Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat accepté le 8 février 2018, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] un crédit renouvelable "Budget plus" d'un montant maximal de 5 000 euros pour une durée d'un an renouvelable, remboursable en 44 mensualités de 145 euros et une 45ème de 54,97 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur révisable de 12,09% et un TAEG de 12,85%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 16 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [K] [H] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Puis, par courrier en date du 27 mars 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 20 mai 2025, par requête en injonction de payer de la société FRANFINANCE, a rendu le 16 juin 2025 une ordonnance donnant injonction de payer à la société FRANFINANCE la somme 4 350 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 7 août 2025, Monsieur [K] [H] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, dans ses conclusions, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; de juger infondée l'opposition de Monsieur [K] [H] et de la rejeter ; et de le condamner à lui payer la somme de 4 426,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait règlement, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. La société FRANFINANCE a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré en réponse à la demande de sursis à statuer, qui lui a été accordée, et ce jusqu'au 8 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. Par courrier en date du 2 juin 2026, une note en délibéré a été communiquée au tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande. Sur la recevabilité de l'opposition La société FRANFINANCE soutient que l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer formée par Monsieur [K] [H] est infondée dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun motif ni d'aucune argumentation. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte de ces dispositions que seule l'inobservation du délai prévu par ce texte est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'opposition, laquelle n'est soumise à aucune exigence de motivation. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025. L'opposition, formée le 7 août 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer Monsieur [K] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. Monsieur [K] [H] fait valoir que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. Toutefois, il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées (En ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la société FRANFINANCE est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 5 que, notamment, "en cas de non-paiement d'un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le prêteur se réserve le droit de représenter ce/ces dernier (s) à tout moment, sans information préalable. Conformément à l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés. Le prêteur peut également exiger le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif, ainsi que le paiement d'une indemnité légale et exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par votre défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (…)". Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402). Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Au surplus, il faut encore constater que la société FRANFINANCE n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [H]. En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. Monsieur [K] [H] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444) Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 1 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,09% à compter du 9 juillet 2025. Monsieur [K] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent par ailleurs de rejeter la demande de la société FRANFINANCE, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025 formée par Monsieur [K] [H] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 juin 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUTANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de sursis à statuer ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 12,09% à compter du 9 juillet 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00120 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFBE 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me MARCHE - Me POUGET BOUSQUET 1 copie exécutoire à : - Me MARCHE 1 copie dossier JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION S.A. FRANFINANCE RCS [Localité 3] B 719 807 406 [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE ET : DEFENDEUR A L'INJONCTION DEMANDEUR A L'OPPOSITION Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE DÉBATS : 04 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat accepté le 8 février 2018, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] un crédit renouvelable "Budget plus" d'un montant maximal de 5 000 euros pour une durée d'un an renouvelable, remboursable en 44 mensualités de 145 euros et une 45ème de 54,97 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur révisable de 12,09% et un TAEG de 12,85%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 16 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [K] [H] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat. Puis, par courrier en date du 27 mars 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, saisi le 20 mai 2025, par requête en injonction de payer de la société FRANFINANCE, a rendu le 16 juin 2025 une ordonnance donnant injonction de payer à la société FRANFINANCE la somme 4 350 euros en principal, sans intérêts. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tulle en date du 7 août 2025, Monsieur [K] [H] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. Ainsi, dans ses conclusions, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; de juger infondée l'opposition de Monsieur [K] [H] et de la rejeter ; et de le condamner à lui payer la somme de 4 426,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait règlement, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. La société FRANFINANCE a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré en réponse à la demande de sursis à statuer, qui lui a été accordée, et ce jusqu'au 8 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. Par courrier en date du 2 juin 2026, une note en délibéré a été communiquée au tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 février 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande. Sur la recevabilité de l'opposition La société FRANFINANCE soutient que l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer formée par Monsieur [K] [H] est infondée dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun motif ni d'aucune argumentation. Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte de ces dispositions que seule l'inobservation du délai prévu par ce texte est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'opposition, laquelle n'est soumise à aucune exigence de motivation. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025. L'opposition, formée le 7 août 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer Monsieur [K] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. Monsieur [K] [H] fait valoir que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. Toutefois, il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées (En ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. Il en résulte que l'action de la société FRANFINANCE est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. Sur la déchéance du terme Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 5 que, notamment, "en cas de non-paiement d'un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le prêteur se réserve le droit de représenter ce/ces dernier (s) à tout moment, sans information préalable. Conformément à l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés. Le prêteur peut également exiger le paiement d'intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif, ainsi que le paiement d'une indemnité légale et exiger le remboursement des frais taxables occasionnés par votre défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (…)". Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402). Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Au surplus, il faut encore constater que la société FRANFINANCE n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [H]. En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. Monsieur [K] [H] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444) Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 1 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,09% à compter du 9 juillet 2025. Monsieur [K] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de la présente décision. L'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent par ailleurs de rejeter la demande de la société FRANFINANCE, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2025 formée par Monsieur [K] [H] ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 juin 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ; STATUTANT A NOUVEAU, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de sursis à statuer ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 12,09% à compter du 9 juillet 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00073
en commun : code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00183
en commun : code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00392
en commun : code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00412
en commun : code de la consommation R212-4, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00047
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00083
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00100
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00175
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:17:33.075Z.