Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/00051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2021, Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule MERCEDES modèle classe A200 AMG line immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 24.000€ remboursable, selon l'offre en 48 mensualités de 551,08€, hors assurance, avec un taux débiteur de 3,366% l’an. Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes : - 18.576,92€ au titre du principal actualisé au 06.11.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 9.11.2023 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 18.576,92€ au titre du principal actualisé au 06.11.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 09.11.2023 ; En tout état de cause : - 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Le requérant demande également : - D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance. * * * A l'audience du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation et renvoyé l’affaire. A l’audience de renvoi du 22 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge. En réponse aux arguments développés par Madame [T] [S] tendant à sa mise hors de cause, la banque rappelle que celle-ci est coemprunteur et que si elle n’a pas reçu les mises en demeure et assignation, c’est parce qu’elle n’a pas signalé à son créancier son déménagement. En défense, Madame [T] [S] est comparante. Elle demande à être mise hors de cause et désolidarisée. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu le véhicule et qui est utilisé par son ex-compagnon. Elle fait valoir qu’elle est séparée de Monsieur [H] [N] depuis de nombreuses années et que c’est à tort que la société CGLE lui a envoyé sa convocation à l’adresse de son ex-compagnon. Elle conteste le fait d’être fichée à la banque de France et dit qu’il y a peut-être forclusion. Elle explique ne pas pouvoir payer car elle élève seule son enfant et demande à bénéficier de délai de paiement. En défense, Monsieur [H] [N] est comparant. Il confirme que Madame [T] [S] a été convoquée à son adresse. Il précise qu’il n’a plus la voiture car il l’a vendue. Il explique avoir d’autres dettes car il a perdu ses ressources en décidant de s’occuper de sa mère malade. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. Dans le cadre du délibéré Madame [T] [S] a communiqué un courrier et des pièces.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1-Sur la demande de mise hors de cause de Madame [T] [S] Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Et selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. De plus selon les termes du contrat cosigné le 12.10.2021, il est indiqué “ nous, soussignés M. [N] [H], [Localité 5] [S] [T] reconnaissons avoir reçu du prêteur, sur la banse de la fiche d’informations précontractuelles qui nous a été remise, les explications nous permettant de déterminer si le contrat de crédit est proposé et adapté à nos besoins (…) et déclarons en conséquence accepter solidairement l’offre de contrat avec assurance.” Il en résulte que Madame [T] [S], majeure, ne bénéficiant pas de mesure de protection, a signé un contrat par lequel elle s’engageait solidairement avec Monsieur [H] [N] à rembourser le crédit. Madame [T] [S] tente de se voir exonérer de la demande de condamnation solidaire au paiement du prêt en soutenant qu’elle n’a pas été informée de l’inexécution du contrat et des suites judiciaires. Il apparaît que la banque a adressé à Madame [T] [S] une lettre de mise en demeure du 07.10.2023, et la lettre de déchéance du terme du 09.11.2023. Si Madame [T] [S] n’a pas été réceptionnaire de ces plis, adressés au domicile qu’elle avait déclaré lors de la conclusion du contrat. De la même manière l’assignation a été délivré à étude, ce qui montre que le commissaire de justice n’a pas trouvé d’éléments permettant de connaître une autre adresse pour Madame [T] [S]. Il en résulte que le retard dans l’information de la procédure est dû uniquement au fait que Madame [T] [S] n’a pas signalé à la société CGLE son changement d’adresse et plus largement qu’elle n’a pas fait de changement d’adresse. Elle ne saurait donc s’appuyer sur sa propre négligence pour solliciter une mise hors de cause de la présente action. 2 - Sur l'absence de forclusion Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 10 juillet 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 décembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 juillet 2023, est recevable. 3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit : -le décompte de créance arrêté au 06.11.2024 ; -l'offre de contrat de crédit affecté signé le 12.10.2021 avec bordereau -la notice d'assurance ; -le fichier de preuve de la signature électronique -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) -la fiche de dialogue (CNIx2, avis d’imposition de M., bulletins de salaire de M. (mai, juin, juillet 2021), Bulletin Mme (mai, juin, juillet, août 2021) , facture total) -la consultation FICP pour les emprunteurs le 20.09.2020 ; -le PV de livraison du véhicule du 19.11.2021 et facture ; -le plan de financement ; -l'historique des paiements -courriers de mise en demeure du 07.10.2023 et déchéance du terme du 09.11.2023 * * * Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. 4- Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures : -échéances impayées : 2302,48€ -indemnités sur impayés : 184,20€ -capital restant dû : 14.324,25€ -indemnité légale : 1145,94€ -intérêts de retard du 09.11.2023 au 06.11.2024: 603,96€ -total : 18.576,92€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 15.850€ -intérêts échus non payés au 09.08.2023 : 174,99€ -Prestations/frais : 96€ -total : 16.120,99€ au 09.11.2023 Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N], couplé marié et co-signataire du prêt seront solidairement condamnés à payer la somme de 16.220,99€ à la société CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement. 5-Sur la demande de saisie du véhicule Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution. Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige. En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande. 6- Sur la demande de délai de paiement de Madame [T] [S] L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce Madame [T] [S] qui avait demandé à l’audience un délai de paiement ne forme aucune proposition de mensualité. Elle explique au contraire être dans l’incapacité de payer et demande finalement à ne rien payer, faisant valoir sa mise hors de cause de la présente procédure. A défaut de tout élément permettant de mettre en place un échéancier, la demande de Madame [T] [S] sera rejetée. 7 - Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ; DEBOUTE Madame [T] [S] de sa mise hors de cause ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 16.220,99 €, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement; DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule MERCEDES modèle classe A 200 AMG LINE immatriculé [Immatriculation 1]; DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de délai de paiement ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER - 1 CCC par LS à [H] [N] - 1 CCC par LS à [T] [B], [W] [S] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00332 N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXF3 Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [H] [N], Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne, Madame [T] [B], [W] [S], Demeurant14[Adresse 5] [Localité 4] Comparante en personne, -1- EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2021, Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule MERCEDES modèle classe A200 AMG line immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 24.000€ remboursable, selon l'offre en 48 mensualités de 551,08€, hors assurance, avec un taux débiteur de 3,366% l’an. Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes : - 18.576,92€ au titre du principal actualisé au 06.11.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 9.11.2023 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 18.576,92€ au titre du principal actualisé au 06.11.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 09.11.2023 ; En tout état de cause : - 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Le requérant demande également : - D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance. * * * A l'audience du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation et renvoyé l’affaire. A l’audience de renvoi du 22 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge. En réponse aux arguments développés par Madame [T] [S] tendant à sa mise hors de cause, la banque rappelle que celle-ci est coemprunteur et que si elle n’a pas reçu les mises en demeure et assignation, c’est parce qu’elle n’a pas signalé à son créancier son déménagement. En défense, Madame [T] [S] est comparante. Elle demande à être mise hors de cause et désolidarisée. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu le véhicule et qui est utilisé par son ex-compagnon. Elle fait valoir qu’elle est séparée de Monsieur [H] [N] depuis de nombreuses années et que c’est à tort que la société CGLE lui a envoyé sa convocation à l’adresse de son ex-compagnon. Elle conteste le fait d’être fichée à la banque de France et dit qu’il y a peut-être forclusion. Elle explique ne pas pouvoir payer car elle élève seule son enfant et demande à bénéficier de délai de paiement. En défense, Monsieur [H] [N] est comparant. Il confirme que Madame [T] [S] a été convoquée à son adresse. Il précise qu’il n’a plus la voiture car il l’a vendue. Il explique avoir d’autres dettes car il a perdu ses ressources en décidant de s’occuper de sa mère malade. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. Dans le cadre du délibéré Madame [T] [S] a communiqué un courrier et des pièces. MOTIVATION DE LA DECISION 1-Sur la demande de mise hors de cause de Madame [T] [S] Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Et selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. De plus selon les termes du contrat cosigné le 12.10.2021, il est indiqué “ nous, soussignés M. [N] [H], [Localité 5] [S] [T] reconnaissons avoir reçu du prêteur, sur la banse de la fiche d’informations précontractuelles qui nous a été remise, les explications nous permettant de déterminer si le contrat de crédit est proposé et adapté à nos besoins (…) et déclarons en conséquence accepter solidairement l’offre de contrat avec assurance.” Il en résulte que Madame [T] [S], majeure, ne bénéficiant pas de mesure de protection, a signé un contrat par lequel elle s’engageait solidairement avec Monsieur [H] [N] à rembourser le crédit. Madame [T] [S] tente de se voir exonérer de la demande de condamnation solidaire au paiement du prêt en soutenant qu’elle n’a pas été informée de l’inexécution du contrat et des suites judiciaires. Il apparaît que la banque a adressé à Madame [T] [S] une lettre de mise en demeure du 07.10.2023, et la lettre de déchéance du terme du 09.11.2023. Si Madame [T] [S] n’a pas été réceptionnaire de ces plis, adressés au domicile qu’elle avait déclaré lors de la conclusion du contrat. De la même manière l’assignation a été délivré à étude, ce qui montre que le commissaire de justice n’a pas trouvé d’éléments permettant de connaître une autre adresse pour Madame [T] [S]. Il en résulte que le retard dans l’information de la procédure est dû uniquement au fait que Madame [T] [S] n’a pas signalé à la société CGLE son changement d’adresse et plus largement qu’elle n’a pas fait de changement d’adresse. Elle ne saurait donc s’appuyer sur sa propre négligence pour solliciter une mise hors de cause de la présente action. 2 - Sur l'absence de forclusion Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 10 juillet 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 13 décembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 juillet 2023, est recevable. 3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit : -le décompte de créance arrêté au 06.11.2024 ; -l'offre de contrat de crédit affecté signé le 12.10.2021 avec bordereau -la notice d'assurance ; -le fichier de preuve de la signature électronique -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) -la fiche de dialogue (CNIx2, avis d’imposition de M., bulletins de salaire de M. (mai, juin, juillet 2021), Bulletin Mme (mai, juin, juillet, août 2021) , facture total) -la consultation FICP pour les emprunteurs le 20.09.2020 ; -le PV de livraison du véhicule du 19.11.2021 et facture ; -le plan de financement ; -l'historique des paiements -courriers de mise en demeure du 07.10.2023 et déchéance du terme du 09.11.2023 * * * Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. 4- Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures : -échéances impayées : 2302,48€ -indemnités sur impayés : 184,20€ -capital restant dû : 14.324,25€ -indemnité légale : 1145,94€ -intérêts de retard du 09.11.2023 au 06.11.2024: 603,96€ -total : 18.576,92€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 15.850€ -intérêts échus non payés au 09.08.2023 : 174,99€ -Prestations/frais : 96€ -total : 16.120,99€ au 09.11.2023 Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N], couplé marié et co-signataire du prêt seront solidairement condamnés à payer la somme de 16.220,99€ à la société CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement. 5-Sur la demande de saisie du véhicule Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution. Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige. En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande. 6- Sur la demande de délai de paiement de Madame [T] [S] L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce Madame [T] [S] qui avait demandé à l’audience un délai de paiement ne forme aucune proposition de mensualité. Elle explique au contraire être dans l’incapacité de payer et demande finalement à ne rien payer, faisant valoir sa mise hors de cause de la présente procédure. A défaut de tout élément permettant de mettre en place un échéancier, la demande de Madame [T] [S] sera rejetée. 7 - Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ; DEBOUTE Madame [T] [S] de sa mise hors de cause ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 16.220,99 €, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement; DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule MERCEDES modèle classe A 200 AMG LINE immatriculé [Immatriculation 1]; DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de délai de paiement ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [H] [N] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER - 1 CCC par LS à [H] [N] - 1 CCC par LS à [T] [B], [W] [S] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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