Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/01346
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 24 décembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [M] [Q] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [M] [Q], un prêt personnel d'un montant en capital de 2800€ remboursable en 60 mensualités de 53,49 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,800% et l’assurance. Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [M] [Q], un prêt personnel d'un montant en capital de 11.500€ remboursable en 72 mensualités de 185,23 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,400% et l’assurance. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure [M] [Q] le 11 octobre 2024. La CRCAMCA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 10 février 2025. Par assignation délivrée à Monsieur [M] [Q] le 12 juin 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 1527,87€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,800% à compter du 15 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 9351,50€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,400% à compter du 15 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 268,63€ avec intérêts au légal à compter de l’assignation jusqu’au complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; -dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire après avoir soulevé les dispositions du code de la consommation. A l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. En défense, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel. 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] La banque soutient que le premier incident non régularisé se situe au 24 mars 2023. Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 11 avril 2023. Le délai de forclusion a commencé à courir le 12 octobre 2023, soit à la fin du délai de 3 mois pour régulariser et 3 mois de découvert accordé par le contrat. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. b-Concernant le prêt personnel n°73132000593 en date du 27 mars 2021 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 5 février 2024. La société CRCAMCA présente en pièce n°10 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 10 janvier 2024. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. c-Concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 10 octobre 2023. La société CRCAMCA présente en pièce n°10 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 10 octobre 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 2-Sur la régularité de l’opération a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 24 décembre 2020 entre la société CRCAMCA et Monsieur [M] [Q] mentionne une autorisation de découvert de 3 mois. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de six mois (trois mois autorisation plus trois mois légal) ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Monsieur [M] [Q] montre qu’il a présenté un solde débiteur à de nombreuses reprises et de manière continue à compter du 11 avril 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur en février 2025. La société CRCAMCA justifie avoir mis en demeure Monsieur [M] [Q] de régler le montant de son découvert. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, [M] [Q] sera condamné à payer à la société CRCAMCA, la somme de 0 euro (268,63-292,69) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel n°73132000593 en date du 27 mars 2021 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 27 mars 2021, avec bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP du 3 mars 2021 -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les pièces justifiant la vérification de solvabilité -les courriers de mise en demeure -un décompte actualisé de la créance L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces (pièces n°13) : - un contrat de travail en date du 1er octobre 2021 ; - bulletins de salaire d’octobre et novembre 2022. Il convient de rappeler que le contrat a été signé le 27 mars 2021, soit antérieurement aux pièces produites pour justifier la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi la fiche dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Il n’est pas possible de conclure à une réelle vérification de la capacité financière de l’emprunteur par la banque. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. c-Concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 15 octobre 2021, avec bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les courriers de mise en demeure L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît la banque produit pour justifier la vérification de solvabilité : -la fiche dialogue -un contrat de travail en date du 1er octobre 2021 ; -bulletins de salaire d’octobre et novembre 2022. Il convient de constater que le contrat de travail ne permet pas de définir le salaire mensuel de Monsieur [M] [Q]. Et les bulletins de salaire sont postérieurs à la conclusion du contrat de prêt. Ainsi la fiche dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Il n’est pas possible de conclure à une réelle vérification de la capacité financière de l’emprunteur par la banque. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Monsieur [M] [Q] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Concernant le prêt personnel n°73132000583 en date du 27 mars 2021 Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [Q], soit 2800€ et les règlements effectués par cette dernière soit 1711,68€ (53,49X32), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [Q] de 1088,32€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Concernant le prêt personnel n°7313770164 en date du 15 octobre 2021 Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [Q], soit 11.500€ et les règlements effectués par cette dernière soit 4096,48€ (206,25+185,23X21), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [Q] de 7403,52€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [M] [Q] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [M] [Q] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 0 euro au titre du solde débiteur ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°731320090593 en date du 27 mars 2021 ; CONDAMNE [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 1088,32€ au titre du prêt personnel n°731320090593 en date du 27 mars 2021 ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 ; CONDAMNE [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 7403,52€ au titre du prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY - 1 CCC par LS à [M] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00352 N° RG 25/01346 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4CS Le 24 JUILLET 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [M] [Q], Domicilié : chez Madame [L], [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, -1- EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 24 décembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert dans ses livres de compte un compte de dépôt au nom de Monsieur [M] [Q] sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [M] [Q], un prêt personnel d'un montant en capital de 2800€ remboursable en 60 mensualités de 53,49 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,800% et l’assurance. Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [M] [Q], un prêt personnel d'un montant en capital de 11.500€ remboursable en 72 mensualités de 185,23 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,400% et l’assurance. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure [M] [Q] le 11 octobre 2024. La CRCAMCA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 10 février 2025. Par assignation délivrée à Monsieur [M] [Q] le 12 juin 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 1527,87€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,800% à compter du 15 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 9351,50€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,400% à compter du 15 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 268,63€ avec intérêts au légal à compter de l’assignation jusqu’au complet paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ; -dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire après avoir soulevé les dispositions du code de la consommation. A l’audience de renvoi du 15 décembre 2025, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales. En défense, Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel. 1-Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] La banque soutient que le premier incident non régularisé se situe au 24 mars 2023. Il apparaît que le compte présente un solde débiteur à compter du 11 avril 2023. Le délai de forclusion a commencé à courir le 12 octobre 2023, soit à la fin du délai de 3 mois pour régulariser et 3 mois de découvert accordé par le contrat. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. b-Concernant le prêt personnel n°73132000593 en date du 27 mars 2021 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 5 février 2024. La société CRCAMCA présente en pièce n°10 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 10 janvier 2024. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. c-Concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 La banque fait valoir que le premier incident non régularisé est en date du 10 octobre 2023. La société CRCAMCA présente en pièce n°10 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel. Ce document fait bien apparaître comme premier incident non régularisé le non-paiement de l’échéance mensuelle du 10 octobre 2023. Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 12 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé. L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme. 2-Sur la régularité de l’opération a-Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. La convention de compte signée le 24 décembre 2020 entre la société CRCAMCA et Monsieur [M] [Q] mentionne une autorisation de découvert de 3 mois. Le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de six mois (trois mois autorisation plus trois mois légal) ou à défaut de la résiliation immédiate du compte. La lecture des relevés de compte de dépôt de Monsieur [M] [Q] montre qu’il a présenté un solde débiteur à de nombreuses reprises et de manière continue à compter du 11 avril 2023. Ce compte était toujours ouvert en mode débiteur en février 2025. La société CRCAMCA justifie avoir mis en demeure Monsieur [M] [Q] de régler le montant de son découvert. En revanche, elle ne justifie pas d’une offre de crédit lui permettant de régulariser son découvert. Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts, telle qu’elle est édictée par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du Code de la Consommation, sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, et dans la mesure où la banque ne justifie pas avoir respecté les prescriptions du code de la consommation concernant la position en compte débiteur d’un compte, [M] [Q] sera condamné à payer à la société CRCAMCA, la somme de 0 euro (268,63-292,69) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. b-Concernant le prêt personnel n°73132000593 en date du 27 mars 2021 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 27 mars 2021, avec bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP du 3 mars 2021 -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les pièces justifiant la vérification de solvabilité -les courriers de mise en demeure -un décompte actualisé de la créance L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces (pièces n°13) : - un contrat de travail en date du 1er octobre 2021 ; - bulletins de salaire d’octobre et novembre 2022. Il convient de rappeler que le contrat a été signé le 27 mars 2021, soit antérieurement aux pièces produites pour justifier la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi la fiche dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Il n’est pas possible de conclure à une réelle vérification de la capacité financière de l’emprunteur par la banque. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. c-Concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation. Compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d'action ne peut être acquise. Il appartient donc au juge, saisi d'une action en paiement fondée sur l'existence d'un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées. En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. * * * En l'espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes : -l'offre de contrat de crédit, signée le 15 octobre 2021, avec bordereau de rétractation ; -la fipen -une fiche conseil assurance emprunteur -une fiche dialogue -le tableau d’amortissement -une fiche consultation FICP -le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel -un décompte des sommes restant dues -les courriers de mise en demeure L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes. Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. Il apparaît la banque produit pour justifier la vérification de solvabilité : -la fiche dialogue -un contrat de travail en date du 1er octobre 2021 ; -bulletins de salaire d’octobre et novembre 2022. Il convient de constater que le contrat de travail ne permet pas de définir le salaire mensuel de Monsieur [M] [Q]. Et les bulletins de salaire sont postérieurs à la conclusion du contrat de prêt. Ainsi la fiche dialogue n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Il n’est pas possible de conclure à une réelle vérification de la capacité financière de l’emprunteur par la banque. En conséquence, il convient d'opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d'informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Monsieur [M] [Q] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti. 3- Sur la somme due En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Concernant le prêt personnel n°73132000583 en date du 27 mars 2021 Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [Q], soit 2800€ et les règlements effectués par cette dernière soit 1711,68€ (53,49X32), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [Q] de 1088,32€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Concernant le prêt personnel n°7313770164 en date du 15 octobre 2021 Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [Q], soit 11.500€ et les règlements effectués par cette dernière soit 4096,48€ (206,25+185,23X21), tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [M] [Q] de 7403,52€. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'occurrence, Monsieur [M] [Q] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure. Compte tenu de la disparité économique des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [M] [Q] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 0 euro au titre du solde débiteur ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°731320090593 en date du 27 mars 2021 ; CONDAMNE [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 1088,32€ au titre du prêt personnel n°731320090593 en date du 27 mars 2021 ; PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021 ; CONDAMNE [M] [Q] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 7403,52€ au titre du prêt personnel n°73137703164 en date du 15 octobre 2021; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Célia LAVIOLETTE, présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY - 1 CCC par LS à [M] [Q] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00544
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00657
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01633
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02735
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation 311-9, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code civil 6, code de procedure civile 503, code de la consommation L312-30
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:07:40.231Z.