Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 24/00047
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2020, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit affecté au financement d'un véhicule PEUGEOT 208 n° de série VF3CCHNPSJW134123, immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 15 849 euros au taux débiteur fixe de 5,39% et un TAEG de 5,53%, remboursable en 60 mensualités de 301,93 euros hors assurance. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée du 29 février 2024, mis en demeure Monsieur [K] [C] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de financement. Puis, par lettre recommandée du 11 mars 2024, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues en exécution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle afin qu'il soit statué sur le présent litige. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024, puis, après plusieurs renvois a été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de l'irrecevabilité de l'action du fait du déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de consultation du FICP, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit qui n'est pas rédigé dans le corps huit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvois, l'affaire a été plaidée, la société CREDIPAR s'en remettant à ses conclusions par l'intermédiaire de son conseil. Ainsi, dans ses conclusions, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 13 564,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIPAR fait valoir que le véhicule n'a pas été restitué et qu'il est toujours en possession de Monsieur [K] [C] qui continue de l'utiliser sans pour autant effectuer de règlement. Elle ajoute que le véhicule se déprécie, lui causant ainsi un préjudice. Monsieur [K] [C], assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article I-6 f) "exécution du contrat de crédit" que, notamment, "le prêteur pourra, après l'envoi par voie postale d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance à la date fixée ou prorogée. Les dispositions des articles I.6d) et I.6e) ci-dessus trouveront à s'appliquer". Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 29 février 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Au surplus, il faut encore constater que la société CREDIPAR n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [C]. En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. Monsieur [K] [C] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444) Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 2 145,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 29 février 2024. Monsieur [K] [C] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société CREDIPAR. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CREDIPAR, la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIPAR ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de 2 145,54 (deux mille cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 29 février 2024 ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 24/00047 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BAVA 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt minute : copies délivrées le : 1 copie conforme à : - Me CHARMEY - M. [C] 1 copie exécutoire à : - Me CHARMEY 1 copie dossier JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. CREDIPAR RCS [Localité 3] 317 425 981 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE ET : DEFENDEUR(S) Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉBATS : 04 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2020, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit affecté au financement d'un véhicule PEUGEOT 208 n° de série VF3CCHNPSJW134123, immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 15 849 euros au taux débiteur fixe de 5,39% et un TAEG de 5,53%, remboursable en 60 mensualités de 301,93 euros hors assurance. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée du 29 février 2024, mis en demeure Monsieur [K] [C] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de financement. Puis, par lettre recommandée du 11 mars 2024, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues en exécution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société CREDIPAR a ensuite fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle afin qu'il soit statué sur le présent litige. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024, puis, après plusieurs renvois a été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de l'irrecevabilité de l'action du fait du déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de consultation du FICP, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit qui n'est pas rédigé dans le corps huit. Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvois, l'affaire a été plaidée, la société CREDIPAR s'en remettant à ses conclusions par l'intermédiaire de son conseil. Ainsi, dans ses conclusions, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 13 564,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIPAR fait valoir que le véhicule n'a pas été restitué et qu'il est toujours en possession de Monsieur [K] [C] qui continue de l'utiliser sans pour autant effectuer de règlement. Elle ajoute que le véhicule se déprécie, lui causant ainsi un préjudice. Monsieur [K] [C], assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution. Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article I-6 f) "exécution du contrat de crédit" que, notamment, "le prêteur pourra, après l'envoi par voie postale d'une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance à la date fixée ou prorogée. Les dispositions des articles I.6d) et I.6e) ci-dessus trouveront à s'appliquer". Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444). Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Par ailleurs, la mise en demeure en date du 29 février 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Au surplus, il faut encore constater que la société CREDIPAR n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [C]. En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. Monsieur [K] [C] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444) Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 2 145,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 29 février 2024. Monsieur [K] [C] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société CREDIPAR. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CREDIPAR, la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIPAR ; DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de 2 145,54 (deux mille cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,39% à compter du 29 février 2024 ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société CREDIPAR, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00073
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00083
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00100
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00120
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00175
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00183
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00392
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00412
en commun : code de la consommation R212-4, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:17:08.207Z.