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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 24 juillet 2026, n° 25/02700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] un crédit affecté à l’achat d’une voiture FORD FIESTA 1.1 85 CH BVM5 TREND pour un montant de 13.400€, remboursable en 50 mois dont 48 mensualités de 215,76€, et une échéance à 5419,09 euros, avec intérêts au taux fixe de 6,09%.

La réception du véhicule est intervenue le 20 mai 2023, avec un déblocage des fonds le 22 mai 2023.

Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la CETELEM a mis en demeure Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] de régler les sommes impayées.

La déchéance du terme a été prononcée le 5 décembre 2024.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance auprès de Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 6 janvier 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I]. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Déclarer recevable en ses demandes la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 12.895,48 euros outre les intérêts au taux de 6,09% à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED;
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 12.895,48 euros au taux léga à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Voir condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à restituer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le véhicule financé, de marque FORD, modèle FIESTA n° série WF0JXXGAHJJR12447, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Voir rappeler que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu pour qu’il soit vendu aux enchères ; le produit de la vente se portant en déduction du montant de la créance ;
- Voir condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux entiers dépens ;
-Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’ayant pu être remise à Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I], un pv 659 a été dressé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation.
la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’en est rapporté concernant l’application des dispositions du code de la consommation.


Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] sont non comparants, et non représentés. Ils n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

1-Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.


2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 19 janvier 2018.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 juillet 2024. En effet, si les débiteurs ont cessé tout paiement à compter d’août 2024, ils avaient présenté une autre échéance impayée en janvier 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 26 décembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 juillet 2024, est recevable.


3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la cession de créance de la BNP PARIBAS vers la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 6 janvier 2025
-l'offre de prêt avec bordereau de rétractation
-la signature électronique en date du 29 avril 2023
-la notice assurance
-la FICP pour Madame
-la facture du 20 mai 2023
-le plan d'amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 12 novembre 2024
-la mise en demeure avec déchéance du terme du 5 décembre 2024
-le détail de la créance
-les pièces justificatives de solvabilité (copie CNI, 1 bulletin salaire monsieur)

Sur l'absence de FIPEN

Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de FICP:

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit puisqu’elle ne produit pas la FICP pour Monsieur. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

4-Sur les sommes dues :

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I], soit 13400€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 2327,30€ soit une somme totale due par Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] de 11.072,70€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


5-Sur la demande de capitalisation des intérêts

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts.


6-Sur la demande d’appréhension du véhicule sous astreinte

Il convient de rappeler que l’appréhension d’un véhicule est une mesure d’exécution dont compétence est au juge de l’exécution en matière mobilière.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande.


7-Sur les demandes accessoires :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de l'action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;



CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11.072,70€ sans intérêt ;

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses plus amples demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [W] [T] [H] [I] et [V] [C] [N] [G]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00346
N° RG 25/02700 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GA3A
Le 24 JUILLET 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE 

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 JUILLET 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Juillet deux mil vingt six 



ENTRE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), 
Dont le siège social est sis [Adresse 3] - 
[Localité 3] (IRLANDE)
Représentée par Me HASCOET ET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, subsitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,



ET :

Monsieur [W] [T] [H] [I],
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,

Madame [V] [C] [N] [G], 
Demeurant [Adresse 4] 
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,






 -1-
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] un crédit affecté à l’achat d’une voiture FORD FIESTA 1.1 85 CH BVM5 TREND pour un montant de 13.400€, remboursable en 50 mois dont 48 mensualités de 215,76€, et une échéance à 5419,09 euros, avec intérêts au taux fixe de 6,09%.

La réception du véhicule est intervenue le 20 mai 2023, avec un déblocage des fonds le 22 mai 2023.

Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la CETELEM a mis en demeure Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] de régler les sommes impayées.

La déchéance du terme a été prononcée le 5 décembre 2024.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance auprès de Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 6 janvier 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I]. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
- Déclarer recevable en ses demandes la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 12.895,48 euros outre les intérêts au taux de 6,09% à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED;
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 12.895,48 euros au taux léga à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Voir condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à restituer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le véhicule financé, de marque FORD, modèle FIESTA n° série WF0JXXGAHJJR12447, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Voir rappeler que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu pour qu’il soit vendu aux enchères ; le produit de la vente se portant en déduction du montant de la créance ;
- Voir condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux entiers dépens ;
-Ne pas déroger à l'exécution provisoire.

L'assignation n’ayant pu être remise à Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I], un pv 659 a été dressé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'application du droit de la consommation.
la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’en est rapporté concernant l’application des dispositions du code de la consommation.


Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] sont non comparants, et non représentés. Ils n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1-Sur l'absence du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il soit susceptible d'appel.


2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 19 janvier 2018.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
* * *

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 juillet 2024. En effet, si les débiteurs ont cessé tout paiement à compter d’août 2024, ils avaient présenté une autre échéance impayée en janvier 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 26 décembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 juillet 2024, est recevable.


3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.

En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

* * *

En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
-la cession de créance de la BNP PARIBAS vers la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 6 janvier 2025
-l'offre de prêt avec bordereau de rétractation
-la signature électronique en date du 29 avril 2023
-la notice assurance
-la FICP pour Madame
-la facture du 20 mai 2023
-le plan d'amortissement
-l'historique de compte
-la mise en demeure avant déchéance du 12 novembre 2024
-la mise en demeure avec déchéance du terme du 5 décembre 2024
-le détail de la créance
-les pièces justificatives de solvabilité (copie CNI, 1 bulletin salaire monsieur)

Sur l'absence de FIPEN

Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie ainsi pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La banque n’a par conséquent pas respecté les dispositions du droit de la consommation sur ce point.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de FICP:

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du prêt et le versement des fonds.

Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit puisqu’elle ne produit pas la FICP pour Monsieur. Cette violation des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.

4-Sur les sommes dues :

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I], soit 13400€ et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit la somme de 2327,30€ soit une somme totale due par Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] de 11.072,70€.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


5-Sur la demande de capitalisation des intérêts

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts.


6-Sur la demande d’appréhension du véhicule sous astreinte

Il convient de rappeler que l’appréhension d’un véhicule est une mesure d’exécution dont compétence est au juge de l’exécution en matière mobilière.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande.


7-Sur les demandes accessoires :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux dépens de la présente instance.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, 
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de l'action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;



CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11.072,70€ sans intérêt ;

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses plus amples demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [C] [N] et Monsieur [W] [T] [H] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION










Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [W] [T] [H] [I] et [V] [C] [N] [G]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:03:59.476Z.