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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 3 septembre 2026, n° 25/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France (le Crédit agricole) a consenti à M. [I] [W] (M. [W]), un prêt personnel n°73169384231 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 451,55 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,997 %. 

Par courrier recommandé du 07 juin 2025, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé avisé le 19 août 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, le crédit agricole a fait assigner M. [W] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement. 

Lors de l’audience du 30 juin 2026, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

A la même audience, le crédit agricole, représenté par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal, de condamner M. [W] au paiement des sommes de :
* 21 713,04 €, au titre du solde du prêt du 13 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,997 % à compter du 18 avril 2025, 

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
-de condamner M. [W] au paiement de la somme de 21 713,04 €, au titre du solde du prêt du 13 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,997 % à compter de l’assignation, 

en tout état de cause,
-de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l'appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole relève en premier lieu que M. [W] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de décembre 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Il s’estime bien-fondé à se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au motif de l’inexécution contractuelle de M. [W]. 


Par ailleurs, le crédit agricole prétend que le contrat de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation et qu’il ne s’expose pas à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il fait valoir produire un bordereau de rétractation et avoir remis une FIPEN ce dont il rapporte la preuve par la signature par l’emprunteur d’une clause relative à la prise de connaissance de cette pièce. 
Le crédit agricole soutient aussi avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteur, étant souligné qu’il considère qu’il ne lui incombe pas de conserver un exemplaire de celle-ci pour le démontrer
Le prêteur fait de surcroit valoir que conformément à l’article R312-33 du code la consommation, la convention a été rédigée en corps 8 dont il relève qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire, l’essentiel étant que le contrat soit clair et lisible pour l’emprunteur. Il soutient qu’en tout état de cause la rédaction en corps 8 n’est pas visée par l’article L341-2 du code de la consommation qui énonce les causes de déchéance du droit aux intérêts. 

Quant à la clause contractuelle, le crédit agricole soutient qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle n’a pas à être jugée excessive et à être réduite. 

M. [W], régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

Autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 17 juillet 20226 s’agissant des moyens de droit soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, le crédit agricole a adressé un écrit à la juridiction reçue le 13 juillet 2026. 

En l’occurrence, le Crédit agricole reprend les éléments d’ores et déjà énoncés aux termes de ses écritures quant aux respects des dispositions du code de la consommation. 
La banque ajoute cependant, concernant le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance, que la mise en œuvre de la déchéance a été conforme aux attentes jurisprudentielles dès lors que le prêteur a adressé une mise en demeure au débiteur un mois et demi avant de résilier le contrat. 
Elle fait également valoir ne pas être forclose et que son action est recevable pour avoir été engagée dans un délai inférieur à deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du mois de décembre 2024.
Le Crédit agricole explique également avoir vérifié la solvabilité de M. [W]. 
Enfin, sur la forme du crédit, le prêteur expose que l’encadré placé en introduction du contrat de crédit est conforme et comprend les éléments nécessaires. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement 

Sur la validité de la clause de déchéance du terme : 

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’analyse de la clause de déchéance du terme doit se faire in abstracto nonobstant des conditions de mise en œuvre plus favorables pour l’emprunteur. 

En l’occurrence, la clause de déchéance insérée au contrat en ses articles 6.6 et 6.7 prévoit qu’en cas de défaillance dans le remboursement d’une échéance, y compris partiellement, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme impliquant l’obligation pour l’emprunteur de régler tout le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non réglés, ces sommes produisant des intérêts au taux du contrat jusqu’à règlement effectif. 
Ces articles mentionnent spécifiquement l’obligation d’une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours avant de se prévaloir de la déchéance du terme. 

Toutefois, il résulte de ces stipulations qu’une seule échéance impayée, même partiellement, permet au prêteur d’appliquer cette sanction.

Dès lors, le crédit agricole peut, dès la première échéance impayée y compris partiellement, aggraver soudainement les conditions de remboursement du débiteur or un paiement incomplet d’une échéance de crédit ne représente pas une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (48 mois) et du montant du prêt (20 000 euros). 

Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [W] et doit être réputée non écrite. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir. 

Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de décembre 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu’il s’est interdit de contester. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.

Sur les sommes restant dues :

En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

En l’espèce, si l’organisme de crédit prétend avoir procédé à la consultation du FICP avant l’octroi des fonds, force est de constater qu’il ne produit pas de pièce pour en justifier. 
En l’absence de preuve de cette consultation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En outre, le taux d’intérêt légal application est équivalent au taux d’intérêt contractuel a fortiori en cas de majoration de cinq points si M. [W] ne règle pas immédiatement la condamnation, de sorte qu’il convient de priver l’organisme de crédit de son droit aux intérêts y compris à taux légal.

Au vu de l'historique de compte produit et après déduction du droit aux intérêts, il apparaît que l'emprunteur restait à devoir la somme de 19 537,45 €, selon le calcul suivant :

Capital emprunté (20 000 €) – règlements à quelque titre que ce soit depuis l’origine du contrat (462,55 €)

Le débiteur sera donc condamné à cette somme, laquelle ne sera assortie d’aucun taux d’intérêt vu le taux d’intérêt légal actuel comparable au taux contractuel ainsi que précédemment mentionné. 

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. 

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France au contrat de prêt n°73169384231 consenti à M. [W] le 13 septembre 2024 est abusive,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°73169384231 consenti à M. [W] le 13 septembre 2024 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France,

DIT que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,

Dispositif

en conséquence,

CONDAMNE M. [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France une somme de 19 537,45 €, non productive d’intérêts quelconques,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’instance. 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00973 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTS

NAC : 53B 0A


JUGEMENT


Du : 03 Septembre 2026



Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON


C /


Monsieur [I] [W]





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 03 Septembre 2026

A :AUVERJURIS,



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 03 Septembre 2026 

A :AUVERJURIS,







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE, dont le siège social est 3 AVENUE DE LA LIBERATION - 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND




ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W], demeurant 18 rue Françoise SAGAN - 63800 COURNON-D'AUVERGNE

non comparant, ni représenté






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France (le Crédit agricole) a consenti à M. [I] [W] (M. [W]), un prêt personnel n°73169384231 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités de 451,55 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,997 %. 

Par courrier recommandé du 07 juin 2025, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé avisé le 19 août 2025, s’est prévalu de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, le crédit agricole a fait assigner M. [W] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement. 

Lors de l’audience du 30 juin 2026, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

A la même audience, le crédit agricole, représenté par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal, de condamner M. [W] au paiement des sommes de :
* 21 713,04 €, au titre du solde du prêt du 13 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,997 % à compter du 18 avril 2025, 

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
-de condamner M. [W] au paiement de la somme de 21 713,04 €, au titre du solde du prêt du 13 septembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,997 % à compter de l’assignation, 

en tout état de cause,
-de condamner M. [W] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l'appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole relève en premier lieu que M. [W] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois de décembre 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Il s’estime bien-fondé à se prévaloir de la déchéance du terme. 

Elle se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au motif de l’inexécution contractuelle de M. [W]. 


Par ailleurs, le crédit agricole prétend que le contrat de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation et qu’il ne s’expose pas à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il fait valoir produire un bordereau de rétractation et avoir remis une FIPEN ce dont il rapporte la preuve par la signature par l’emprunteur d’une clause relative à la prise de connaissance de cette pièce. 
Le crédit agricole soutient aussi avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteur, étant souligné qu’il considère qu’il ne lui incombe pas de conserver un exemplaire de celle-ci pour le démontrer
Le prêteur fait de surcroit valoir que conformément à l’article R312-33 du code la consommation, la convention a été rédigée en corps 8 dont il relève qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire, l’essentiel étant que le contrat soit clair et lisible pour l’emprunteur. Il soutient qu’en tout état de cause la rédaction en corps 8 n’est pas visée par l’article L341-2 du code de la consommation qui énonce les causes de déchéance du droit aux intérêts. 

Quant à la clause contractuelle, le crédit agricole soutient qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle n’a pas à être jugée excessive et à être réduite. 

M. [W], régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

Autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 17 juillet 20226 s’agissant des moyens de droit soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, le crédit agricole a adressé un écrit à la juridiction reçue le 13 juillet 2026. 

En l’occurrence, le Crédit agricole reprend les éléments d’ores et déjà énoncés aux termes de ses écritures quant aux respects des dispositions du code de la consommation. 
La banque ajoute cependant, concernant le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance, que la mise en œuvre de la déchéance a été conforme aux attentes jurisprudentielles dès lors que le prêteur a adressé une mise en demeure au débiteur un mois et demi avant de résilier le contrat. 
Elle fait également valoir ne pas être forclose et que son action est recevable pour avoir été engagée dans un délai inférieur à deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui date du mois de décembre 2024.
Le Crédit agricole explique également avoir vérifié la solvabilité de M. [W]. 
Enfin, sur la forme du crédit, le prêteur expose que l’encadré placé en introduction du contrat de crédit est conforme et comprend les éléments nécessaires. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement 

Sur la validité de la clause de déchéance du terme : 

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». 

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’analyse de la clause de déchéance du terme doit se faire in abstracto nonobstant des conditions de mise en œuvre plus favorables pour l’emprunteur. 

En l’occurrence, la clause de déchéance insérée au contrat en ses articles 6.6 et 6.7 prévoit qu’en cas de défaillance dans le remboursement d’une échéance, y compris partiellement, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme impliquant l’obligation pour l’emprunteur de régler tout le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non réglés, ces sommes produisant des intérêts au taux du contrat jusqu’à règlement effectif. 
Ces articles mentionnent spécifiquement l’obligation d’une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours avant de se prévaloir de la déchéance du terme. 

Toutefois, il résulte de ces stipulations qu’une seule échéance impayée, même partiellement, permet au prêteur d’appliquer cette sanction.

Dès lors, le crédit agricole peut, dès la première échéance impayée y compris partiellement, aggraver soudainement les conditions de remboursement du débiteur or un paiement incomplet d’une échéance de crédit ne représente pas une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (48 mois) et du montant du prêt (20 000 euros). 

Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de M. [W] et doit être réputée non écrite. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir. 

Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de décembre 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu’il s’est interdit de contester. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.

Sur les sommes restant dues :

En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

En l’espèce, si l’organisme de crédit prétend avoir procédé à la consultation du FICP avant l’octroi des fonds, force est de constater qu’il ne produit pas de pièce pour en justifier. 
En l’absence de preuve de cette consultation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En outre, le taux d’intérêt légal application est équivalent au taux d’intérêt contractuel a fortiori en cas de majoration de cinq points si M. [W] ne règle pas immédiatement la condamnation, de sorte qu’il convient de priver l’organisme de crédit de son droit aux intérêts y compris à taux légal.

Au vu de l'historique de compte produit et après déduction du droit aux intérêts, il apparaît que l'emprunteur restait à devoir la somme de 19 537,45 €, selon le calcul suivant :

Capital emprunté (20 000 €) – règlements à quelque titre que ce soit depuis l’origine du contrat (462,55 €)

Le débiteur sera donc condamné à cette somme, laquelle ne sera assortie d’aucun taux d’intérêt vu le taux d’intérêt légal actuel comparable au taux contractuel ainsi que précédemment mentionné. 

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [W], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. 

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France au contrat de prêt n°73169384231 consenti à M. [W] le 13 septembre 2024 est abusive,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°73169384231 consenti à M. [W] le 13 septembre 2024 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France,

DIT que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,

en conséquence,

CONDAMNE M. [W] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France une somme de 19 537,45 €, non productive d’intérêts quelconques,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’instance. 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L311-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:28:53.902Z.