuve de signature du 27 février 2023 -le tableau d'amortissement -l'historique de compte -la fipen -la fiche assurance -la fiche dialogue et les pièces (copie passeport, contrat à durée indéterminée, attestation d’hébergement gratuit) -la FICP du 27 février 2023 -lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 et du 5 août 2024 -un décompte de la somme réclamée * Concernant le bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, le contrat de prêt produit aux débats par la banque, est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. La BANQUE POSTALE tente de démontrer que Monsieur [E] [B] a bien signé un contrat comportant un exemplaire réédité de la liasse type pour un crédit personnel. Il convient toutefois de constater que cette copie n’est pas fidèle puisqu’elle ne comporte par la signature de l’emprunteur. Cette réédition ne garantit pas que spécifiquement Monsieur [E] [B] a bien bénéficié d’un bordereau de rétractation à sa disposition. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la BANQUE POSTALE qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il convient de rappeler que le but des dispositions du code de la consommation est autant d’assurer la protection du consommateur que de veiller à la libre concurrence par l’application de normes communes à l’ensemble des établissements bancaires conformément aux dispositions du droit communautaire. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier les ressources et les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [E] [B] . Sur la fiche dialogue il est fait état : - Au titre des ressources de revenus professionnels pour Monsieur un salaire de 1700 euros. - Au titre des dépenses, aucune dépense n’est indiquée. Il convient de constater que Monsieur déclare être salarié en CDI. Il produit en effet un contrat de travail. Il apparaît que Monsieur [E] [B] produit une attestation d’hébergement à titre gratuit. Cette attestation est rédigée par Monsieur [W] [P] le 25 septembre 2023. Or il apparaît que l’auteur de l’attestation a produit une copie de son titre de séjour qui expire le 29 septembre 2023, ce qui aurait mérité des investigations. Ainsi en l'absence de vérification précises des ressources, des charges contraintes de l’emprunteur, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé des déclarations de ressources et de charges de l'emprunteur pour établir l'existence d'une capacité de remboursement. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [B] , soit 21.500€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 4390,78euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [E] [B] de 17.109,22€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 4 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [E] [B] qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [E] [B] avec la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 27 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 17.109,22€ avec un taux d'intérêt de 0% ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TABARD - 1 CCC par LS à [B] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00317 N° RG 25/00566 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZGX Le 10 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Dont le siège social est sis Venant au droits de la Banque Postale Financement [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [B] [E], Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 février 2023, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dite la BANQUE POSTALE, a consenti à Monsieur [E] [B], un prêt personnel d'un montant en capital de 21.500€ remboursable en 60 mensualités de 437,62 avec assurance et avec un taux d’intérêts au taux conventionnel de 5,40%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance le 5 août 2024 après avoir mis en demeure ses débiteurs par courrier du 11 juin 2024. Par assignation délivrée à Monsieur [E] [B] le 28 février 2025, la BANQUE POSTALE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer l’action en paiement de la banque postale recevable ; - de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 20.542,46€ avec intérêts au taux conventionnel de 6,88% à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 17.109,22€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - de condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’assignation n’ayant pu être remise à Monsieur [E] [B] , un PV 659 a été émis. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 septembre 2025. A l’audience, la BANQUE POSTALE est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales. Il précise avoir respecté les dispositions légales prévues par le code de la consommation. En défense, Monsieur [E] [B] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1- Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 10 février 2024. LA BANQUE POSTALE présente en pièce n°4 ce qui correspond à l’historique des règlements. Il apparaît que Monsieur [E] [B] a réglé ses mensualités jusqu’au 10 février 2024. Et l’assignation a été déposée le 28 février 2025. En conséquence, l’action en paiement n’est pas forclose. 2- Sur la régularité de l’opération Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l’offre de crédit -la preuve de signature du 27 février 2023 -le tableau d'amortissement -l'historique de compte -la fipen -la fiche assurance -la fiche dialogue et les pièces (copie passeport, contrat à durée indéterminée, attestation d’hébergement gratuit) -la FICP du 27 février 2023 -lettre de mise en demeure du 11 juin 2024 et du 5 août 2024 -un décompte de la somme réclamée * Concernant le bordereau de rétractation L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. * * * En l'espèce, le contrat de prêt produit aux débats par la banque, est dépourvue de formulaire de rétractation. Il est pourtant indiqué que l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation et qu’il peut en user en renvoyant le formulaire à détacher. La BANQUE POSTALE tente de démontrer que Monsieur [E] [B] a bien signé un contrat comportant un exemplaire réédité de la liasse type pour un crédit personnel. Il convient toutefois de constater que cette copie n’est pas fidèle puisqu’elle ne comporte par la signature de l’emprunteur. Cette réédition ne garantit pas que spécifiquement Monsieur [E] [B] a bien bénéficié d’un bordereau de rétractation à sa disposition. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, la BANQUE POSTALE qui échoue à apporter la preuve de la régularité de son offre de prêt, sera donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il convient de rappeler que le but des dispositions du code de la consommation est autant d’assurer la protection du consommateur que de veiller à la libre concurrence par l’application de normes communes à l’ensemble des établissements bancaires conformément aux dispositions du droit communautaire. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur: L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier les ressources et les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [E] [B] . Sur la fiche dialogue il est fait état : - Au titre des ressources de revenus professionnels pour Monsieur un salaire de 1700 euros. - Au titre des dépenses, aucune dépense n’est indiquée. Il convient de constater que Monsieur déclare être salarié en CDI. Il produit en effet un contrat de travail. Il apparaît que Monsieur [E] [B] produit une attestation d’hébergement à titre gratuit. Cette attestation est rédigée par Monsieur [W] [P] le 25 septembre 2023. Or il apparaît que l’auteur de l’attestation a produit une copie de son titre de séjour qui expire le 29 septembre 2023, ce qui aurait mérité des investigations. Ainsi en l'absence de vérification précises des ressources, des charges contraintes de l’emprunteur, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé des déclarations de ressources et de charges de l'emprunteur pour établir l'existence d'une capacité de remboursement. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [B] , soit 21.500€ et les règlements effectués par ces derniers soit la somme de 4390,78euros, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [E] [B] de 17.109,22€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 4 - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [E] [B] qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit personnel conclu par Monsieur [E] [B] avec la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 27 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 17.109,22€ avec un taux d'intérêt de 0% ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me TABARD - 1 CCC par LS à [B] [E] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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