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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/01264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2023, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23.400€ remboursable, selon l'offre en 39 mois (38 mensualités de 473,81€ et une mensualité de 8800€), hors assurance, avec un taux débiteur de 5,013% l’an.

Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures du 7 juin 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 25.196,69€ au titre du principal actualisé au 24.03.2025, outre les intérêts conventionnels de 5,013% l’an à compter du 01.07.2024 ;
- 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le requérant demande également :
- D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance.

* * *

A l'audience du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation et renvoyé l’affaire.

A l’audience de renvoi du 16 février 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.

En défense, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] sont non comparant et n'ont pas justifié de leur absence. 

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION


1 - Sur l'absence de défendeur

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.




2 - Sur l'absence de forclusion

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un
contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 10 mars 2024 ; Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] ont réglé 6 échéances. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 3 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 mars 2024, est recevable.


3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-le décompte de créance arrêté au 24.03.2025 ;
-l'offre de contrat de crédit affecté signé le 27.07.2023 avec bordereau de rétractation
-la notice d'assurance ;
-la preuve de la conservation de la signature électronique
-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) 
-la fiche de dialogue (CNI, 3 bulletins de salaire de M. (avril, mai, juin 2023), 3 bulletins de salaire de Mme (avril, mai, juin 2023), attestation CAF, avis imposition de M.)
-la consultation FICP pour les emprunteurs le 12.07.2023 ;
-le PV de livraison du véhicule du 27.07.2023 et la facture ;
-le plan de financement ;
-l'historique des paiements
-courriers de mise en demeure du 7.6.2024 et déchéance du terme du 01.07.2024

* * *

Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts.


4-Sur la demande de paiement

Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures :
-échéances impayées : 2154,32€
-indemnités sur impayés :172,35€
-intérêts sur retard d’impayés :35,50€
-capital restant dû : 20.320,33€
-indemnité légale : 1625,63€
-intérêts de retard du 01.07.2024 au 24.03.2025 : 888,56€
-total : 25.196,69€

En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
-capital restant dû à la date de défaillance : 21.480,44€
-intérêts échus non payés au 01.07.2024 : 355,68€
-Prestations/frais : 255,04€
-total : 22.091,16€ au 01.07.2024

Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.

En conséquence, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X], co-signataire du contrat de prêt prévoyant la solidarité entre coemprunteus seront solidairement condamnés à payer la somme de 22.191,16€ à la société CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 5,013% à compter du 2.07.2024 et jusqu'au complet paiement.


5-Sur la demande de saisie du véhicule

Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution.

Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige.



En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande.

6 - Sur les demandes accessoires:

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,


DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 22.191,16€ avec intérêt au taux contractuel de 5,013% à compter du 02.07.2024 et jusqu'au complet paiement;

DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION











Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
- 1 CCC par LS à [Q] [X] et [G] [T]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00333
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F32I
Le 24 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débets et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [Q] [X], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

Madame [G] [T], 
Demeurant [Adresse 5] 
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,






 -1-

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2023, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 23.400€ remboursable, selon l'offre en 39 mois (38 mensualités de 473,81€ et une mensualité de 8800€), hors assurance, avec un taux débiteur de 5,013% l’an.

Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures du 7 juin 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 25.196,69€ au titre du principal actualisé au 24.03.2025, outre les intérêts conventionnels de 5,013% l’an à compter du 01.07.2024 ;
- 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le requérant demande également :
- D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance.

* * *

A l'audience du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation et renvoyé l’affaire.

A l’audience de renvoi du 16 février 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.

En défense, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] sont non comparant et n'ont pas justifié de leur absence. 

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION


1 - Sur l'absence de défendeur

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.




2 - Sur l'absence de forclusion

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un
contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 10 mars 2024 ; Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] ont réglé 6 échéances. 

La présente action, ayant été engagée par assignation le 3 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 mars 2024, est recevable.


3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise.

Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit :
-le décompte de créance arrêté au 24.03.2025 ;
-l'offre de contrat de crédit affecté signé le 27.07.2023 avec bordereau de rétractation
-la notice d'assurance ;
-la preuve de la conservation de la signature électronique
-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) 
-la fiche de dialogue (CNI, 3 bulletins de salaire de M. (avril, mai, juin 2023), 3 bulletins de salaire de Mme (avril, mai, juin 2023), attestation CAF, avis imposition de M.)
-la consultation FICP pour les emprunteurs le 12.07.2023 ;
-le PV de livraison du véhicule du 27.07.2023 et la facture ;
-le plan de financement ;
-l'historique des paiements
-courriers de mise en demeure du 7.6.2024 et déchéance du terme du 01.07.2024

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Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts.


4-Sur la demande de paiement

Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures :
-échéances impayées : 2154,32€
-indemnités sur impayés :172,35€
-intérêts sur retard d’impayés :35,50€
-capital restant dû : 20.320,33€
-indemnité légale : 1625,63€
-intérêts de retard du 01.07.2024 au 24.03.2025 : 888,56€
-total : 25.196,69€

En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
-capital restant dû à la date de défaillance : 21.480,44€
-intérêts échus non payés au 01.07.2024 : 355,68€
-Prestations/frais : 255,04€
-total : 22.091,16€ au 01.07.2024

Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.

En conséquence, Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X], co-signataire du contrat de prêt prévoyant la solidarité entre coemprunteus seront solidairement condamnés à payer la somme de 22.191,16€ à la société CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 5,013% à compter du 2.07.2024 et jusqu'au complet paiement.


5-Sur la demande de saisie du véhicule

Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution.

Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige.



En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande.

6 - Sur les demandes accessoires:

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,


DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 22.191,16€ avec intérêt au taux contractuel de 5,013% à compter du 02.07.2024 et jusqu'au complet paiement;

DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] et Monsieur [Q] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION











Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
- 1 CCC par LS à [Q] [X] et [G] [T]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:21.967Z.