Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00183
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2017, la société FINANCO a consenti à Monsieur [M] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 4 000 euros, pour une durée d'un an renouvelable, utilisable par fractions et remboursable par mensualités calculées en fonction du solde restant dû, moyennant un taux débiteur révisable de 12,14%. Par la suite, Monsieur [M] [G] a souscrit un nouveau contrat de crédit renouvelable le 7 janvier 2019 portant le montant maximal autorisé à 4 750 euros, puis un second le 7 janvier 2020 portant ce montant à 6 000 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettre recommandée du 24 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [M] [G] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Puis, par lettre recommandée du 28 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 10 juin 2025, par requête en injonction de payer de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a rendu le 20 août 2025 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [M] [G] de payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6 400 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer à été signifié à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 18 novembre 2025, Monsieur [M] [G] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle le juge à relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations pré contractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO),par l'intermédiaire de son conseil, demande de débouter Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention et, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - A titre principal, de juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée, condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme en principale en 6 474,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 31 décembre 2025 ; - A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamner à lui payer la somme de 6 474,93 euros ; - A titre plus subsidiaire, de le condamner au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 917,72 euros selon le décompte en date du 31 décembre 2025, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir et ainsi de juger qu'il devra reprendre les paiements des échéances futures ; - En tout état de cause, de préciser que Monsieur [M] [G] règlera les sommes dues selon les modalités du plan de surendettement à intervenir et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes deviendront immédiatement exigibles, et ainsi, de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [G] fait valoir qu'une procédure portant sur la recevabilité d'un dossier de surendettement est pendante devant le juge des contentieux de la protection et que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer Monsieur [M] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées. (En ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025. L'opposition, formée le 18 novembre 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte du contrat de crédit, du tableau d'amortissement et des décomptes produits que la créance n'était pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens Cour de cassation, 1ere chambre civile, 22 mars 2023, n° 21-16.476). En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article en page 8 "le présent contrat sera résilié de plein droit au profit du prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, dans les cas suivants : dépassement du montant total du crédit, usage par l'emprunteur ou le co-emprunteur de la faculté de rétractation, défaillance de l'emprunteur dans les remboursements établis huit jours après constatation d'une échéance demeurant impayée, défaillance du titulaire dans le remboursement des utilisations spécifiques, usage abusif ou frauduleux du présent contrat ou des moyens d'utilisation mis à la disposition de l'emprunteur par le prêteur (..)". Une telle clause qui laisse croire à l'emprunteur que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 24 janvier 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire du contrat La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l'historique des règlements que le défendeur a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois d'octobre 2024. Il n'est justifié d'aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l'assignation. Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Sur le droit du prêteur aux intérêts En vertu de l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L'article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85, est déchu du droit aux intérêts, y compris lorsque la résiliation judiciaire a été prononcée. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le 15 septembre 2017, Monsieur [M] [G] a souscrit un prêt renouvelable pour un montant de 4 000 euros, utilisable par fraction en un an. Un avenant a été souscrit le 7 janvier 2019 pour un montant de 4 750 euros, puis un second le 7 janvier 2020 pour un montant de 6 000 euros, utilisable en un an et renouvelable. Il s'ensuit que chaque contrat doit être accompagné de la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, de l'établissement et la remise de la fiche explicative, de l'établissement et la remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, et de l'établissement et la remise d'une notice d'assurance. Sur ce, par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionne à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, bien que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d'assurance pour chaque contrat, elle n'en démontre pas une remise effective, celles-ci n'étant ni paraphées ni signées. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juin 2023, n°22-15.552). Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, ne constitue qu'un indice. De même, si une consultation du FICP a été effectuée, force est de constater qu'elle a eu lieu le 15 septembre 2017 et le 21 septembre 2017, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable et non lorsque les avenants ont été conclus. Elle ne démontre pas non plus avoir permis au débiteur d'exercer son droit à la rétractation par la communication d'une offre de crédit contenant ledit bordereau, ni lors du contrat de crédit initial, ni lors de l'avenant du 7 janvier 2019. Dès lors, le prêteur doit être déchu totalement de son droit aux intérêts et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il ressort de l'offre de prêt, du décompte de la créance et de l'historique du crédit renouvelable, que la créance est établie à l'égard de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [M] [G] sera tenu qu'au remboursement de la différence entre les différentes utilisations successives qu'il a faites au vu de l'historique de compte produit par le prêteur (21 024,39 euros) et des remboursements qu'il a acquitté en exécution du contrat (20 253,61 euros). En conséquence, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer la somme de 770,78 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [T]). Il a ainsi été dit "qu'en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel". (En ce sens, Cour de cassation,, 1ere chambre civile, 28 juin 2023, n°22-10.560). En l'espèce, les taux d'intérêts légaux applicables varient de 2,76% à 2,75% l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs au taux conventionnel, ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme, restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent par ailleurs de rejeter la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 août 2025 formée par Monsieur [M] [G] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 août 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUTANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de sursis à statuer ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit en date du 28 mars 2025 ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats du 15 septembre 2017, du 7 janvier 2019 et du 7 janvier 2020 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit par Monsieur [M] [G] le 15 septembre 2017 et ses avenants du 7 janvier 2019 et du 7 janvier 2020 ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 770,78 euros (sept cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, sans majoration ; RAPPELLE que le recouvrement de cette somme est subordonné aux mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00183 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BF7C 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me BROUSSAUD - Me POUGET BOUSQUET 1 copie exécutoire à : - Me BROUSSAUD 1 copie dossier JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) RCS [Localité 3] 338 138 795 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mathieu SPINAZZE avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE ET : DEFENDEUR(S) Monsieur [M] [G] né le à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 04 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2017, la société FINANCO a consenti à Monsieur [M] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 4 000 euros, pour une durée d'un an renouvelable, utilisable par fractions et remboursable par mensualités calculées en fonction du solde restant dû, moyennant un taux débiteur révisable de 12,14%. Par la suite, Monsieur [M] [G] a souscrit un nouveau contrat de crédit renouvelable le 7 janvier 2019 portant le montant maximal autorisé à 4 750 euros, puis un second le 7 janvier 2020 portant ce montant à 6 000 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettre recommandée du 24 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [M] [G] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Puis, par lettre recommandée du 28 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 10 juin 2025, par requête en injonction de payer de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a rendu le 20 août 2025 une ordonnance donnant injonction à Monsieur [M] [G] de payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 6 400 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer à été signifié à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 18 novembre 2025, Monsieur [M] [G] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle le juge à relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations pré contractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO),par l'intermédiaire de son conseil, demande de débouter Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention et, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - A titre principal, de juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée, condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme en principale en 6 474,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 31 décembre 2025 ; - A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamner à lui payer la somme de 6 474,93 euros ; - A titre plus subsidiaire, de le condamner au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 917,72 euros selon le décompte en date du 31 décembre 2025, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir et ainsi de juger qu'il devra reprendre les paiements des échéances futures ; - En tout état de cause, de préciser que Monsieur [M] [G] règlera les sommes dues selon les modalités du plan de surendettement à intervenir et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes deviendront immédiatement exigibles, et ainsi, de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [G] fait valoir qu'une procédure portant sur la recevabilité d'un dossier de surendettement est pendante devant le juge des contentieux de la protection et que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer Monsieur [M] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées. (En ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025. L'opposition, formée le 18 novembre 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte du contrat de crédit, du tableau d'amortissement et des décomptes produits que la créance n'était pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens Cour de cassation, 1ere chambre civile, 22 mars 2023, n° 21-16.476). En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article en page 8 "le présent contrat sera résilié de plein droit au profit du prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, dans les cas suivants : dépassement du montant total du crédit, usage par l'emprunteur ou le co-emprunteur de la faculté de rétractation, défaillance de l'emprunteur dans les remboursements établis huit jours après constatation d'une échéance demeurant impayée, défaillance du titulaire dans le remboursement des utilisations spécifiques, usage abusif ou frauduleux du présent contrat ou des moyens d'utilisation mis à la disposition de l'emprunteur par le prêteur (..)". Une telle clause qui laisse croire à l'emprunteur que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 24 janvier 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. Sur la résiliation judiciaire du contrat La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l'historique des règlements que le défendeur a cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois d'octobre 2024. Il n'est justifié d'aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l'assignation. Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). Sur le droit du prêteur aux intérêts En vertu de l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L'article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85, est déchu du droit aux intérêts, y compris lorsque la résiliation judiciaire a été prononcée. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le 15 septembre 2017, Monsieur [M] [G] a souscrit un prêt renouvelable pour un montant de 4 000 euros, utilisable par fraction en un an. Un avenant a été souscrit le 7 janvier 2019 pour un montant de 4 750 euros, puis un second le 7 janvier 2020 pour un montant de 6 000 euros, utilisable en un an et renouvelable. Il s'ensuit que chaque contrat doit être accompagné de la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, de l'établissement et la remise de la fiche explicative, de l'établissement et la remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, et de l'établissement et la remise d'une notice d'assurance. Sur ce, par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionne à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, bien que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d'assurance pour chaque contrat, elle n'en démontre pas une remise effective, celles-ci n'étant ni paraphées ni signées. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juin 2023, n°22-15.552). Cette carence ne saurait être suppléée par la seule clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, ne constitue qu'un indice. De même, si une consultation du FICP a été effectuée, force est de constater qu'elle a eu lieu le 15 septembre 2017 et le 21 septembre 2017, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable et non lorsque les avenants ont été conclus. Elle ne démontre pas non plus avoir permis au débiteur d'exercer son droit à la rétractation par la communication d'une offre de crédit contenant ledit bordereau, ni lors du contrat de crédit initial, ni lors de l'avenant du 7 janvier 2019. Dès lors, le prêteur doit être déchu totalement de son droit aux intérêts et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il ressort de l'offre de prêt, du décompte de la créance et de l'historique du crédit renouvelable, que la créance est établie à l'égard de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [M] [G] sera tenu qu'au remboursement de la différence entre les différentes utilisations successives qu'il a faites au vu de l'historique de compte produit par le prêteur (21 024,39 euros) et des remboursements qu'il a acquitté en exécution du contrat (20 253,61 euros). En conséquence, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer la somme de 770,78 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [T]). Il a ainsi été dit "qu'en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel". (En ce sens, Cour de cassation,, 1ere chambre civile, 28 juin 2023, n°22-10.560). En l'espèce, les taux d'intérêts légaux applicables varient de 2,76% à 2,75% l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs au taux conventionnel, ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme, restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent par ailleurs de rejeter la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 août 2025 formée par Monsieur [M] [G] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 août 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUTANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de sursis à statuer ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit en date du 28 mars 2025 ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats du 15 septembre 2017, du 7 janvier 2019 et du 7 janvier 2020 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit par Monsieur [M] [G] le 15 septembre 2017 et ses avenants du 7 janvier 2019 et du 7 janvier 2020 ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 770,78 euros (sept cent soixante-dix euros et soixante-dix-huit centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, sans majoration ; RAPPELLE que le recouvrement de cette somme est subordonné aux mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
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en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00175
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00120
en commun : code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00731
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-29
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00973
en commun : code de la consommation L311-48, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L311-6, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:18:03.823Z.