Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 juillet 2026, n° 24/01076
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 juin 2020, Monsieur [P] [L] a ouvert un compte individuel référencé « Parcours J » n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE CIC EST. Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [P] [L] un crédit personnel pour un montant de 20.000€ avec des intérêts au taux fixe de 0,90%, et remboursable en 72 mensualités de 292,26€, hors assurance, après une période de 13 mois. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023, la banque a informé Monsieur [P] [L] de la position de compte débiteur de son compte individuel ainsi que de sa clôture à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 19 novembre 2023. Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2023, la banque a informé Monsieur [P] [L] d’impayés concernant le prêt personnel et mis en demeure de régulariser la situation. Suite à une nouvelle mise en demeure en date du 22 novembre pour le compte débiteur et les impayés du prêt personnel revenue à l’agence avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a fait diligenter une enquête de solvabilité qui a permis d’identifier le nouveau lieu de résidence de Monsieur [P] [L]. Les mises en demeure ont été adressées à Monsieur [P] [L] à sa nouvelle adresse le 7 février 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [P] [L] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc pour demander : -de constater l’acquisition de la déchéance du terme, ou subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et son exigibilité ; -la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de : -91,47 euros au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; -21.025,45 euros au titre du prêt personnel arrêté au 23 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel (0,90 %) à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts - la condamnation de Madame [K] [J] au paiement de la somme de 7605,14 euros au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, en application de l’article 1153 ancien du code civil, le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure ; - la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, s’en est rapporté à ses demandes formulées dans l’assignation et aux pièces produites au soutien de ses prétentions. En défense, Monsieur [P] [L], convoqué régulièrement par dépôt à étude n’a pas comparu. Il n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Par jugement avant dire droit du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité le CIC EST à produire les pièces suivantes : - l’historique de paiement pour le crédit personnel du 26 octobre 2021 ; - la fiche dialogue et les pièces justifiant de la vérification de solvabilité ; - le preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement ; -invité à communiquer les pièces à Monsieur [P] [L] avant l’audience de renvoi ; -invité Monsieur [P] [L] à produire toutes pièces et observations au soutien de sa défense ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 mai 2025. A l’audience de renvoi, le CIC EST représenté par son conseil s’en est rapporté à ses dernières écritures et à ses demandes précédemment formulées. En défense, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas justifié de son absence.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par décision réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel, même en l’absence de comparution du défendeur. 1-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire : -il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion de la convention de compte et du prêt personnel (le 16 juin 2020 et le 26 octobre 2021). Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 1- Concernant la convention de compte de compte individuel référencé [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [P] [L] du 16 juin 2020 Il apparaît que le relevé de compte produit par la BANQUE CIC EST montre que le premier solde débiteur non régularisée est intervenue le 4 avril 2023. Et l’assignation, acte interrompant le délai de forclusion a été déposée le 10 mai 2024, soit dans le délai de 2 ans. L’action en paiement de la BANQUE CIC EST est donc recevable. * * * 2- Concernant le prêt personnel du 26 octobre 2021 pour un montant de 20.000 euros La BANQUE CIC EST relève au titre du premier incident non régularisé la date du 5 avril 2023 et conclut à l’absence de forclusion. L’historique des paiements réalisés dans le cadre du prêt personnel fait apparaître comme l’indiquait la banque que le premier incident non régularisé est du 5 avril 2023. L’acte interruption du délai de forclusion étant intervenu le 10 mai 2024, soit moins de 2 ans après le premier incident non régularisé, l’action en paiement de la société CIC EST est recevable. 2-Sur la régularité de l’opération a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°0020015805 du 16 juin 2020 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 16 juin 2020 entre la société CIC EST et Monsieur [P] [L] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Monsieur [P] [L] montre qu’il a présenté un solde débiteur à partir du 4 avril 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur le 12 septembre 2023. La société CIC EST justifie avoir mis en demeure Monsieur [P] [L] de régler le montant de son découvert le 15 septembre 2023 et le 22 novembre 2023. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la société CIC EST, la somme de 38,76 euros au titre du solde débiteur du compte n° n°00200 158 05 (91,47-52,71). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel du 26 octobre 2021 pour un montant de 20.000 euros Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CIC EST produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -contrat de prêt études signé le 26 octobre 2021 avec bordereau de rétractation ; -plan d’amortissement -fipen -lettre de mise en demeure du 10 octobre 2023 -lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023 -décompte de créance du 18 mars 2024 -historique des paiements -fiche de renseignement+certificat de scolarité -ficp du 22 octobre 2021 -fichier de preuve de la signature électronique Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CIC EST a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. * * * 3-Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CIC EST demande : -échéances impayées : 2341,44€ -capital non échu : 17.073,76€ -indemnité légale : 1536,51€ -intérêts courus au 16 novembre 2023 :179,38€ -assurance au 16 novembre 2023 : 103,15€ -total : 21.025,45€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 19.206,41€ -intérêts échus non payés : 82,27€ -total : 19.370,95€ Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer la somme de 19.470,95€ à la banque CIC EST, avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'au complet paiement. 4-Sur la demande de capitalisation des intérêts : Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”. La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée. 5- Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [L], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action de la société CIC EST ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts et au frais concernant la créance relative au solde débiteur du compte de dépôt n°0020015805 du 16 juin 2020 ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société CIC EST : - la somme de 38,76 euros au titre du solde débiteur du compte n° n°00200 158 05 ; - la somme de 19.470,95€ avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'au complet paiement. DEBOUTE la société CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC par LS à [P] [L] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Annexe 2 [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00322 N° RG 24/01076 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRKM Le 17 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six ENTRE : Société CIC EST, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [P] [L], Domicilié : chez M. [C] [S], [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 juin 2020, Monsieur [P] [L] a ouvert un compte individuel référencé « Parcours J » n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE CIC EST. Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [P] [L] un crédit personnel pour un montant de 20.000€ avec des intérêts au taux fixe de 0,90%, et remboursable en 72 mensualités de 292,26€, hors assurance, après une période de 13 mois. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023, la banque a informé Monsieur [P] [L] de la position de compte débiteur de son compte individuel ainsi que de sa clôture à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 19 novembre 2023. Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2023, la banque a informé Monsieur [P] [L] d’impayés concernant le prêt personnel et mis en demeure de régulariser la situation. Suite à une nouvelle mise en demeure en date du 22 novembre pour le compte débiteur et les impayés du prêt personnel revenue à l’agence avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a fait diligenter une enquête de solvabilité qui a permis d’identifier le nouveau lieu de résidence de Monsieur [P] [L]. Les mises en demeure ont été adressées à Monsieur [P] [L] à sa nouvelle adresse le 7 février 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [P] [L] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc pour demander : -de constater l’acquisition de la déchéance du terme, ou subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et son exigibilité ; -la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de : -91,47 euros au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; -21.025,45 euros au titre du prêt personnel arrêté au 23 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel (0,90 %) à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts - la condamnation de Madame [K] [J] au paiement de la somme de 7605,14 euros au titre du solde débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, en application de l’article 1153 ancien du code civil, le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure ; - la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, la BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, s’en est rapporté à ses demandes formulées dans l’assignation et aux pièces produites au soutien de ses prétentions. En défense, Monsieur [P] [L], convoqué régulièrement par dépôt à étude n’a pas comparu. Il n’a pas justifié de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Par jugement avant dire droit du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité le CIC EST à produire les pièces suivantes : - l’historique de paiement pour le crédit personnel du 26 octobre 2021 ; - la fiche dialogue et les pièces justifiant de la vérification de solvabilité ; - le preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement ; -invité à communiquer les pièces à Monsieur [P] [L] avant l’audience de renvoi ; -invité Monsieur [P] [L] à produire toutes pièces et observations au soutien de sa défense ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 mai 2025. A l’audience de renvoi, le CIC EST représenté par son conseil s’en est rapporté à ses dernières écritures et à ses demandes précédemment formulées. En défense, Monsieur [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas justifié de son absence. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par décision réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel, même en l’absence de comparution du défendeur. 1-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande A titre liminaire : -il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion de la convention de compte et du prêt personnel (le 16 juin 2020 et le 26 octobre 2021). Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. * * * Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. 1- Concernant la convention de compte de compte individuel référencé [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [P] [L] du 16 juin 2020 Il apparaît que le relevé de compte produit par la BANQUE CIC EST montre que le premier solde débiteur non régularisée est intervenue le 4 avril 2023. Et l’assignation, acte interrompant le délai de forclusion a été déposée le 10 mai 2024, soit dans le délai de 2 ans. L’action en paiement de la BANQUE CIC EST est donc recevable. * * * 2- Concernant le prêt personnel du 26 octobre 2021 pour un montant de 20.000 euros La BANQUE CIC EST relève au titre du premier incident non régularisé la date du 5 avril 2023 et conclut à l’absence de forclusion. L’historique des paiements réalisés dans le cadre du prêt personnel fait apparaître comme l’indiquait la banque que le premier incident non régularisé est du 5 avril 2023. L’acte interruption du délai de forclusion étant intervenu le 10 mai 2024, soit moins de 2 ans après le premier incident non régularisé, l’action en paiement de la société CIC EST est recevable. 2-Sur la régularité de l’opération a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°0020015805 du 16 juin 2020 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 16 juin 2020 entre la société CIC EST et Monsieur [P] [L] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Monsieur [P] [L] montre qu’il a présenté un solde débiteur à partir du 4 avril 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur le 12 septembre 2023. La société CIC EST justifie avoir mis en demeure Monsieur [P] [L] de régler le montant de son découvert le 15 septembre 2023 et le 22 novembre 2023. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la société CIC EST, la somme de 38,76 euros au titre du solde débiteur du compte n° n°00200 158 05 (91,47-52,71). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel du 26 octobre 2021 pour un montant de 20.000 euros Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CIC EST produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -contrat de prêt études signé le 26 octobre 2021 avec bordereau de rétractation ; -plan d’amortissement -fipen -lettre de mise en demeure du 10 octobre 2023 -lettre de mise en demeure du 22 novembre 2023 -décompte de créance du 18 mars 2024 -historique des paiements -fiche de renseignement+certificat de scolarité -ficp du 22 octobre 2021 -fichier de preuve de la signature électronique Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CIC EST a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. * * * 3-Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CIC EST demande : -échéances impayées : 2341,44€ -capital non échu : 17.073,76€ -indemnité légale : 1536,51€ -intérêts courus au 16 novembre 2023 :179,38€ -assurance au 16 novembre 2023 : 103,15€ -total : 21.025,45€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 19.206,41€ -intérêts échus non payés : 82,27€ -total : 19.370,95€ Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer la somme de 19.470,95€ à la banque CIC EST, avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'au complet paiement. 4-Sur la demande de capitalisation des intérêts : Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article L 313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”. La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée. 5- Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [L], aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action de la société CIC EST ; CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts et au frais concernant la créance relative au solde débiteur du compte de dépôt n°0020015805 du 16 juin 2020 ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société CIC EST : - la somme de 38,76 euros au titre du solde débiteur du compte n° n°00200 158 05 ; - la somme de 19.470,95€ avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'au complet paiement. DEBOUTE la société CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC par LS à [P] [L] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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