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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 17 juillet 2026, n° 25/01091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 octobre 2017, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [T] [K] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée le 5 août 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [T] [K], un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000€ remboursable en 72 mensualités de 322,14 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,40% et l’assurance.

Monsieur [T] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 20 juillet 2023. La CRCAMCA a déclaré deux créances.

Par décision du 31 janvier 2024, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées prévoyant notamment le versement de 37,50 euros pendant 8 mois en remboursement du compté débiteur du compte de dépôt, et la somme de 120,44 euros pendant 76 mois à compter d’octobre 2024.

Plusieurs échéances du plan n'ayant pas été honorés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [K] de régulariser les déchéances impayées.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la CRCAMCA a dénoncé les mesures imposées auprès de la banque de France.

Par courrier en date du 20 février 2025, la CRCAMCA a informé Monsieur [T] [K] de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [K] le 18 avril 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 216,25€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement au titre du compte de dépôt débiteur,
- condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 18.346,23€ avec intérêts de 3,40% à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement;
- de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
-dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025. A l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, le juge a renvoyé l’affaire après avoir constaté un problème de communication des pièces entre les parties.

A l’audience de renvoi du 19 janvier 2026, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions. La banque a précisé qu’en cas de nouvelle mesure de surendettement adoptée, elle souhaitait obtenir un titre fixant sa créance.

En défense, Monsieur [T] [K] est comparant. Il indique ne pas vouloir faire d’observations. Il précise toutefois qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’il est en attente de réponse de la commission de surendettement. Il demande une réévaluation de la mensualité, voire un effacement.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 après prorogation.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 25 juillet 2024. Et suite à l’adoption des mesures imposées, le premier incident non régularisé est intervenu en mai 2024.

Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 18 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé.

L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme.


b-Concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 5 août 2022. Or des mesures imposées adoptées le 31 janvier 2024 ont interrompu le délai de forclusion. Ainsi le premier incident de paiement serait intervenu en mai 2024. 

Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 18 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé.

L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme.


2- Sur la régularité de l’opération 

a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.


En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

La convention de compte signée le 25 octobre 2017entre la société CRCAMCA et Monsieur [T] [K] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant.

Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte.

Les mesures imposées adoptées le 26 octobre 2023 prévoit au titre du remboursement du découvert un montant de 300 euros, avec des mensualités de 37,50 euros à compter du 31 janvier 2024. Il apparaît que Monsieur [T] [K] a cessé de verser les mensualités à compter de mai 2024. 

En conséquence, et dans la mesure où la banque justifie avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer à la société CRCAMCA, la somme de 187,50 euros au titre du solde débiteur du compte (300-112,50).


b- Concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-l'offre de contrat de crédit, signée le 5 août 2021, avec bordereau de rétractation ;
-la FIPEN
-une fiche conseil assurance emprunteur
-une fiche dialogue+avis impôts 2020
-le tableau d’amortissement

-une fiche consultation FICP
-le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel
-un décompte des sommes restant dues
-les courriers de mise en demeure

• Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces unique pièce l’avis de non-imposition sur les revenus 2019.

Si on étudie la fiche dialogue, Monsieur [T] [K] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1745 euros pour un emploi d’ouvrier en CDI depuis 1er janvier 2020. Pourtant aucun contrat de travail ou bulletins de salaire n’a été produit.

Et Monsieur [T] [K] a déclaré être marié/pacsé sans enfant à charge. Le feuille de non-imposition concerne également Madame [O] [D] et il est indiqué 3 enfants à charge. Pourtant il n’est pas indiqué dans la fiche dialogue les ressources de Madame [D].

De même Monsieur [T] [K] il est indiqué une charge mensuelle de 345 euros pour un loyer, sans que des pièces ne viennent confirmer.

Ainsi la banque ne dispose d’information objective :
-concernant les ressources de l’emprunteur ;
-concernant la situation personnelle de l’emprunteur ;
-concernant les charges contraintes de l’emprunteur

En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Monsieur [T] [K] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti.

3- Sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [K], soit 20.000€ et les règlements effectués par cette dernière soit 4096,10€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [T] [K] de 15.903,90€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

4- Sur le délai de paiement

L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

* * *
Monsieur [T] [K] produit un courrier qu’il aurait adressé à la commission de surendettement pour demander la révision des mesures imposées. Ce seul courrier ne saurait démontrer un nouveau dépôt auprès de la commission de surendettement.

Monsieur [T] [K] a également demandé un délai de paiement. A l’appui de sa demande, il produit ;
-un relevé de ses prestations sociales montrant que Monsieur [K] perçoit le RSA et des allocations pour trois enfants dont deux mineurs ;
-une copie du livret de famille ;
-un jugement en date du 23 août 2022 réglant les conséquences de la séparation de Monsieur [T] [K] et Madame [O] [D] sur leurs enfants. Le jugement fait état d’une résidence alternée ;
-un décompte concernant les charges contraintes de Monsieur [T] [K] ;
-un ensemble de relance concernant des dettes de Monsieur [T] [K].

Au regard des seules ressources et des charges contraintes, il n’est pas possible de mettre en place un échéancier, compte tenu de l’existence de d’autres dettes.

Le demande de délai de paiement sera donc rejetée, à charge pour Monsieur [T] [K] de ressaisir la commission de surendettement.

5- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Monsieur [T] [K] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.

Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, 
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [T] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 187,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 15.903,90€ au titre du prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021;

DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION












Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
- 1 CCC par LS à [T] [K]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00314
N° RG 25/01091 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DP
Le 17 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE 

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, 
Dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 2]
Représentée par Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [T] [K], 
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne,










 -1-
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 octobre 2017, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [T] [K] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée le 5 août 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [T] [K], un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000€ remboursable en 72 mensualités de 322,14 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,40% et l’assurance.

Monsieur [T] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 20 juillet 2023. La CRCAMCA a déclaré deux créances.

Par décision du 31 janvier 2024, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées prévoyant notamment le versement de 37,50 euros pendant 8 mois en remboursement du compté débiteur du compte de dépôt, et la somme de 120,44 euros pendant 76 mois à compter d’octobre 2024.

Plusieurs échéances du plan n'ayant pas été honorés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [K] de régulariser les déchéances impayées.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la CRCAMCA a dénoncé les mesures imposées auprès de la banque de France.

Par courrier en date du 20 février 2025, la CRCAMCA a informé Monsieur [T] [K] de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [K] le 18 avril 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 216,25€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement au titre du compte de dépôt débiteur,
- condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 18.346,23€ avec intérêts de 3,40% à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement;
- de condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
-dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025. A l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, le juge a renvoyé l’affaire après avoir constaté un problème de communication des pièces entre les parties.

A l’audience de renvoi du 19 janvier 2026, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions. La banque a précisé qu’en cas de nouvelle mesure de surendettement adoptée, elle souhaitait obtenir un titre fixant sa créance.

En défense, Monsieur [T] [K] est comparant. Il indique ne pas vouloir faire d’observations. Il précise toutefois qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’il est en attente de réponse de la commission de surendettement. Il demande une réévaluation de la mensualité, voire un effacement.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 après prorogation.

MOTIFS DU JUGEMENT 

1-Sur la recevabilité de l’action en paiement 

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; 
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 25 juillet 2024. Et suite à l’adoption des mesures imposées, le premier incident non régularisé est intervenu en mai 2024.

Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 18 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé.

L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme.


b-Concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 5 août 2022. Or des mesures imposées adoptées le 31 janvier 2024 ont interrompu le délai de forclusion. Ainsi le premier incident de paiement serait intervenu en mai 2024. 

Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 18 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé.

L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme.


2- Sur la régularité de l’opération 

a- Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.


En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

La convention de compte signée le 25 octobre 2017entre la société CRCAMCA et Monsieur [T] [K] ne mentionne aucune autorisation de découvert. La banque renvoyait l’autorisation de découvert selon des modalités d’ouverture et d’utilisation devant faire l’objet d’un contrat distinct. Or aucun autre contrat n’est joint par le requérant.

Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois ou à défaut de la résiliation immédiate du compte.

Les mesures imposées adoptées le 26 octobre 2023 prévoit au titre du remboursement du découvert un montant de 300 euros, avec des mensualités de 37,50 euros à compter du 31 janvier 2024. Il apparaît que Monsieur [T] [K] a cessé de verser les mensualités à compter de mai 2024. 

En conséquence, et dans la mesure où la banque justifie avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, Monsieur [T] [K] sera condamné à payer à la société CRCAMCA, la somme de 187,50 euros au titre du solde débiteur du compte (300-112,50).


b- Concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-l'offre de contrat de crédit, signée le 5 août 2021, avec bordereau de rétractation ;
-la FIPEN
-une fiche conseil assurance emprunteur
-une fiche dialogue+avis impôts 2020
-le tableau d’amortissement

-une fiche consultation FICP
-le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel
-un décompte des sommes restant dues
-les courriers de mise en demeure

• Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
 
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces unique pièce l’avis de non-imposition sur les revenus 2019.

Si on étudie la fiche dialogue, Monsieur [T] [K] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1745 euros pour un emploi d’ouvrier en CDI depuis 1er janvier 2020. Pourtant aucun contrat de travail ou bulletins de salaire n’a été produit.

Et Monsieur [T] [K] a déclaré être marié/pacsé sans enfant à charge. Le feuille de non-imposition concerne également Madame [O] [D] et il est indiqué 3 enfants à charge. Pourtant il n’est pas indiqué dans la fiche dialogue les ressources de Madame [D].

De même Monsieur [T] [K] il est indiqué une charge mensuelle de 345 euros pour un loyer, sans que des pièces ne viennent confirmer.

Ainsi la banque ne dispose d’information objective :
-concernant les ressources de l’emprunteur ;
-concernant la situation personnelle de l’emprunteur ;
-concernant les charges contraintes de l’emprunteur

En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Monsieur [T] [K] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti.

3- Sur la somme due

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [K], soit 20.000€ et les règlements effectués par cette dernière soit 4096,10€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [T] [K] de 15.903,90€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

4- Sur le délai de paiement

L’article L.311-30 du Code de la consommation n’écarte pas les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

* * *
Monsieur [T] [K] produit un courrier qu’il aurait adressé à la commission de surendettement pour demander la révision des mesures imposées. Ce seul courrier ne saurait démontrer un nouveau dépôt auprès de la commission de surendettement.

Monsieur [T] [K] a également demandé un délai de paiement. A l’appui de sa demande, il produit ;
-un relevé de ses prestations sociales montrant que Monsieur [K] perçoit le RSA et des allocations pour trois enfants dont deux mineurs ;
-une copie du livret de famille ;
-un jugement en date du 23 août 2022 réglant les conséquences de la séparation de Monsieur [T] [K] et Madame [O] [D] sur leurs enfants. Le jugement fait état d’une résidence alternée ;
-un décompte concernant les charges contraintes de Monsieur [T] [K] ;
-un ensemble de relance concernant des dettes de Monsieur [T] [K].

Au regard des seules ressources et des charges contraintes, il n’est pas possible de mettre en place un échéancier, compte tenu de l’existence de d’autres dettes.

Le demande de délai de paiement sera donc rejetée, à charge pour Monsieur [T] [K] de ressaisir la commission de surendettement.

5- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, Monsieur [T] [K] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.

Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, 
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [T] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 187,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 15.903,90€ au titre du prêt personnel n°73136032087 en date du 5 août 2021;

DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION












Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
- 1 CCC par LS à [T] [K]
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:57.545Z.