notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 7 juillet 2026, n° 25/00456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [D] (M. [D]) a passé commande le 20 décembre 2021 auprès de la Socité Open énergie (Open Energie) d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un prix global de 21 900 €. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté n°28925001291401 conclu le même jour auprès de la SA Cofidis (Cofidis) pour un montant en capital de 21 900€ et remboursable en 179 mensualités de 163,98 € et une dernière de 162,85 € et au taux débiteur de 3.70%.

Le 26 janvier 2022, M. [D] a signé une attestation de livraison et de mise en service de l’installation photovoltaïque.

Par jugement du 08 août 2023 du tribunal de commerce de Paris, La Socité Open énergie a été placée en liquidation judiciaire. M. [H] [J] a été désigné liquidateur judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE.

Par acte des 16 et 12 mai 2025, M. [D] a assigné la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son représentant M. [H] [J], ainsi que la SA Cofidis d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque et celle du contrat de crédit affecté.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.

M. [D], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions, qu’il a déposé, et a ainsi sollicité : 

A titre principal, 

-d’ordonner la nullité du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
-de dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, Open Energie est réputé y avoir renoncé,
-de priver Cofidis de son droit à la créance de restitution,
-de condamner Cofidis à lui restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 6 715,20 €, somme arrêtée au mois d’avril 2025,

A titre subsidiaire, 

-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts liés à une perte de chance, 
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de crédit affecté à l’encontre Cofidis, 
-de condamner Cofidis à lui rembourser l’intégralité des frais et accessoires déjà versés,

A titre infiniment subsidiaire,

-de dire que si la banque ne devait qu’être déchue de son droit aux intérêts contractuels, il devra continuer à rembourser le prêt sur le fondement d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,

En tout état de cause,

-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts liés à un préjudice moral,
-de débouter Open Energie de toutes ses demandes, 
-de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

Cofidis s’en est également rapporté à ses conclusions, qu’elle a déposé, et ainsi demandé :

A titre principal, de débouter M. [D] de ses demandes,

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats ;
-de condamner M. [D] à lui restituer la somme de 21 900 € au taux légal, dont devront être déduits les règlements intervenus depuis la conclusion du contrat,

A infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et d’engagement de sa responsabilité contractuelle,
-de limiter sa condamnation à la somme de 10 950 € au titre de la restitution du capital,

En tout état de cause, 
-de condamner solidairement M. [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par jugement du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection a tranché une partie des demandes. Il a ainsi débouté M. [D] de sa demande de nullité des contrats. Il a en outre rouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les moyens tirés du code de la consommation mis d’office dans les débats par la juridiction et sursis à statuer sur le surplus des demandes. 

La société Open Energie, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le 1er avril 2026, le greffe a transmis aux parties une fiche de moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

L’affaire a de nouveau été utilement étudiée à l’audience du 05 mai 2026. 

M. [D], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions, qu’il dépose et maintient ainsi l’intégralité de ses prétentions. 

Il n’y a pas lieu à revenir sur les moyens développés à l’appui des prétentions d’ores et déjà tranchées par la juridiction. 

S’agissant de sa demande subsidiaire, M. [D] évoque plusieurs autres fautes du prêteur liées à ses obligations précontractuelles ou relatives au formalisme contractuel, entre autres l’absence de délivrance d’informations personnalisées qui lui auraient permis de mesurer l’étendue de son engagement autrement qu’à l’appui de la remise d’une FIPEN qui est insuffisamment personnalisée. Il relève également l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Il met de surcroit en avant l’insuffisance de preuve de remise et d’explications d’une notice d’assurance. Il estime en sus que Cofidis ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité aux moyens d’un nombre suffisants d’informations et non sur le fondement de ses déclarations. L’emprunteur considère que ces manquements justifient la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et la condamnation à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires versés par lui. 

L’emprunteur soutient par ailleurs que Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’avertissant pas du risque d’endettement excessif et du caractère économiquement déséquilibré de l’opération. Il considère avoir manqué la chance de ne pas conclure ce contrat de prêt excessif au regard de ses capacités financières ; perte qu’il évalue à 15 000 €. 

L’acquéreur expose en tout état de cause subir un préjudice moral du fait du comportement fautif de Cofidis dont il réclame la réparation. Il fait valoir s’être endetté sur quinze années pour financer une opération qui n’est pas rentable. Il indique subir en conséquence une perte de 181.90 euros par mois et avoir perdu la seule épargne dont il disposait en raison de cette opération. 

Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite que M. [D] soit débouté de toutes ses demandes à titre principal et, à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire que les mensualités du crédit resteront identiques et s’imputeront sur le capital dû. 
Le prêteur demande en outre que le requérant soit condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 

L’organisme de crédit fait en premier lieu valoir n’être pas contrainte à un devoir de mise en garde liée à la rentabilité de l’opération projetée. Il note que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité d’une opération sauf à s’y être contractuellement engagée. Il ajoute n’être débiteur d’un devoir de mise en garde que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif lors de la signature du contrat de prêt ce qui n’était pas le cas au regard de la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur qui a d’ailleurs honoré toutes les échéances du crédit.

Concernant le préjudice moral, Cofidis expose que l’emprunteur ne démontre pas la faute de Cofidis en lien avec le préjudice décrit. 

Enfin, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, la défenderesse souligne qu’il n’y a pas lieu à débattre du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme en l’absence d’impayés. 
Cofidis évoque une remise des fonds plus de sept jours après la signature du contrat de prêt et l’absence de nullité.
Enfin, elle prétend avoir respecté l’intégralité des obligations tant précontractuelles que contractuelles mises à sa charge.

La société Open Energie, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
l'offre préalable de crédit, le justificatif de consultation du FICP,la fiche de dialogue,la fiche d'information précontractuelle,la notice d’assurance,le bordereau de rétractation,l’attestation de livraison et de mise en service,le tableau d'amortissement, l'historique de compte, En l’espèce, le prêteur s’est contenté, à titre de justificatif de solvabilité outre de la fiche de dialogue purement déclarative, de l’avis d’imposition sur les revenus 2020 alors que le contrat de prêt a été signé à la fin de l’année 2021 de sorte que ce dernier élément qui était le seul objectif n’était pas actualisé. Il ne peut être considéré que le prêteur s’est fondé sur un nombre suffisant d’éléments d’information. Aussi, il doit être déchu de son droits aux intérêts contractuels. 
Au vu de l’historique de compte édité le 15 mai 2025, la créance de Cofidis à l’égard de M. [D] sera limitée à la somme de 15 184,8 euros se calculant comme suit :
Capital financé (21 900 €) - règlements perçus depuis l’origine du contrat (6 715,2€)
Conformément à la demande la banque, les échéances mensuelles prévues par le tableau d’amortissement soit 209,85 euros seront identiques et exigibles à la même date. Elles s’imputeront cependant exclusivement sur le capital et jusqu’à remboursement de la dette ci-dessus rappelée. 

Sur les demandes d’indemnisation
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La perte de chance
En matière de crédit à la consommation, l’emprunteur peut reprocher au banquier de n’avoir pas respecté son devoir de mise en garde en lui accordant un prêt excessif sans vérifier ses capacités financières ou sans l’alerter sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de ce prêt dans de telles conditions. Ce risque doit s’analyser au regard des capacités financières de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat. Le préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque d’endettement.
En l’espèce, le fait pour la banque de n’avoir pas vérifié la solvabilité de M. [D] à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information est manquement à une obligation formelle qui a d’ores et déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il appartient donc à l’emprunteur, pour obtenir une indemnisation distincte, de démontrer que le crédit avait, in concreto, un caractère excessif vu ses capacités financières lors de sa souscription et que le cas échéant, la banque ne l’a pas mis en garde contre ce risque.
En l’occurrence, l’emprunteur a déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, des ressources d’un montant de 2 120 € et les échéances du prêt sont d’environ 210 €, étant souligné qu’il ne déclare qu’une autre échéance mensuelle à hauteur de 178 euros. Aussi, le montant des échéances représentait moins de 20 % de ses ressources mensuelles, ce qui n’était pas de nature à inquiéter la banque quant à un risque d’endettement excessif.
La banque n’avait pas à s’assurer de la véracité des informations fournies par M. [D] à qui il incombait une obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat et de l’établissement de la fiche de dialogue. En effet, si les montants étaient erronés ce qui n’est au demeurant pas prétendu, l’emprunteur ne pourrait pas se prévaloir de sa propre turpitude afin de reprocher une faute quelconque à la banque. Le requérant échoue donc à démontrer le caractère excessif du crédit au regard de sa capacité financière au jour de la souscription du crédit et la banque n’était donc pas soumise à une obligation d’alerte spécifique. 
La banque qui n’a commis aucune faute à cet égard ne pourra être condamnée en indemnisation. 
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance. 
Le préjudice moral En l’espèce, M. [D] est évasif sur la faute de la banque qui serait à l’origine de son préjudice moral.
A l’exception du manquement lié à ses obligations précontractuelles, il n’a pas été retenu de comportement fautif de la part de Cofidis. Ce manquement est d’ores et déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
Aussi, en application du principe de réparation intégrale qui suppose une réparation de tout le dommage mais uniquement du dommage, il n’y a pas lieu à octroyer de dommages et intérêts en sus à M. [D] pour motif 
La demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par M. [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Cofidis et M. [D] succombent à l’instance ce qui implique qu’ils supporteront la charge des dépens à part égale et ne pourront prétendre ni l’un ni l’autre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que la SA Cofidis est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de crédit affecté n°28925001291401 conclu entre d’une part la SA Cofidis et d’autre part Monsieur [Q] [D] le 20 décembre 2021,

DIT que la somme restant due par Monsieur [Q] [D] à la SA Cofidis au titre du contrat de crédit affecté n°28925001291401 conclu le 20 décembre 2021 est de 15 184,8 euros, décompte arrêté au 15 mai 2025,

DIT que Monsieur [Q] [D] s’acquittera de la créance par échéances mensuelles conformes au tableau d’amortissement initial, l’intégralité des paiements devant être affectés uniquement au capital jusqu’à parfait paiement de la somme susmentionnée, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,


DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] et la SA Cofidis aux dépens à hauteur de 50% chacun,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00456 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD2P

NAC : 53A 0A


JUGEMENT


Du : 07 Juillet 2026



Monsieur [Q] [D]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE


C /


S.A.S. OPEN ENERGIE
Mandataire : Me [H] [J] (Mandataire liquidateur)
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE


GROSSE DÉLIVRÉE 

LE : 07 Juillet 2026

A :Me Sophie GAUMET



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026 

A :Me Sophie GAUMET

Me Anne-laure GAY





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 02 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [D], demeurant 183 chemin de Montpommier le Couderchet - 63520 SAINT-JEAN-DES-OLLIERES

représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

La SOCIÉTÉ OPEN ENERGIE, dont le siège social est 23 Rue Laugier - 75017 PARIS, pris en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire Me [H] [J],

non comparante, ni représentée

La S.A. COFIDIS, dont le siège social est 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représqentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sège,

représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [D] (M. [D]) a passé commande le 20 décembre 2021 auprès de la Socité Open énergie (Open Energie) d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un prix global de 21 900 €. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté n°28925001291401 conclu le même jour auprès de la SA Cofidis (Cofidis) pour un montant en capital de 21 900€ et remboursable en 179 mensualités de 163,98 € et une dernière de 162,85 € et au taux débiteur de 3.70%.

Le 26 janvier 2022, M. [D] a signé une attestation de livraison et de mise en service de l’installation photovoltaïque.

Par jugement du 08 août 2023 du tribunal de commerce de Paris, La Socité Open énergie a été placée en liquidation judiciaire. M. [H] [J] a été désigné liquidateur judiciaire de la SARL OPEN ENERGIE.

Par acte des 16 et 12 mai 2025, M. [D] a assigné la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son représentant M. [H] [J], ainsi que la SA Cofidis d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque et celle du contrat de crédit affecté.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.

M. [D], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions, qu’il a déposé, et a ainsi sollicité : 

A titre principal, 

-d’ordonner la nullité du contrat conclu avec Open Energie et du contrat de prêt affecté,
-de dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, Open Energie est réputé y avoir renoncé,
-de priver Cofidis de son droit à la créance de restitution,
-de condamner Cofidis à lui restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 6 715,20 €, somme arrêtée au mois d’avril 2025,

A titre subsidiaire, 

-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts liés à une perte de chance, 
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de crédit affecté à l’encontre Cofidis, 
-de condamner Cofidis à lui rembourser l’intégralité des frais et accessoires déjà versés,

A titre infiniment subsidiaire,

-de dire que si la banque ne devait qu’être déchue de son droit aux intérêts contractuels, il devra continuer à rembourser le prêt sur le fondement d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,

En tout état de cause,

-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts liés à un préjudice moral,
-de débouter Open Energie de toutes ses demandes, 
-de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-de condamner Cofidis à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

Cofidis s’en est également rapporté à ses conclusions, qu’elle a déposé, et ainsi demandé :

A titre principal, de débouter M. [D] de ses demandes,

A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats ;
-de condamner M. [D] à lui restituer la somme de 21 900 € au taux légal, dont devront être déduits les règlements intervenus depuis la conclusion du contrat,

A infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats et d’engagement de sa responsabilité contractuelle,
-de limiter sa condamnation à la somme de 10 950 € au titre de la restitution du capital,

En tout état de cause, 
-de condamner solidairement M. [D] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par jugement du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection a tranché une partie des demandes. Il a ainsi débouté M. [D] de sa demande de nullité des contrats. Il a en outre rouvert les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les moyens tirés du code de la consommation mis d’office dans les débats par la juridiction et sursis à statuer sur le surplus des demandes. 

La société Open Energie, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

Le 1er avril 2026, le greffe a transmis aux parties une fiche de moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

L’affaire a de nouveau été utilement étudiée à l’audience du 05 mai 2026. 

M. [D], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions, qu’il dépose et maintient ainsi l’intégralité de ses prétentions. 

Il n’y a pas lieu à revenir sur les moyens développés à l’appui des prétentions d’ores et déjà tranchées par la juridiction. 

S’agissant de sa demande subsidiaire, M. [D] évoque plusieurs autres fautes du prêteur liées à ses obligations précontractuelles ou relatives au formalisme contractuel, entre autres l’absence de délivrance d’informations personnalisées qui lui auraient permis de mesurer l’étendue de son engagement autrement qu’à l’appui de la remise d’une FIPEN qui est insuffisamment personnalisée. Il relève également l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Il met de surcroit en avant l’insuffisance de preuve de remise et d’explications d’une notice d’assurance. Il estime en sus que Cofidis ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité aux moyens d’un nombre suffisants d’informations et non sur le fondement de ses déclarations. L’emprunteur considère que ces manquements justifient la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et la condamnation à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires versés par lui. 

L’emprunteur soutient par ailleurs que Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’avertissant pas du risque d’endettement excessif et du caractère économiquement déséquilibré de l’opération. Il considère avoir manqué la chance de ne pas conclure ce contrat de prêt excessif au regard de ses capacités financières ; perte qu’il évalue à 15 000 €. 

L’acquéreur expose en tout état de cause subir un préjudice moral du fait du comportement fautif de Cofidis dont il réclame la réparation. Il fait valoir s’être endetté sur quinze années pour financer une opération qui n’est pas rentable. Il indique subir en conséquence une perte de 181.90 euros par mois et avoir perdu la seule épargne dont il disposait en raison de cette opération. 

Cofidis, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite que M. [D] soit débouté de toutes ses demandes à titre principal et, à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire que les mensualités du crédit resteront identiques et s’imputeront sur le capital dû. 
Le prêteur demande en outre que le requérant soit condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 

L’organisme de crédit fait en premier lieu valoir n’être pas contrainte à un devoir de mise en garde liée à la rentabilité de l’opération projetée. Il note que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité d’une opération sauf à s’y être contractuellement engagée. Il ajoute n’être débiteur d’un devoir de mise en garde que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif lors de la signature du contrat de prêt ce qui n’était pas le cas au regard de la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur qui a d’ailleurs honoré toutes les échéances du crédit.

Concernant le préjudice moral, Cofidis expose que l’emprunteur ne démontre pas la faute de Cofidis en lien avec le préjudice décrit. 

Enfin, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, la défenderesse souligne qu’il n’y a pas lieu à débattre du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme en l’absence d’impayés. 
Cofidis évoque une remise des fonds plus de sept jours après la signature du contrat de prêt et l’absence de nullité.
Enfin, elle prétend avoir respecté l’intégralité des obligations tant précontractuelles que contractuelles mises à sa charge.

La société Open Energie, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
l'offre préalable de crédit, le justificatif de consultation du FICP,la fiche de dialogue,la fiche d'information précontractuelle,la notice d’assurance,le bordereau de rétractation,l’attestation de livraison et de mise en service,le tableau d'amortissement, l'historique de compte, En l’espèce, le prêteur s’est contenté, à titre de justificatif de solvabilité outre de la fiche de dialogue purement déclarative, de l’avis d’imposition sur les revenus 2020 alors que le contrat de prêt a été signé à la fin de l’année 2021 de sorte que ce dernier élément qui était le seul objectif n’était pas actualisé. Il ne peut être considéré que le prêteur s’est fondé sur un nombre suffisant d’éléments d’information. Aussi, il doit être déchu de son droits aux intérêts contractuels. 
Au vu de l’historique de compte édité le 15 mai 2025, la créance de Cofidis à l’égard de M. [D] sera limitée à la somme de 15 184,8 euros se calculant comme suit :
Capital financé (21 900 €) - règlements perçus depuis l’origine du contrat (6 715,2€)
Conformément à la demande la banque, les échéances mensuelles prévues par le tableau d’amortissement soit 209,85 euros seront identiques et exigibles à la même date. Elles s’imputeront cependant exclusivement sur le capital et jusqu’à remboursement de la dette ci-dessus rappelée. 

Sur les demandes d’indemnisation
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La perte de chance
En matière de crédit à la consommation, l’emprunteur peut reprocher au banquier de n’avoir pas respecté son devoir de mise en garde en lui accordant un prêt excessif sans vérifier ses capacités financières ou sans l’alerter sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de ce prêt dans de telles conditions. Ce risque doit s’analyser au regard des capacités financières de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat. Le préjudice né du manquement à cette obligation s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque d’endettement.
En l’espèce, le fait pour la banque de n’avoir pas vérifié la solvabilité de M. [D] à partir d’un nombre suffisant d’éléments d’information est manquement à une obligation formelle qui a d’ores et déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il appartient donc à l’emprunteur, pour obtenir une indemnisation distincte, de démontrer que le crédit avait, in concreto, un caractère excessif vu ses capacités financières lors de sa souscription et que le cas échéant, la banque ne l’a pas mis en garde contre ce risque.
En l’occurrence, l’emprunteur a déclaré, aux termes de la fiche de dialogue, des ressources d’un montant de 2 120 € et les échéances du prêt sont d’environ 210 €, étant souligné qu’il ne déclare qu’une autre échéance mensuelle à hauteur de 178 euros. Aussi, le montant des échéances représentait moins de 20 % de ses ressources mensuelles, ce qui n’était pas de nature à inquiéter la banque quant à un risque d’endettement excessif.
La banque n’avait pas à s’assurer de la véracité des informations fournies par M. [D] à qui il incombait une obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat et de l’établissement de la fiche de dialogue. En effet, si les montants étaient erronés ce qui n’est au demeurant pas prétendu, l’emprunteur ne pourrait pas se prévaloir de sa propre turpitude afin de reprocher une faute quelconque à la banque. Le requérant échoue donc à démontrer le caractère excessif du crédit au regard de sa capacité financière au jour de la souscription du crédit et la banque n’était donc pas soumise à une obligation d’alerte spécifique. 
La banque qui n’a commis aucune faute à cet égard ne pourra être condamnée en indemnisation. 
En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance. 
Le préjudice moral En l’espèce, M. [D] est évasif sur la faute de la banque qui serait à l’origine de son préjudice moral.
A l’exception du manquement lié à ses obligations précontractuelles, il n’a pas été retenu de comportement fautif de la part de Cofidis. Ce manquement est d’ores et déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
Aussi, en application du principe de réparation intégrale qui suppose une réparation de tout le dommage mais uniquement du dommage, il n’y a pas lieu à octroyer de dommages et intérêts en sus à M. [D] pour motif 
La demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par M. [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Cofidis et M. [D] succombent à l’instance ce qui implique qu’ils supporteront la charge des dépens à part égale et ne pourront prétendre ni l’un ni l’autre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que la SA Cofidis est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de crédit affecté n°28925001291401 conclu entre d’une part la SA Cofidis et d’autre part Monsieur [Q] [D] le 20 décembre 2021,

DIT que la somme restant due par Monsieur [Q] [D] à la SA Cofidis au titre du contrat de crédit affecté n°28925001291401 conclu le 20 décembre 2021 est de 15 184,8 euros, décompte arrêté au 15 mai 2025,

DIT que Monsieur [Q] [D] s’acquittera de la créance par échéances mensuelles conformes au tableau d’amortissement initial, l’intégralité des paiements devant être affectés uniquement au capital jusqu’à parfait paiement de la somme susmentionnée, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,


DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] et la SA Cofidis aux dépens à hauteur de 50% chacun,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-6, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L311-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:32:08.978Z.