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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat accepté le 13 octobre 2022, la société CREDITLIFT (marque de la CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [K] [T], un prêt personnel de 41 013 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,100% et un TAEG de 5,263%, remboursable en 144 mensualités de 368,24 euros hors assurance. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDITLIFT a, par lettre du 12 février 2025, mis en demeure Monsieur [K] [T] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 11 mars 2025, le CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu'il soit statué sur le présent litige. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.

Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. 

Ainsi, dans ses conclusions, le CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de débouter Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de le condamner sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°81374409433 la somme en principal de 42 022,49 euros, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.10% sur la somme de 37 666,45 euros à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et au taux légal sur le surplus ; enfin, de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, le CA CONSUMER FINANCE soutient que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [T] entraîne la suspension et l'interdiction des voies d'exécution, elle n'interdit pas aux créanciers de solliciter l'exécution du contrat et d'obtenir un titre exécutoire garantissant leur créance. 

Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] fait valoir qu'une procédure portant sur la recevabilité d'un dossier de surendettement est pendante devant le juge des contentieux de la protection et que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer

L'article 378 du code civil prévoit que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend de celle d'une autre instance. 

Monsieur [K] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. 

Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées (en ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). 

Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. 

Il en résulte que l'action du CA CONSUMER FINANCE est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. 

Sur la demande en paiement

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 

En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article VI "exécution du contrat" que, notamment, "qu'en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. (….)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. 

Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402). 

Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701). 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 12 février 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Au surplus, il faut encore constater que le CA CONSUMER FINANCE n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [T]. 

En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. 

Monsieur [K] [T] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444).

Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 3 054,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.100% à compter du 11 mars 2025. 

Monsieur [K] [T] sera en conséquence condamné à payer cette somme au CA CONSUMER FINANCE. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".

Compte tenu des considérations d'équité et de la situation économique du défendeur, le CA CONSUMER FINANCE sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de sursis à statuer ; 

DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer au CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 054,59 euros (trois mille cinquante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,100% à compter du 11 mars 2025 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ; 

DÉBOUTE le CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier. 


 La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00100 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXT

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt









minute : 











copies délivrées le : 

1 copie conforme à : 
- Me REGY
- Me POUGET BOUSQUET

1 copie exécutoire à : 
- Me REGY


1 copie dossier





JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 3] 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE



ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE




DÉBATS : 04 Mai 2026













EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat accepté le 13 octobre 2022, la société CREDITLIFT (marque de la CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [K] [T], un prêt personnel de 41 013 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,100% et un TAEG de 5,263%, remboursable en 144 mensualités de 368,24 euros hors assurance. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDITLIFT a, par lettre du 12 février 2025, mis en demeure Monsieur [K] [T] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 11 mars 2025, le CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu'il soit statué sur le présent litige. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.

Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. 

Ainsi, dans ses conclusions, le CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de débouter Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de le condamner sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°81374409433 la somme en principal de 42 022,49 euros, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.10% sur la somme de 37 666,45 euros à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025 et au taux légal sur le surplus ; enfin, de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, le CA CONSUMER FINANCE soutient que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [T] entraîne la suspension et l'interdiction des voies d'exécution, elle n'interdit pas aux créanciers de solliciter l'exécution du contrat et d'obtenir un titre exécutoire garantissant leur créance. 

Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], et demande en conséquence que l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens soient réservés. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] fait valoir qu'une procédure portant sur la recevabilité d'un dossier de surendettement est pendante devant le juge des contentieux de la protection et que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente instance et d'affecter l'issue du litige relatif à la dette. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et le sursis à statuer

L'article 378 du code civil prévoit que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner un sursis à statuer lorsque la solution du litige dépend de celle d'une autre instance. 

Monsieur [K] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 25 septembre 2025. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement. 

Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite faisant seulement obstacle à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées (en ce sens, Cour d'appel de Colmar, 3ème chambre, section A, 7 octobre 2024, n°23/01967). 

Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. 

Il en résulte que l'action du CA CONSUMER FINANCE est bien fondée et que la demande de sursis à statuer formée par le défendeur sera rejetée. 

Sur la demande en paiement

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 

En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article VI "exécution du contrat" que, notamment, "qu'en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéance à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. (….)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. 

Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402). 

Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701). 

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 12 février 2025 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Au surplus, il faut encore constater que le CA CONSUMER FINANCE n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [T]. 

En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. 

Monsieur [K] [T] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444).

Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 3 054,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.100% à compter du 11 mars 2025. 

Monsieur [K] [T] sera en conséquence condamné à payer cette somme au CA CONSUMER FINANCE. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %".

Compte tenu des considérations d'équité et de la situation économique du défendeur, le CA CONSUMER FINANCE sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le CA CONSUMER FINANCE recevable en sa demande ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de sursis à statuer ; 

DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer au CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 054,59 euros (trois mille cinquante-quatre euros et cinquante-neuf centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,100% à compter du 11 mars 2025 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ; 

DÉBOUTE le CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier. 


 La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:17:29.221Z.