Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 24/01734
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2021, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule MERCEDES modèle 200D 9G Tronic Sportline immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 38.718,76€ remboursable, selon l'offre en 48 mensualités de 889,04€, hors assurance, avec un taux débiteur de 3,366% l’an. Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 9 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes : - 30.850,52€ au titre du principal actualisé au 22.07.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 9 août 2023 ; - 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Le requérant demande également : - D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance. * * * A l'audience du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation. Monsieur [S] [K] a comparu. Il a expliqué qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 février 2025. Il a également précisé que la voiture a été restituée il y a deux ans. Madame [U] [W] épouse [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite réprésenter. L’affaire a été renvoyée. A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge. En défense, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] sont non comparant et n'ont pas justifié de leur absence. Ils n’ont pas non plus justifié de leur recevabilité à la procédure de surendettement. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION 1 - Sur l'absence de défendeur Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. 2 - Sur l'absence de forclusion Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 20 avril 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 août 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 avril 2023, est recevable. 3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit : -le décompte de créance arrêté au 22.07.2024 ; -l'offre de contrat de crédit affecté signé le 16.11.2021 avec bordereau -la notice d'assurance ; -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) -la fiche de dialogue (CNI, avis non imposition, facture EDF) -la consultation FICP pour l'emprunteur ; -le PV de livraison du véhicule du 19.11.2021 ; -la preuve du déblocage des fonds; -le plan de financement ; -l'historique des paiements -courriers de mise en demeure du 7.7.2023 et déchéance du terme du 09.08.2023 * * * Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. 4-Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures : -échéances impayées : 3742€ -indemnités sur impayés :299,36€ -intérêts sur retard d’impayés :25,28€ -capital restant dû : 23.908,58€ -indemnité légale : 1912,69€ -intérêts de retard du 9.08.2023 au 22.07.2024 : 962,61€ -total : 30.850,52€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 26.360,75€ -intérêts échus non payés au 9.8.2023 : 282,01€ -Prestations/frais : 185,84 -total : 26.828,60 € au 9.8.2023 Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K], couplé marié et co-signataire du prêt seront solidairement condamnés à payer la somme de 26.928,60€ à la S.A. CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement. 5-Sur la demande de saisie du véhicule Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution. Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige. En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande. 6 - Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 26.928,60€, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement ; DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule MERCEDES modèle 200D 9G Tronic Sportline immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC - 1 CCC par LS à [S] [K] et [U] [W] épouse [K] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00331 N° RG 24/01734 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTUF Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [S] [K], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Madame [U] [W] épouse [K], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, -1- EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2021, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] ont souscrit auprès de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT un prêt affecté à l'achat d'un véhicule MERCEDES modèle 200D 9G Tronic Sportline immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 38.718,76€ remboursable, selon l'offre en 48 mensualités de 889,04€, hors assurance, avec un taux débiteur de 3,366% l’an. Suite à plusieurs échéances impayés et mise en demeures, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a prononcé la déchéance du terme le 9 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a fait assigner Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection, pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles L312-39 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes : - 30.850,52€ au titre du principal actualisé au 22.07.2024, outre les intérêts conventionnels de 3,366% l’an à compter du 9 août 2023 ; - 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Le requérant demande également : - D’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - Autoriser tout huissier à appréhender le véhicule pour qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance. * * * A l'audience du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation. Monsieur [S] [K] a comparu. Il a expliqué qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 février 2025. Il a également précisé que la voiture a été restituée il y a deux ans. Madame [U] [W] épouse [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite réprésenter. L’affaire a été renvoyée. A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge. En défense, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] sont non comparant et n'ont pas justifié de leur absence. Ils n’ont pas non plus justifié de leur recevabilité à la procédure de surendettement. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1 - Sur l'absence de défendeur Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. 2 - Sur l'absence de forclusion Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 20 avril 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 2 août 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 avril 2023, est recevable. 3 - Sur le respect de l'obligation d'information de la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT pour justifier le respect de son obligation légale d'information produit : -le décompte de créance arrêté au 22.07.2024 ; -l'offre de contrat de crédit affecté signé le 16.11.2021 avec bordereau -la notice d'assurance ; -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) -la fiche de dialogue (CNI, avis non imposition, facture EDF) -la consultation FICP pour l'emprunteur ; -le PV de livraison du véhicule du 19.11.2021 ; -la preuve du déblocage des fonds; -le plan de financement ; -l'historique des paiements -courriers de mise en demeure du 7.7.2023 et déchéance du terme du 09.08.2023 * * * Il apparaît, qu’au regard des pièces produites, notamment des pièces justifiant la vérification de solvabilité que la société CGLE a respecté son obligation légale d’information, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de droit aux intérêts. 4-Sur la demande de paiement Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la société CGLE demande dans ses dernières écritures : -échéances impayées : 3742€ -indemnités sur impayés :299,36€ -intérêts sur retard d’impayés :25,28€ -capital restant dû : 23.908,58€ -indemnité légale : 1912,69€ -intérêts de retard du 9.08.2023 au 22.07.2024 : 962,61€ -total : 30.850,52€ En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi : -capital restant dû à la date de défaillance : 26.360,75€ -intérêts échus non payés au 9.8.2023 : 282,01€ -Prestations/frais : 185,84 -total : 26.828,60 € au 9.8.2023 Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100€, conformément aux dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil. En conséquence, Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K], couplé marié et co-signataire du prêt seront solidairement condamnés à payer la somme de 26.928,60€ à la S.A. CGLE, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement. 5-Sur la demande de saisie du véhicule Il résulte des articles L. 121-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge compétent pour ordonner la saisie appréhension du véhicule est le juge de l’exécution. Dès lors le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la saisie du véhicule, objet du litige. En conséquence la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT sera déboutée de sa demande. 6 - Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE l'action de la société S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT recevable ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT la somme de 26.928,60€, avec intérêt au taux contractuel de 3,366% à compter du 10 août 2023 et jusqu'au complet paiement ; DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT de sa demande de saisie du véhicule MERCEDES modèle 200D 9G Tronic Sportline immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [U] [W] épouse [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC - 1 CCC par LS à [S] [K] et [U] [W] épouse [K] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00566
en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00544
en commun : code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:04:12.556Z.