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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/01712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 août 2021, la S.A. FLOA a consenti à Monsieur [A] [O] un crédit renouvelable avec un montant maximum de 6000 euros à emprunter.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2024.

La déchéance du terme intervenue le 26 août 2024 et a été notifiée par LRAR.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection, pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 6808,52€ au titre du principal, outre les intérêts conventionnels de 12,982% l’an à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 6378,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
- 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

* * *

A l’audience du 16 février 2026, la société FLOA, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions. La société FLOA indique avoir répondu à tous les moyens tirés des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A la demande de délai de paiement formulée par le défendeur, la société FLOA a indiqué s’y opposer compte tenu du premier incident non régularisé qui date de mars 2024.

En défense, Monsieur [A] [O] est comparant. Il explique travailler depuis le 27 janvier 2026 dans le cadre d’un CDI et demande un délai de paiement. Il fait valoir qu’il perçoit 2350 euros brut, soit 1800-1900 euros net. Il précise vivre en couple avec une femme qui travaille, avoir un enfant à charge et être non imposable. Il propose reprendre le paiement et verser 200 euros. 

Monsieur [A] [O] a été autorisé à communiquer ses pièces justifiant de sa situation dans le cadre du délibéré et dans le respect du principe du contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement

a – Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt 

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

Et selon l'article 1367 code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d’un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

* * *

En l'espèce, pour justifier la signature d'un contrat de prêt renouvelable avec Monsieur [A] [O], la société FLOA produit :
-l'exemplaire d'une offre de prêt au nom de Monsieur [A] [O] portant la mention signé électroniquement ;
-un document intitulé DocuSign constituant un fichier de preuve au nom de Monsieur [A] [O] ;
-une fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé
-la preuve que l'organisme qui délivre ce fichier de preuve est habilité

Dès lors il convient de conclure qu'un contrat de crédit renouvelable a bien été conclu le 13 août 2021 entre la société FLOA et Monsieur [A] [O].

b – Sur l'absence de forclusion

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
 
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le contrat de crédit renouvelable en date du 13 août 2021 a fait l'objet de deux utilisations prenant la forme de deux sous-prêt :
-n°14628 96551 00021814202 pour un montant de 1000 euros
-n°14628 96204 00024932801 pour un montant de 5331,48 euros.

Il résulte des deux historiques de comptes :
-concernant le compte n°14628 96551 00021814202 la créance a été intégralement remboursée ;
-concernant le compte n°14628 96204 00024932801 que le premier incident non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023 puisque 24 échéances mensuelles ont été réglées.
 
La présente action ayant été engagée par assignation le 28 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 décembre 2023, est recevable.


2-Sur la régularité de l’opération
 
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
 
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la société FLOA, nouvelle dénomination de BANQUE DU GROUPE CASINO, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt du ;
- la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées ;
- la fiche de dialogue et les pièces l'accompagnant ;
- l'information et conseil assurance ;

- la preuve de consultation du FICP ;
- les lettres de reconduction pour 20 avril 2022, 20 avril 2023 et 20 avril 2024 ;
- le fichier de preuve ;
- l'attestation de conformité ;
- la liste des mouvements de comptes pour le compte n°14628 96551 00021814202;
- la liste des mouvements de comptes pour le compte n°14628 96204 00024932801;
- les mises en demeures du 4 mai 2024 et du 4 juin 2025 ;
- le détail de créance.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
 
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
 
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
 
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

* * *

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l'emprunteur. Celui-ci a indiqué percevoir comme ressources un salaire net de 1750 euros ainsi que des charges contraintes composées d’un loyer (400 euros). Il indique également n'avoir personne à charge.
 
Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
- Concernant les ressources : la déclaration des revenus 2020 ; Monsieur ayant déclaré 17446 euros de salaires, soit 1453 euros.
- Concernant les charges contraintes : aucune pièce.
 
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur.

De plus il convient de rappeler que la situation financière d’une personne ne se détermine pas seulement en fonction de ses seules ressources.
 Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer sa capacité de remboursement.
 Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur.
 
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sa situation financière en s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 et de la directive communautaire du 23 avril 2008 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.


3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
 
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [A] [O], soit 5331,48€ et les règlements effectués par ces derniers de 1511,50 euros tels qu’ils résultent des deux historiques du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [A] [O] de 1511,50€.
 
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


4-Sur la demande de délai de paiement

L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

* * *

En l’espèce Monsieur [A] [O] demande à bénéficier d’un délai de paiement pour apurer ses dettes d’un montant total de 1511,50 euros auprès de la S.A. FLOA.

Le débiteur fournit la preuve de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et un bulletin de salarié. Il apparaît que Monsieur [A] [O] justifie de ressources mensuelles d’environ 1800 euros environ, ce qui permet de mettre en œuvre d’un plan d’apurement.

Au regard de la situation de Monsieur [A] [O] il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement selon les conditions énoncées dans le dispositif.

5 – Sur les demandes accessoires:
 
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [O], aux dépens de la présente instance.



En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 
CONSTATE la recevabilité de l’action de la société FLOA concernant le crédit renouvelable du 3 août 2021;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA;
 
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la société FLOA la somme de 1511,50€ sans intérêt au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 novembre 2019 ;

AUTORISE Monsieur [A] [O] à s’acquitter du solde des dettes à l’aide de 7 versements de 200 euros, la 8ème échéance pour le reliquat, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens,
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION











Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART
- 1 CCC par LS à [A] [O]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00334
N° RG 25/01712 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5RN
Le 24 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. FLOA, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [A] [O], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 4]
Comparant en personne,











 -1-
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 août 2021, la S.A. FLOA a consenti à Monsieur [A] [O] un crédit renouvelable avec un montant maximum de 6000 euros à emprunter.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2024.

La déchéance du terme intervenue le 26 août 2024 et a été notifiée par LRAR.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société FLOA (anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection, pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 6808,52€ au titre du principal, outre les intérêts conventionnels de 12,982% l’an à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 6378,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
- 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

* * *

A l’audience du 16 février 2026, la société FLOA, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions. La société FLOA indique avoir répondu à tous les moyens tirés des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A la demande de délai de paiement formulée par le défendeur, la société FLOA a indiqué s’y opposer compte tenu du premier incident non régularisé qui date de mars 2024.

En défense, Monsieur [A] [O] est comparant. Il explique travailler depuis le 27 janvier 2026 dans le cadre d’un CDI et demande un délai de paiement. Il fait valoir qu’il perçoit 2350 euros brut, soit 1800-1900 euros net. Il précise vivre en couple avec une femme qui travaille, avoir un enfant à charge et être non imposable. Il propose reprendre le paiement et verser 200 euros. 

Monsieur [A] [O] a été autorisé à communiquer ses pièces justifiant de sa situation dans le cadre du délibéré et dans le respect du principe du contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement

a – Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt 

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

Et selon l'article 1367 code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d’un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

* * *

En l'espèce, pour justifier la signature d'un contrat de prêt renouvelable avec Monsieur [A] [O], la société FLOA produit :
-l'exemplaire d'une offre de prêt au nom de Monsieur [A] [O] portant la mention signé électroniquement ;
-un document intitulé DocuSign constituant un fichier de preuve au nom de Monsieur [A] [O] ;
-une fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé
-la preuve que l'organisme qui délivre ce fichier de preuve est habilité

Dès lors il convient de conclure qu'un contrat de crédit renouvelable a bien été conclu le 13 août 2021 entre la société FLOA et Monsieur [A] [O].

b – Sur l'absence de forclusion

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
 
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le contrat de crédit renouvelable en date du 13 août 2021 a fait l'objet de deux utilisations prenant la forme de deux sous-prêt :
-n°14628 96551 00021814202 pour un montant de 1000 euros
-n°14628 96204 00024932801 pour un montant de 5331,48 euros.

Il résulte des deux historiques de comptes :
-concernant le compte n°14628 96551 00021814202 la créance a été intégralement remboursée ;
-concernant le compte n°14628 96204 00024932801 que le premier incident non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023 puisque 24 échéances mensuelles ont été réglées.
 
La présente action ayant été engagée par assignation le 28 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 décembre 2023, est recevable.


2-Sur la régularité de l’opération
 
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
 
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
 
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la société FLOA, nouvelle dénomination de BANQUE DU GROUPE CASINO, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt du ;
- la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées ;
- la fiche de dialogue et les pièces l'accompagnant ;
- l'information et conseil assurance ;

- la preuve de consultation du FICP ;
- les lettres de reconduction pour 20 avril 2022, 20 avril 2023 et 20 avril 2024 ;
- le fichier de preuve ;
- l'attestation de conformité ;
- la liste des mouvements de comptes pour le compte n°14628 96551 00021814202;
- la liste des mouvements de comptes pour le compte n°14628 96204 00024932801;
- les mises en demeures du 4 mai 2024 et du 4 juin 2025 ;
- le détail de créance.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
 
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
 
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
 
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
 
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

* * *

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l'emprunteur. Celui-ci a indiqué percevoir comme ressources un salaire net de 1750 euros ainsi que des charges contraintes composées d’un loyer (400 euros). Il indique également n'avoir personne à charge.
 
Pour étayer ces déclarations, la banque joint :
- Concernant les ressources : la déclaration des revenus 2020 ; Monsieur ayant déclaré 17446 euros de salaires, soit 1453 euros.
- Concernant les charges contraintes : aucune pièce.
 
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur.

De plus il convient de rappeler que la situation financière d’une personne ne se détermine pas seulement en fonction de ses seules ressources.
 Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour déterminer sa capacité de remboursement.
 Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur.
 
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, sa situation financière en s’étant contentée des déclarations effectuées par ce dernier.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 et de la directive communautaire du 23 avril 2008 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.


3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
 
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [A] [O], soit 5331,48€ et les règlements effectués par ces derniers de 1511,50 euros tels qu’ils résultent des deux historiques du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [A] [O] de 1511,50€.
 
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


4-Sur la demande de délai de paiement

L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

* * *

En l’espèce Monsieur [A] [O] demande à bénéficier d’un délai de paiement pour apurer ses dettes d’un montant total de 1511,50 euros auprès de la S.A. FLOA.

Le débiteur fournit la preuve de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et un bulletin de salarié. Il apparaît que Monsieur [A] [O] justifie de ressources mensuelles d’environ 1800 euros environ, ce qui permet de mettre en œuvre d’un plan d’apurement.

Au regard de la situation de Monsieur [A] [O] il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement selon les conditions énoncées dans le dispositif.

5 – Sur les demandes accessoires:
 
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [O], aux dépens de la présente instance.



En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 
CONSTATE la recevabilité de l’action de la société FLOA concernant le crédit renouvelable du 3 août 2021;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA;
 
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la société FLOA la somme de 1511,50€ sans intérêt au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 novembre 2019 ;

AUTORISE Monsieur [A] [O] à s’acquitter du solde des dettes à l’aide de 7 versements de 200 euros, la 8ème échéance pour le reliquat, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux dépens,
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION











Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU pour remise à Me RIALLOT-LENGLART
- 1 CCC par LS à [A] [O]
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:04.111Z.