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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/01727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2023, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [Z], un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2300 euros avec un taux nominal variable en fonction de la durée et de la tranche d’utilisation.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [Y] [Z] de régulariser son retard sous peine de déchéance du terme par courrier en LRAR du 18 juin 2024. Par courrier en date du 12 août 2024 l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Madame [Y] [Z] le 7 août 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, suivant contrat de cession de portefeuilles de créances du 29 mars 2024, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- dire la société HOIST FINANCE AB recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 2723,75€ avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an couru et à courir à compter du 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;
- condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 2723,75 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Elle s’en est rapportée concernant l’application des dispositions du code de la consommation.

En défense, Madame [Y] [Z] est non comparante et non représentée. L’assignation n’avait pu être délivrée et un PV 659 a été émis par le commissaire de justice.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 7 août 2023. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 août 2025, soit deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 7 août 2023, est recevable. 


2 – Sur le respect de l’obligation d’information par l’organisme bancaire

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Pour justifier avoir respecté son obligation d’information, la société HOIST FINANCE AB produit au soutien de sa demande :
-le justificatif et l’attestation de cession de créance par ONEY BANK : 
-la mise en demeure du 3 avril 2024
-la liasse contractuelle signée électroniquement (offre de prêt avec bordereau de rétractation, notice assurance, Fipen, fiche dialogue)
-le fichier de preuve de signature électronique
-la consultation FICP
-les mises en demeure du 18 juin 2024 et du 12 août 2024
-l’historique de crédit
-le détail de la somme réclamée.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.

Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche n’est corroborée par aucune pièce.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société ONEY BANK justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et plus largement sa situation financière.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 et de la directive communautaire du 23 avril 2008 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de conclure que la société ONEY BANK n’a pas rempli ses obligations d’informations telles qu’elles sont énoncées par le code de la consommation. Dès lors, l’établissement bancaire sera déchu de tout droit aux intérêts, que ce soit conventionnel ou légal.


3- Sur la somme due: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L.311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
 
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] [Z], soit 2182,25 euros et les règlements effectués par cette dernière de 0 euro tels qu’il résulte de l’historiques du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [Y] [Z] de 2182,25 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


4- Sur la demande de capitalisation 

L’article L. 312-23, devenu l’article L.313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”. 

La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée. 



5- Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2182,25€, sans intérêt ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION








Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [Y] [Z] 
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00311
N° RG 25/01727 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5SD
Le 10 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE 

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Madame [Y] [Z], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,











 -1-

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2023, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [Z], un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2300 euros avec un taux nominal variable en fonction de la durée et de la tranche d’utilisation.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [Y] [Z] de régulariser son retard sous peine de déchéance du terme par courrier en LRAR du 18 juin 2024. Par courrier en date du 12 août 2024 l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Madame [Y] [Z] le 7 août 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, suivant contrat de cession de portefeuilles de créances du 29 mars 2024, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- dire la société HOIST FINANCE AB recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 2723,75€ avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an couru et à courir à compter du 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;
- condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 2723,75 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales. Elle s’en est rapportée concernant l’application des dispositions du code de la consommation.

En défense, Madame [Y] [Z] est non comparante et non représentée. L’assignation n’avait pu être délivrée et un PV 659 a été émis par le commissaire de justice.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT 

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 7 août 2023. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 août 2025, soit deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 7 août 2023, est recevable. 


2 – Sur le respect de l’obligation d’information par l’organisme bancaire

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

Pour justifier avoir respecté son obligation d’information, la société HOIST FINANCE AB produit au soutien de sa demande :
-le justificatif et l’attestation de cession de créance par ONEY BANK : 
-la mise en demeure du 3 avril 2024
-la liasse contractuelle signée électroniquement (offre de prêt avec bordereau de rétractation, notice assurance, Fipen, fiche dialogue)
-le fichier de preuve de signature électronique
-la consultation FICP
-les mises en demeure du 18 juin 2024 et du 12 août 2024
-l’historique de crédit
-le détail de la somme réclamée.

* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.

Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la situation financière en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. 

En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs. Cette fiche n’est corroborée par aucune pièce.

En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société ONEY BANK justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et plus largement sa situation financière.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 et de la directive communautaire du 23 avril 2008 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de conclure que la société ONEY BANK n’a pas rempli ses obligations d’informations telles qu’elles sont énoncées par le code de la consommation. Dès lors, l’établissement bancaire sera déchu de tout droit aux intérêts, que ce soit conventionnel ou légal.


3- Sur la somme due: 

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L.311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
 
Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] [Z], soit 2182,25 euros et les règlements effectués par cette dernière de 0 euro tels qu’il résulte de l’historiques du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [Y] [Z] de 2182,25 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


4- Sur la demande de capitalisation 

L’article L. 312-23, devenu l’article L.313-52 de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”. 

La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée. 



5- Sur les demandes accessoires:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2182,25€, sans intérêt ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION








Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [Y] [Z] 
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:50:11.858Z.